Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 27 FÉVRIER 2024
Enrôlement : N° RG 20/08294 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X43G
AFFAIRE : S.C.I. BERAHA (Me KHAYAT)
C/ S.D.C. [Adresse 1] (Me FABRICE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 23 janvier 2024 puis prorogée au 13 février 2024 puis prorogée au 27 février 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 27 février 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. BERAHA
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 5]
prise en la personne de son Gérant en exercice
représentée par Maître Yves-Laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par son Syndic en exercice Madame [C] [U] ès qualités d’administrateur provisoire
exerçant cette mission sis [Adresse 9] - [Localité 4]
représenté par Maître Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GESPAC IMMOBILIER
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 810 100 149
dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 6]
prise en la personne de son Président en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
en sa qualité d’assureur du SDC [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. CABINET MARTINI & COMPAGNIE
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
*****
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BERAHA a acquis par acte notarié du 26 septembre 2017 un appartement situé dans l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 3], soumis au régime de la copropriété.
L’appartement est situé au quatrième et dernier étage et constitue le lot n°14.
La SCI BERAHA a donné mandat de gestion de ce bien destiné à la location à la SAS GESPAC IMMOBILIER, cette dernière étant également syndic de la copropriété depuis assemblée générale du 12 juillet 2018 constatant la démission de la SARL CABINET MARTINI&COMPAGNIE.
Le 11 octobre 2018, le toit de l’immeuble s’est effondré dans le bien de la SCI BERAHA.
La ville de Marseille a saisi le tribunal administratif de Marseille, qui par ordonnance du 12 octobre 2018 a désigné Madame [I] en qualité d’expert.
Le 15 octobre 2018, la ville de [Localité 13] a notifié un arrêté de péril imminent sur l’immeuble compte tenu du risque d’effondrement des planchers inférieurs, de chutes de parties maçonnées et de parties du toit restant et un risque de détérioration rapide des parties structurelles.
L’assureur de la SCI BERAHA a désigné un expert amiable, le Cabinet SEDGWIK, qui a rendu un rapport contradictoire du 4 décembre 2018, faisant état d’un mauvais état d’entretien de la toiture.
Le cabinet POLYEXPERT désigné par la SA GENERALI IARD, assureur de la copropriété, a également évoqué la vétusté et la rupture d’une poutre dans les combles.
La SCI BERAHA a vendu son bien par acte notarié du 14 février 2019.
Des travaux ont été entrepris et un arrêté de mainlevée partielle de péril imminent a été notifié le 11 avril 2019.
Par ordonnance présidentielle du 28 octobre 2020, Madame [C] [U] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété.
*
Suivant exploits du 11 septembre 2020, la SCI BERAHA a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS GESPAC IMMOBILIER et la SAS GESPAC IMMOBILIER à titre personnel.
Suivant exploits du 21 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a appelé en garantie la SA GENERALI IARD et la SARL CABINET MARTINI&COMPAGNIE.
Les procédures ont été jointes par ordonnance de jonction du 9 mars 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2023, la SCI BERAHA demande au tribunal de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de toutes ses demandes, sauf lorsqu’il sollicite à titre infiniment subsidiaire de revoir à la baisse de la demande financière de la SCI BERAHA à hauteur de la somme de 17.439,34 € étant précisé que la SCI BERAHA conteste cette somme et maintient sa demande financière à hauteur de 70.737,88 €,
- donner acte à la SCI BERAHA de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à savoir si la SA GENERALI IARD doit relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1],
- donner acte à la SCI BERAHA de ce qu’elle s’en rapporte sur le fait de savoir si la SARL CABINET MARTINI&COMPAGNIE doit relever et garantir la SCI BERAHA de toutes condamnations mises à sa charge,
- condamner solidairement et conjointement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et la SAS GESPAC IMMOBILIER à lui payer la somme de 50.137,88 € au titre de la réparation de ses préjudices matériels et financiers et la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral, soit la somme totale de 70.137,88 €,
- dans l’hypothèse où la SARL CABINET MARTINI&COMPAGNIE serait déclarée responsable du sinistre,
- condamner solidairement et conjointement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice au moment du sinistre la SARL CABINET MARTINI&COMPAGNIE et la SAS GESPAC IMMOBILIER à payer à la SCI BERAHA la somme de 50.137,88 € au titre de la réparation de ses préjudices matériels et financiers et la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral, soit la somme totale de 70.137,88 €,
- condamner la SAS GESPAC IMMOBILIER en qualité de responsable du sinistre à verser à la SCI BERAHA des dommages et intérêts distincts de ceux réclamés ci-dessus destinés à réparer ses très graves préjudices matériels et moraux à hauteur de la somme de 20.000 € pour ces multiples frais de gestion pour sa carence flagrante à intervenir pour éviter le sinistre et pour avoir régularisé et repris un contrat d’assurance de l’immeuble qui ne prend pas la garantie d’effondrement surtout si le tribunal rejette la garantie de la SA GENERALI IARD,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner solidairement et conjointement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et la SAS GESPAC IMMOBILIER à payer à la SCI BERAHA la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par Madame [C] [U] en qualité d’administrateur provisoire (article 29-1) demande au tribunal de :
- à titre principal, débouter la SCI BERAHA de l’intégralité de ses demandes sur le fondement de l’article 1134 du code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,
- au besoin condamner la SA GENERALI IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de toute condamnation mise à sa charge,
- en tout état de cause,
- condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2021, la SAS GESPAC IMMOBILIER demande au tribunal de :
- à titre principal,
- constater l’absence de faute de la SAS GESPAC IMMOBILIER dans l’exécution de son mandat,
- débouter la SCI BERAHA et tout autre concluant de leurs demandes à son encontre,
- condamner tout succombant à relever et garantir la SAS GESPAC IMMOBILIER de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
- à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de la SCI BERAHA,
- en tout état de cause, condamner tout succombant à payer à la SAS GESPAC IMMOBILIER la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2022, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
- à titre principal,
- juger que l’effondrement de la toiture à l’origine des dommages de la SCI BERAHA ne relève pas du champ d’application du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA GENERALI IARD,
- juger que les dommages sont imputables à un défaut d’entretien et/ou de réparation incombant au syndicat des copropriétaires, engageant sa responsabilité,
- juger qu’en conséquence, conformément aux conditions générales de la police souscrite, la garantie de la SA GENERALI IARD n’est pas mobilisable au titre de ces désordres,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de toutes ses demandes formées à son encontre,
- subsidiairement,
- juger que les dommages matériels et financiers subis par la SCI BERAHA ne sauraient excéder la somme de 16.445 €,
- débouter la SCI BERAHA pour le surplus,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], déchu de sa garantie et la SAS GESPAC IMMOBILIER à relever et garantir la SA GENERALI IARD de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- condamner tout succombant à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 octobre 2023.
Régulièrement assignée, par remise à personne morale, la SARL CABINET MARTINI&COMPAGNIE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige, issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 énonce que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, il est constant que le 11 octobre 2018 la toiture de l’immeuble s’est effondrée dans le lot de la SCI BERAHA et que l’immeuble a été évacué sur le champ, sans attendre les conclusions de Madame [I], expert désigné par le tribunal administratif de Marseille.
Madame [I] a constaté l’effondrement de la toiture et les risques d’atteintes supplémentaires à la structure de l’immeuble.
Sur l’état de l’immeuble, elle indique que la toiture était dans un très grand état de vétusté, la maçonnerie étant également très vétuste, des pans de mur en brique étant instables, certaines en suspension, la charpente étant détériorée, peu ou mal ancrée dans son support et par endroit en équilibre. Sur le pan de toiture non objet du sinistre, l’expert indique qu’elle est très vétuste, contenant des tuiles descellées ou cassées.
L’assureur de la SCI BERAHA a mandaté le cabinet SEDGWICK, qui a procédé à une expertise amiable contradictoire en la présence de la SAS GESPAC IMMOBILIER en qualité de syndic de la copropriété. L’expert, [X] [F] indique que l’immeuble est très peu entretenu. L’expert n’a pas pu accéder à l’intérieur de l’immeuble compte tenu de l’arrêté de péril. Il indique que le syndic estime que l’origine du sinistre provient d’une vétusté importante de la toiture qui n’a jamais fait l’objet de réfection.
Ce rapport n’apporte pas d’avantage d’informations techniques.
La SA GENERALI IARD a mandaté le cabinet POLYEXPERT, qui a conclu que l’effondrement de la toiture était le résultat de la rupture d’une poutre dans les combles.
Aucune partie ne produit le règlement de copropriété. Toutefois, il n’est pas contesté par le syndicat des copropriétaires que la toiture est une partie commune. Le syndicat des copropriétaires se borne à formuler des argumentations relatives à la garantie de son assureur et ne dénie pas sa responsabilité de plein droit compte tenu de l’origine commune du sinistre.
Sa responsabilité à l’égard de la SCI BERAHA sera retenue.
Sur la garantie de la SA GENERALI IARD
La SARL CABINET MARTINI&COMPAGNIE en sa qualité de syndic a souscrit un contrat d’assurance multirisques copropriété auprès de la SA GENERALI IARD.
Par avenant du 19 février 1999, le contrat garantissait l’incendie, les explosions et événements assimilés, les tempêtes, grêle et neige sur les toitures, dégât des eaux, vol, vandalisme, bris de glace, catastrophes naturelles, responsabilité civile du propriétaire de l’immeuble, défense amiable ou judiciaire.
La SA GENERALI IARD a dénié sa garantie indiquant que le sinistre n’est pas la conséquence d’un dégât de eaux et que la garantie effondrement n’avait pas été souscrite.
Madame [I] a constaté que la toiture et la structure du bâtiment présentait une importante vétusté.
Le cabinet SEDGWICK a fait état de la même vétusté et de l’absence d’entretien.
Le cabinet POLYEXPERT a évoqué la rupture d’une poutre dans les combles entraînant l’effondrement de la toiture.
Aucune des parties n’a jugé utile de faire désigner un expert judiciaire et ces éléments techniques succins sont les seuls à la disposition du tribunal.
En tout état de cause, aucune pièce ne vient démontrer que l’effondrement de la toiture trouve son origine dans un dégât des eaux. C’est à bon droit que la SA GENERALI IARD oppose une absence de garantie.
En tout état de cause et à titre surabondant, la garantie souscrite contient une clause d’exclusion de garantie stipulant que l’assuré doit maintenir en bon état d’entretien les biens assurés et qu’en cas de sinistre résultant de l’inexécution de cette prescription, la garantie ne sera pas acquise dès lors que cette inexécution aura entraîné le sinistre ou aggravé ses conséquences.
La cause exclusive du sinistre résidant dans la vétusté de l’immeuble et l’absence d’entretien de cette toiture par les copropriétaires, les garanties de la SA GENERALI IARD ne pouvaient en tout état de cause trouver à s’appliquer.
Toutes les demandes présentées à l’encontre de la SA GENERALI IARD seront rejetées.
Sur la responsabilité de la SAS GESPAC IMMOBILIER
Il résulte de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 qu’indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l’espèce, la SAS GESPAC IMMOBILIER a été désignée comme syndic par l’assemblée générale du 12 juillet 2018 constatant la démission de la SARL CABINET MARTINI&COMPAGNIE.
La SCI BERAHA estime que la SAS GESPAC IMMOBILIER n’a pas été diligente lors de son mandat dans la gestion du sinistre et que cette faute lui a causé des préjudices.
La SCI BERAHA déclare que par courriel du 13 août 2018 elle a informé la SAS GESPAC IMMOBILIER que son locataire se trouvait confronté à un problème de toiture entraînant un dégât des eaux dans la cuisine. Elle a demandé transmission des coordonnées de l’assureur de la copropriété pour établir un constat amiable.
Si la SCI BERAHA produit bien la copie d’un courriel, elle n’apporte aucune preuve de réception de ce dernier alors que la SAS GESPAC IMMOBILIER a contesté par courrier officiel de son avocat du 14 mai 2020 avoir reçu ce dernier.
Par ailleurs, le courriel produit par la SCI BERAHA n’est accompagné d’aucun élément établissant la nature et l’importance des désordres invoqués. Cette dernière n’a fait établir aucun procès-verbal de constat ni n’a fait intervenir d’expert sur place.
La SCI BERAHA fait aussi valoir que la SAS GESPAC IMMOBILIER avait connaissance des désordres de la toiture car par assemblée générale du 12 février 2018 la question de la réalisation d’un diagnostic technique global par la société ARI avait été soumise au vote.
Or, il convient de constater que les copropriétaires, très peu nombreux à l’assemblée générale, et en l’absence de la SCI BERAHA, ont rejeté ce projet de résolution.
Par ailleurs, cette résolution n’évoque aucun désordre particulier de la toiture. Elle se borne à proposer un diagnostic technique global de l’immeuble.
Dans ces conditions, en l’absence de toute transmission de pièce à la SAS GESPAC IMMOBILIER étayant ses déclarations du 13 août 2018, la SCI BERAHA échoue à démontrer que le syndic a été défaillant à ce stade de la gestion de son mandat.
Après le sinistre, la SAS GESPAC IMMOBILIER a fait une déclaration à son assureur la SA GENERALI IARD le jour même, soit le 11 octobre 2018.
Par ailleurs, elle a informé immédiatement la mairie de [Localité 13], qui a saisi le juge des référés administratif dans la foulée aux fins de désignation d’un expert. Madame [I] a été désigné par ordonnance du 12 octobre 2018.
La SAS GESPAC IMMOBILIER a convoqué une assemblée générale le 25 octobre 2018 pour faire voter la constitution d’un fonds de travaux de 30.000 €. Cette résolution a été adoptée par l’ensemble des copropriétaires présents.
Ensuite, la SAS GESPAC IMMOBILIER a convoqué une nouvelle assemblée générale le 3 janvier 2019 pour faire valider le devis pour la réfection complète de la toiture.
Ces travaux ont été adoptés et le marché de travaux a été signé par la SAS GESPAC IMMOBILIER avec la société AB CONSTRUCTIONS 83 le 16 janvier 2019.
Aucune pièce n’est produite au sujet de la réalisation des travaux, mais les parties déclarent que le péril a fait l’objet d’une levée partielle le 11 avril 2019.
La SCI BERAHA n’apporte aucune pièce venant démontrer de la carence de la SAS GESPAC IMMOBILIER dans la gestion de l’immeuble ou du sinistre, cette dernière ayant procédé aux démarches utiles dans des délais normaux.
Le sinistre est le résultat d’une vétusté importante et ancienne qui ne relève pas de la période de son mandat. Les copropriétaires ayant refusé de voter la réalisation d’un diagnostic global le 12 février 2018, ils sont alors mal venus de venir engager la responsabilité du nouveau syndic pour un sinistre survenu rapidement après son mandat. Il a été constaté que la SCI BERAHA n’apportait pas la preuve de ce qu’elle avait soumis des éléments photographiques ou techniques relatifs au dégât des eaux invoqué le 13 août 2018.
Enfin, la SCI BERAHA reproche à la SAS GESPAC IMMOBILIER de ne pas avoir souscrit de garantie effondrement. Or d’une part la garantie a été souscrite par la SARL CABINET MARTINI&COMPAGNIE et non pas la SAS GESPAC IMMOBILIER. D’autre part, il a été indiqué que l’absence de choix de cette garantie est indifférente au présent litige car le contrat exclut la prise en charge des sinistres occasionnés par l’absence d’entretien. Cette argumentation est alors inopérante.
En conséquence, la SCI BERAHA sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la SAS GESPAC IMMOBILIER.
Sur la responsabilité de la SARL CABINET MARTINI&COMPAGNIE
Il convient de constater que la SCI BERAHA ne formule explicitement aucune demande à l’encontre de la SARL CABINET MARTINI&COMPAGNIE à titre personnel.
Elle rédige une demande ambigue dans son dispositif de la manière suivante : “condamner solidairement et conjointement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice au moment du sinistre la SARL CABINET MARTINI&COMPAGNIE et la SAS GESPAC IMMOBILIER à payer à la SCI BERAHA la somme de 50.137,88 € au titre de la réparation de ses préjudices matériels et financiers et la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral, soit la somme totale de 70.137,88 €”.
Toutefois, il sera constaté que si la SARL CABINET MARTINI&COMPAGNIE est mentionnée, elle ne l’est qu’en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, seul visé par la demande de condamnation.
En l’absence de formulation explicite de demande de condamnation à l’encontre de la SARL CABINET MARTINI&COMPAGNIE, il n’y a donc pas lieu de répondre aux argumentations de la SCI BERAHA relatives à la responsabilité personnelle de cette dernière.
Sur les préjudices de la SCI BERAHA
La SCI BERAHA réclame le paiement de :
- 50.137,88 € au titre de ses préjudices matériels et financiers,
- 20.000 € en réparation de son préjudice moral.
- Sur les préjudices matériels et financiers
Il n’est pas contestable que la SCI BERAHA a dû assumer les frais de relogement de sa locataire à partir de l’arrêté de péril.
Elle produit les factures suivantes de la société MONTEMPO :
- n°47622 pour la période du 11 au 16 novembre 2018 pour un montant de 184,15 €,
- n°48570 pour la période du 11 novembre au 25 novembre 2018 pour un montant de 319,47 €, les jours déjà facturés au titre du 11 au 16 étant déduits de cette facture,
- n°49629 pour la période du 25 novembre au 9 décembre 2018 pour un montant de 415,62 €,
- n°51807 pour la période du 9 au 13 décembre 2018 pour un montant de 111,32 €,
- n°52374 pour la période du 9 au 17 décembre 2018 pour un montant de 118,32 €,
Soit un total de 1.148,88 €.
Par ailleurs, la SCI BERAHA démontre que la mairie de [Localité 13] lui a facturé des frais au titre du relogement de sa locataire pour la période antérieure au 11 novembre 2018 pour les montants suivants : 283,25 + 150 = 433,25 €.
Elle réclame en outre l’indemnisation de son préjudice locatif, à hauteur de 500 € par mois jusqu’au 14 février 2019, date de vente de l’appartement.
Toutefois, la SCI BERAHA ne produit aucune pièce relative au contrat de bail signé avec Madame [N] [R] et n’établit pas le montant du loyer dont elle entend obtenir remboursement. Par ailleurs, ayant relogé sa locataire, la SCI BERAHA ne démontre pas ne pas avoir continué à percevoir les loyers.
Dans ces conditions, la demande au titre du préjudice locatif sera rejetée.
La SCI BERAHA produit la facture de la ville de Marseille au titre des frais d’expertise en lien avec l’arrêté de péril. Toutefois, cette somme est due en raison de sa qualité de copropriétaire et il n’y a pas lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à lui rembourser cette somme.
S’agissant du préjudice matériel résultant de la dégradation de l’appartement, la SCI BERAHA se borne à produire le devis établi par la société Décoration Rénovation Habitation le 18 octobre 2018 pour un montant de 13.945,80 € TTC. Il doit être remarqué que ce devis a été établi sur pièces et non après visite des lieux par l’entreprise dans la mesure où à cette date il était interdit de pénétrer dans les lieux. Il est alors difficile d’affirmer qu’il correspond à une exacte évaluation des travaux de reprise à effectuer.
Toutefois, ce devis a été validé par le cabinet SEDGWIK et n’est pas contesté par les parties, qui ne contestent pas non plus le principe de cette demande.
Il convient d’allouer cette somme à la SCI BERAHA au titre des dégradations subies dans son bien.
La SCI BERAHA réclame en outre l’indemnisation de la moins-value de son bien au jour de la vente le 14 février 2019.
Toutefois, il est constaté qu’elle a vendu son bien le 14 février 2019 en l’état dans la mesure où à cette date l’arrêté de péril n’avait pas été levé. Il n’est pas possible de savoir si à cette date les travaux avaient démarré au sein de la copropriété.
La SCI BERAHA ne produit pas l’acte de vente signé avec son acquéreur, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir dans quelles conditions a été négocié le prix de vente et à quel montant a été évalué la moins-value en lien avec l’état du bien au jour de la vente.
Par ailleurs, la SCI BERAHA au soutien de sa demande au titre de la perte de valeur vénale se borne à verser aux débats une attestation extrêmement sommaire de la société MYCHEZMOI du 19 février 2019, qui indique sur pièces qu’un bien de 33 m2 dans le 3ème arrondissement de Marseille à état neuf + PVC Double vitrage sont évalués entre 70.000 et 75.000 €.
Or, d’une part cette évaluation sans visite de l’immeuble, ce dernier étant encore à cette date inaccessible, n’a aucune valeur.
Par ailleurs, la SCI BERAHA déclare dans ses écritures, sans toutefois produire son titre de propriété, avoir acheté le bien le 26 septembre 2017 pour un montant de 48.000 €. Elle affirme avoir réalisé des travaux à hauteur de 30.000 €. Or elle ne verse pas la moindre pièce à ce sujet, de telle sorte que ses déclarations ne peuvent être retenues comme acquises.
En l’absence de toute démonstration du montant réel de perte de valeur de l’appartement liée au sinistre, et alors même que la SCI BERAHA obtient indemnisation du montant des dégradations subies par son appartement en l’absence de contestation par les défendeurs du principe et du montant de cette demande pourtant contestable en l’absence de production de l’acte de vente du 14 février 2019, la SCI BERAHA ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre de la perte de valeur vénale.
Enfin, la SCI BERAHA réclame le remboursement des charges de copropriété versées depuis le sinistre. Or, sa qualité de victime de l’effondrement de la toiture ne la dispense pas de son obligation de payer les charges et de financer les travaux de reprise de la toiture issue de sa qualité de copropriétaire.
Elle sera déboutée de cette demande.
Au final, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sera condamné à payer à la SCI BERAHA la somme de 1.148,88 € + 433,25 € + 13.945,80 = 15.527,93 € TTC.
La SCI BERAHA sera déboutée du surplus de ses demandes.
- Sur le préjudice moral
S’il est indéniable que la SCI BERAHA a vu son bien dégradé par l’effondrement du toit, il n’en demeure pas moins qu’elle ne produit pas de pièces de nature à démontrer l’existence d’un préjudice moral, s’agissant par ailleurs d’une SCI qui venait d’acquérir un bien à rénover à des fins locatives dans un immeuble décrit comme vétuste et non entretenu depuis longtemps, le précédent syndic ayant démissionné compte tenu de la carence des copropriétaires en termes d’entretien de l’immeuble.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice succombant principalement dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI BERAHA la totalité des frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile de la SAS GESPAC IMMOBILIER et de la SA GENERALI IARD.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à la SCI BERAHA la somme de 15.527,93 € TTC au titre de son préjudice matériel,
Déboute la SCI BERAHA de sa demande au titre du préjudice moral,
Déboute la SCI BERAHA de ses demande formées à l’encontre de la SAS GESPAC IMMOBILIER,
Constate l’absence de demande à l’encontre de la SARL CABINET MARTINI&COMPAGNIE,r
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice de sa demande de garantie à l’encontre de la SA GENERALI IARD,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à la SCI BERAHA la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE