Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02169 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYZP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
N° RG 24/02169 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYZP
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Madame [P] [F], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 17 septembre 2024, expédié le 20 septembre 2024, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n°44984624 établie le 5 août 2024 par le Directeur de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée à une date non précisée par la société [4] pour obtenir paiement d'une somme de 1444 euros au titre des cotisations et majorations impayées pour l'année 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 juin 2025.
Par courrier en date du 14 mai 2025, la société [4] a déclaré se désister de son opposition.
Les parties ont été informées du fait que la décision constatant le désistement d'opposition serait rendue par décision mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 404 du même code, le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, la société [4] a déclaré se désister de son opposition.
En conséquence, il convient, d'une part, de constater ce désistement, et, d'autre part, de rappeler qu'en l'absence désormais d'opposition, la contrainte reprend tous ses effets et sa force exécutoire.
En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte resteront donc la charge de la société [4].
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la société [4] se désiste de son opposition ;
CONSTATE qu'en l'absence désormais de toute opposition la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
DIT en conséquence que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la société [4] ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
- 1 CE à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et 1 CCC à la société [4]
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