Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2022
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00820 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3LE ETRANGER :
M. [J] [S]
né le 24 Août 1994 à [Localité 2] (SURINAME)
de nationalité Surinamais
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2022 à 10h49 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 24 décembre 2022 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [S] interjeté par courriel du 28 novembre 2022 à 9h41 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [J] [S] et son conseil, M. LE PREFET DE L'AUBE et le parquet général ont été informés chacun le 28 novembre 2022 à 13h13, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 28 novembre à 13 heures 37, M. [J] [S] via son conseil a indiqué qu'il n'avait pas d'observations supplémentaires à apporter par rapport à l'acte d'appel et qu'il s'en rapportait strictement à son contenu.
Par courriel reçu le 28 novembre 2022 à 14 heures 16, la préfecture fait les observations suivantes : Il y aura lieu de déclarer l'appel de M. [J] [S] en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, irrecevable au motif que le premier moyen soulevé par lui consiste à contester la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, ce qui n'a pas été soulevé en première instance. En second lieu, il est sollicité une demande d'assignation à résidence qui figure uniquement au dispositif de l'acte d'appel et qui est donc irrecevable comme n'étant pas motivée.
SUR CE,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, M. [J] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
En outre en vertu de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond et fin de non-recevoir.
En l'espèce, l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir du signataire de la requête n'ayant pas été soulevée en première instance avant toute défense au fond, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
En ce qui concerne la demande d'assignation à résidence judiciaire, il est relevé que cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel, ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [J] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 26 novembre 2022 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 novembre 2022 à 16h15.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 22/00820 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3LE
M. [J] [S] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnance notifiée le 28 Novembre 2022 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [J] [S] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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