Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/01099 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHKL
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [K] [P]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 AOUT 2025
N° RG 24/01099 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHKL
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Madame [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 3]
représentée par Monsieur [U] [I], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Paul CHEVALLIER, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse), suivant une décision datée du 08 février 2024, a notifié à Mme [K] [P] un indu d’un montant de 9 237,92 euros correspondant à des indemnités journalières perçues pour la période du 08 août 2020 au 26 novembre 2020 alors que son employeur maintenait son salaire.
Contestant cette décision, Mme [P] a saisi le 22 mars 2024 la commission de recours amiable de la caisse (CRA).
Par courrier reçu le 09 juillet 2024, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
À défaut de conciliation possible et après un renvoi pour nouvelle étude du dossier par la caisse, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
Par courriel en date du 21 mai 2025, la caisse a informé le tribunal ainsi que son contradicteur de l’annulation de la créance litigieuse à la suite du réexamen du dossier.
À l’audience, Mme [P], comparant en personne, a exprimé sa satisfaction.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a confirmé au tribunal abandonner l’indu réclamé.
La décision a été mise en délibéré au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, Mme [P], comparant en personne à l’audience, a accueilli favorablement l’abandon par la caisse de toute réclamation financière.
La caisse, représentée par son mandataire, indique au tribunal qu’elle n’entend plus poursuivre le recouvrement de l’indu.
Dès lors, le tribunal constate qu’il n’est plus réclamé d’indu et que le présent litige est devenu sans objet.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La caisse, succombant à la demande, puisqu’ayant régularisé le dossier de Mme [P], sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 05 août 2025,
CONSTATE que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines abandonne le recouvrement de l’indu notifié par décision du 08 février 2024 pour un montant de 9 237,92 euros au titre des indemnités journalières perçues pour la période du 08 août 2020 au 26 novembre 2020 ;
DIT en conséquence, la demande sans objet ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens,
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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