Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 MARS 2023
N° RG 20/02535 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTTM
S.A. CNP ASSURANCES
c/
[O] [T] épouse [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 10 MARS 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 mars 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/08498) suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2020
APPELANTE :
S.A. CNP ASSURANCES, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[O] [T] épouse [M]
née le 04 Mars 1961
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Non représentée, assignée à étude d'huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [T], né le 29 août 1918 et Mme [R] [H], épouse [T], ont chacun souscrit un contrat d'assurance sur la vie garantie multi-options le 16 juin 2004 auprès de la SA CNP Assurances, désignant comme bénéficiaire en cas de décès : 'Mon conjoint, à défaut par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut de l'un décédé avant ou après l'adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers'.
Le 7 juillet 2009, Mme [T] a été placée sous curatelle renforcée et M. [T] sous tutelle, Mme [W] [D] étant désignée pour exercer ces mesures de protection.
Par acte du 28 septembre 2017, Mme [X] [T] épouse [J], fille de M. [T] décédé le 21 janvier 2011 et de Mme [T] décédée le 12 février 2013, a assigné la société CNP Assurances aux fins de voir engager sa responsabilité pour avoir accepté sans vérification la désignation par Mme [R] [T] d'un nouveau bénéficiaire en cours de contrat.
Par acte du 12 avril 2018, la société CNP Assurances a mis en cause Mme [O] [T] épouse [M], soeur de Mme [X] [T] épouse [J], aux fins principalement de la voir condamner à la restitution de la somme de 21 165,89 euros en cas de condamnation de la société CNP Assurances au principal.
La jonction des procédures a été prononcée le 3 mai 2018.
Par jugement du 5 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la société CNP Assurances à payer à Mme [J] la somme de 24 165,38 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2014,
- déclaré irrecevable la demande formée par la société CNP Assurances à l'encontre de Mme [M],
- condamné la société CNP Assurances à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné la société CNP Assurances aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la société CNP Assurances, qui avait une parfaite connaissance de la modification de la désignation du bénéficiaire de l'assurance sur la vie souscrite auprès d'elle par Mme [R] [T], avait manqué à son obligation de verser le capital décès à ladite bénéficiaire et partant, l'a condamnée à payer la somme de 24.165,58 euros à Mme [X] [J]. Concernant la demande en restitution formée à l'encontre de Mme [O] [M] par l'assureur, le tribunal l'a déclarée irrecevable au motif qu'elle n'était pas chiffrée.
La société CNP Assurances a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 juillet 2020, uniquement à l'égard de Mme [O] [M].
Par conclusions déposées le 19 octobre 2020, la société CNP Assurances demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par la société CNP Assurances à l'encontre de Mm. [M],
En conséquence,
A titre principal, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil,
- condamné Mme [M] à restituer à la société CNP Assurances la somme indûment versée de 21 165,89 euros,
A titre subsidiaire, sur le fondement des articles L 132-25 du code des assurances, 1303 et 1342-3 du code civil,
- condamner Mme [M] à reverser directement à la société CNP Assurances, ou à défaut à Mme [J] la somme indûment versée de 21 165,89 euros,
En tout état de cause,
- condamner Mme [M] au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] au paiement des dépens.
Mme [M] n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée par remise de l'acte à l'étude.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 26 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 954 dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, le jugement n'est critiqué qu'en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par la société CNP Assurances à l'encontre de Mme [M].
Il est acquis que la modification de la clause de bénéficiaire au profit de Mme [X] [T] épouse [J] intervenue le 27 novembre 2007 n'a pas été enregistrée par les services de la société CNP Assurances, de sorte que les capitaux décès ont été versés par erreur le 2 décembre 2013 à Mme [O] [M] à hauteur de 21.165,89 euros.
Dès lors, en application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, la société CNP Assurances est fondée à réclamer la restitution de cette somme à Mme [O] [M]. Il sera fait droit à sa demande de ce chef et le jugement sera infirmé en ce sens.
Selon l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [O] [M], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu en équité à condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par la société CNP Assurances à l'encontre de Mme [M],
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne Mme [O] [T] épouse [M] à payer à la société CNP Assurances la somme de 21.165,89 euros,
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [T] épouse [M] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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