Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01706 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HEY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18-00034
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 mai 2022 et prorogé au 3 juin 2022 puis au 17 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à Monsieur [C] [R].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] a été victime le 8 octobre 2016 d'un accident qui a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. Le 30 mai 2017, la caisse a notifié à M. [R] la consolidation de son état de santé à la date du 5 juin 2017.
L'expertise technique réalisée par le docteur [G] a confirmé l'analyse du médecin conseil de la caisse.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [B] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 22 décembre 2017.
Par jugement avant dire droit du 30 avril 2018 le tribunal a :
- déclaré recevable l'action de M. [R],
- ordonné une expertise médicale technique, confiée au docteur [L],
- condamné la caisse à verser une provision de 300 euros à l'expert dans les 15 jours au plus tard de la notification du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 26 novembre 2018.
Par jugement sur le fond en date du 14 décembre 2018, le tribunal a, au vu du rapport d'expertise du 11 septembre 2018 :
- fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [R] suite à son accident du travail en date du 8 octobre 2016 au 11 janvier 2018,
- débouté la caisse de sa demande de remboursement de la provision d'un montant de 300 euros au titre des frais d'expertise,
- condamné la caisse à payer au docteur [L] les frais d'expertise à hauteur de la somme de 300 euros.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 20 décembre 2018 par la caisse qui en a interjeté appel le 21 janvier 2019, cet appel indiquant qu'il portait à la fois sur le jugement du 30 avril 2018 et sur le jugement du 14 décembre 2018., l'appel étant limité à la question des frais d'expertise.
Par conclusions écrites visées à l'audience du 4 février 2022 et déposées par son avocat, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de la provision versée, dit que le paiement des honoraires de l'expert ne devait pas faire l'objet d'une cotation et l'a condamnée à verser au docteur [L] la somme de 300 euros au titre des frais d'expertise ;
Statuant à nouveau,
- de dire que les honoraires du docteur [L] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015 et d'ordonner le remboursement par celui-ci de la provision qui lui a été réglée à tort de 300 euros ;
soutenant que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne peut qu'ordonner une expertise technique et non une expertise judiciaire, qu'en vertu des dispositions de l'article R.141-7 du même code et selon les termes de l'arrêté du 29 mai 2015, les honoraires de l'expert, même désigné par le tribunal, sont réglés par la cotation d'un acte en matière d'expertise technique et qu'aucune provision ne peut être mise à sa charge, que la cour doit donc ordonner le remboursement par l'expert de la provision versée.
M. [R] régulièrement convoqué et qui a bien reçu le 6 mars 2021 les conclusions de la caisse n'a pas comparu à l'audience.
SUR CE,
En application de l'article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'époque des faits, devenu l'article R.142-17-1 du même code, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande, et les règles prévues aux articles R.141-1 à R.141-10 s'appliquent. Il ressort de ces dispositions que cette mesure d'instruction ne correspond pas à une mesure d'expertise judiciaire.
En application de l'article R.141-7 du même code, les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R.141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget, et l'arrêté applicale est celui du 29 mai 2015.
Par suite, il convient de dire que les honoraires du docteur [L] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015.
Il y a lieu de relever que c'est par jugement en date du 30 avril 2018 que la caisse a été condamnée à verser une provision de 300 euros à l'expert, et que ce jugement ordonnant une expertise technique n'a pas été frappé d'appel.
L'irrecevabilité de cette demande n'est pas soulevée, et la caisse souligne que le tribunal l'a condamnée par ce jugement à verser à l'expert une provision, et non des frais d'expertise définitifs, et qu'elle est recevable à en solliciter le remboursement dans le cadre du débat sur le fond, qu'elle ait ou non interjeté appel de ce premier jugement.
Cependant, la demande de remboursement de la provision versée au docteur [L], qui n'est pas à la procédure, ne saurait être recevable.
La caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ce qu'il a considéré que la rémunération fixée par l'arrêté du 29 mai 2015 n'était pas applicable aux expertises ordonnées par un tribunal sur le fondement de l'article L.141-2 du code de la sécurité sociale,
Statuant à nouveau,
Dit que les honoraires du docteur [L] doivent faire l'obet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015,
Déclare irrecevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis en remboursement par le docteur [L] de la provision réglée à hauteur de 300 euros.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis aux dépens d'appel.
La greffière,Le président.
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