Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/01182 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFZ6
S.A.S. ISCHLU
c/
[U] [D]
[O] [H] épouse [D]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 06 février 2025 (N°76 F-D) par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 25 septembre 2023 (RG : 22/00779) par la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX en suite d'un jugement du tribunal judiciaire de LIBOURNE du 26 janvier 2022 (RG : 11-20-00206), suivant déclaration de saisine en date du 05 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ISCHLU, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 814.248.318, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en telle qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS :
[U] [D]
né le 26 Septembre 1942 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[O] [H] épouse [D]
née le 30 Juin 1944 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, avcoat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 16 décembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 17 juillet 2018, par acte authentique, Mme et M. [D] ont vendu à la société Ischlu, représentée par son gérant M. [Z], une maison et ses dépendances, situées [Adresse 2] à [Localité 9].
Le même jour, suivant acte authentique, la société Ischlu, représentée par son gérant, M. [Z], a donné à bail aux époux [D] une maison meublée à usage de résidence secondaire, située à [Adresse 10], pour une durée de deux ans renouvelables par tacite reconduction, moyennant un loyer trimestriel de 5.000 euros.
Les deux loyers des deux premiers trimestres n'ayant pas été payés par les époux [D], le conseil de la société Ischlu, par courriers des 10 novembre 2018 et 23 mars 2019, a mis en demeure les locataires de payer la somme correspondant aux deux loyers trimestriels d'occupation des lieux.
2. Par exploit d'huissier en date du 11 juin 2020, la société Ischlu a assigné les époux [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne, afin d'obtenir le paiement des loyers et la résiliation du bail.
3. Par jugement du 26 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne a :
- dit que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne reste compétent pour statuer sur les demandes à lui présentées par la société Ischlu à l'encontre des époux [D],
- dit qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de surseoir à statuer jusqu'à l'issue des procédures pendantes devant le tribunal judiciaire de Libourne concernant la nullité des contrats de vente et bail conclus entre les parties le 17 juillet 2018,
- rejeté les demandes des époux [D] à ce titre,
- débouté la société Ischlu de l'intégralité de ses demandes, fins, et prétentions à l'égard des époux [D],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société Ischlu à payer les dépens de l'instance,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'appliquer en l'espèce les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
4. Par déclaration électronique en date du 14 février 2022, la société Ischlu a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne le 26 janvier 2022.
5. Par un arrêt du 25 septembre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a :
- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries
- déclaré les conclusions de la sas Ischlu en date du 30 mai 2023 recevables,
- confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- débouté les époux [D] de leur demande tendant à voir réformer les dispositions du jugement déféré relatives au sort des frais irrépétibles,
- condamné la sas Ischlu aux entiers dépens d'appel.
6. La société Ischlu a formé un pourvoi en cassation.
7. Par un arrêt du 6 février 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 25 septembre 2023, sauf en ce qu'il ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience de plaidoiries et déclare les conclusions de la société Ischlu en date du 30 mai 2023 recevables, a rejeté la demande formée par la société Ischlu sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a :
Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, retenu que la cour avait statué par des motifs hypothétiques en ce qu'elle avait considéré qu'il existait un doute sur la volonté des parties de conclure un bail dont l'obligation de payer le loyer en contrepartie de la jouissance d'un immeuble serait une obligation essentielle.
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8. Par déclaration électronique en date du 5 mars 2025, la société Ischlu a saisi la cour d'appel de renvoi de Bordeaux, tenant à obtenir du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne du 26 janvier 2022 son infirmation en ce qu'il a débouté la société Ischlu de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'égard des époux [D], l'a condamnée aux dépens, et a dit n'avoir pas lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
9. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 28 novembre 2025, la société Ischlu demande à la cour d'appel de Bordeaux de :
- confirmer le jugement du 26 janvier 2022 en ce qu'il a :
- dit qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de surseoir à statuer jusqu'à l'issue des procédures pendantes devant le tribunal judiciaire de Libourne concernant la nullité des contrats de vente et bail conclus entre les parties le 17 juillet 2018,
- rejeté les demandes des époux [D] à ce titre,
- infirmer le jugement du 26 janvier 2022 en ce qu'il a :
- débouté la société Ischlu de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'égard des époux [D],
- condamné la société Ischlu aux dépens,
- dit ne pas y avoir lieu d'appliquer en l'espèce les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter du 1er janvier 2019, date depuis laquelle les époux [D] ont cessé de régler le loyer, subsidiairement l'ordonner à la date du 18 juillet 2021, date de fin du bail,
- ordonner l'expulsion des époux [D] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir de la maison d'habitation, de leur personne, de tous occupants de leur chef, ainsi que de leurs biens, de justifier de l'acquit des charges locatives et de remettre les clés et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu'au départ définitif,
- autoriser le propriétaire à l'expulser des lieux en faisant procéder, s'il y a lieu, à l'ouverture des portes avec l'assistance de la force publique ou d'un serrurier, faire constater et estimer les réparations locatives pour un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté, s'il l'estime utile, d'un technicien, et autoriser l'huissier de justice dès à présent et en cas de difficulté solliciter le concours de la force publique,
- ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux en garantie des sommes dues à charge pour les époux [D] d'en supporter le coût,
- condamner les époux [D] à porter et payer à la société Ischlu la somme de 140.000 euros arrêtée au mois d'avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 23 mars 2019 sauf à parfaire à la date de l'arrêt à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- fixer une indemnité d'occupation mensuelle pour la période postérieure à la résiliation à la somme de 1.666,7 euros par mois,
- condamner les époux [D] à payer et porter au bailleur les indemnités d'occupation ainsi prononcées à raison de 1.666,7 euros par mois à compter de la résiliation,
En tout état de cause,
- débouter les époux [D] de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- débouter les époux [D] de toute demande plus ample ou contraire,
- condamner les époux [D] à porter et payer à la société Ischlu la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
10. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 4 novembre 2025, les époux [D] demandent à la cour d'appel de Bordeaux de :
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 26 janvier 2022 en ce qu'il a débouté la sas Ischlu de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance,
- débouter la sas Ischlu de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement en ce qu'il a laissé à la charge des parties ses frais irrépétibles,
Statuant à nouveau :
- condamner la sas Ischlu à indemniser les consorts [D] de leurs frais irrépétibles à hauteur de 8.500 euros, outre les dépens,
- à titre subsidiaire et incident, dans l'hypothèse ou la cour viendrait à entrer en voie de réformation, même partielle, du jugement, ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir du tribunal judiciaire de Libourne sur la nullité des actes de vente et de bail portant sur le bien de Saint Martin Lacaussade.
11. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 16 décembre 2025.
12. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 2 décembre 2025.
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13. Par courrier RPVA du 1er décembre 2025, les consorts [D] sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture.
Par message RPVA du 1er décembre 2025, la société Ischlu forme la même demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
14. Au regard des conclusions intervenues le 28 novembre 2025, et de l'accord des parties quant au report de l'ordonnance de clôture, il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 2 décembre 2025 et de prononcer une nouvelle clôture au 16 décembre 2025.
Sur la portée de la cassation
15. Sont en litige devant la cour par le biais de l'appel de la société Ischlu, après renvoi de cassation, les demandes portant sur le manquement à l'obligation de paiement des loyers, entraînant par conséquent la demande de résiliation judiciaire du bail conclu entre ladite société et les époux [D], leur expulsion, et leur condamnation au paiement des loyers et indemnité d'occupation.
Sur l'obligation de paiement des loyers
Le tribunal judiciaire de Libourne a débouté la société Ischlu de sa demande de condamnation des consorts [D] au titre de leur obligation de paiement des loyers, jugeant qu'aucun des cocontractants du contrat signé, n'a eu l'intention, lors de la signature de l'acte de vente des lieux loués et du bail en cause, de considérer comme essentielle l'obligation de paiement des loyers.
16. La société ischlu fait valoir que le contrat a été signé par les parties sous la forme d'un acte authentique et qu'elle n'a jamais accepté de déroger au bail en ce qui concerne le paiement des loyers; que les consorts [D] ont été informés de la nature des contrats signés et qu'ils n'auraient pas dû signer le bail de cette résidence secondaire si le montant du loyer leur paraissait trop important compte tenu de leurs revenus.
17. Les consorts [D] font valoir qu'il n'existait aucune intention réelle des parties de considérer comme essentielle l'obligation de paiement des loyers, le paiement du premier loyer n'ayant été réclamé que 4 mois après la signature du bail et le montant de ce loyer étant surévalué par rapport à leurs revenus; qu'en réalité, ils avaient souhaité conclure une vente à réméré, laquelle a été transformée en une vente classique sans qu'ils en soient clairement informés.
Sur ce,
18. En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du code civil, dont les dispositions sont d'ordre public, dispose que les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi.
En vertu de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer.
Conformément à l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
19. En l'espèce, le 17 juillet 2018 ont été conclus, par actes authentiques, un contrat de vente et un contrat de bail, portant sur le même bien, à savoir l'immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 11], entre les mêmes parties, les consorts [D] et la société Ischlu.
20. Le contrat de bail a été conclu pour une durée initiale de deux ans à compter du 17 juillet 2018, ayant pour terme extinctif le 16 juillet 2020.
Il est expressément stipulé, en page 6 de ce contrat de bail, que 'la location est consentie et acceptée moyennant un loyer annuel de 20.000 euros, payable d'avance et trimestriellement, le 1er jour de chaque trimestre, par termes de 5.000 euros, et ainsi continuer de trimestre en trimestre jusqu'à l'expiration du présent bail. Le paiement du premier terme aura lieu lors de la remise des clés au locataire.'
Il est également stipulé, en page 7 du contrat, au sein de la clause résolutoire, qu' 'en cas de non paiement à son échéance de l'une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges récupérables et un mois après un commandement de payer resté sans effet, ou de non respect de la destination des locaux, ou de dégradations volontaires ou par négligence constatées, la présente location sera résiliée de plein droit.
L'expulsion du locataire sera poursuivie, s'il y a lieu, sur simple ordonnance de référé.'
21. En outre, par première mise en demeure du 10 novembre 2018, le conseil de la société Ischlu a mis en demeure les consorts [D] de payer les loyers encore jamais versés au bailleur et les époux [D] se sont exécutés en décembre 2018.
22. Par une seconde mise en demeure du 23 mars 2019, le conseil de la société Ischlu a, encore une fois, réclamé le paiement des loyers aux consorts [D], indiquant que les deux premiers loyers à verser avant le 17 octobre 2018, ayant d'ores et déjà fait l'objet de la première mise en demeure, avaient été payés avec un retard important, et que les seconds loyers trimestriels n'étaient toujours pas réglés, comportant un retard supérieur à deux mois.
La demande de paiement des seconds loyers trimestriels avait également fait l'objet d'une demande par courriel de la société Ischlu à l'égard des consorts [D], en date du 19 février 2019.
23. Dès lors, il ressort des pièces du dossier qu'un contrat a été signé entre la société Ischlu et les époux [D], engageant les deux cocontractants à des obligations contractuelles, source d'un contrat synallagmatique, et notamment l'obligation essentielle du paiement des loyers par le preneur.
24. Pour débouter la société Ischlu de sa demande de condamnation des consorts [D] au paiement des loyers, le tribunal judiciaire de Libourne, dans son jugement du 26 janvier 2022, a estimé que la société Ischlu ne rapportait pas la preuve de la réalité de sa créance, en ce que le bailleur a remis les clés de l'immeuble loué au locataire sans avoir reçu de ce dernier le premier terme du loyer, comme il l'était prévu contractuellement.
25. Or, en décembre 2018, les époux [D] ont régularisé cette situation en payant le premier loyer trimestriel ; ce qui caractérise l'exécution de leur obligation de paiement, source du contrat de bail signé le 17 juillet 2018.
Contrairement à ce qu'ils soutiennent, ils avaient par conséquent connaissance de l'obligation qui leur incombait.
26. Par ailleurs, l'existence d'un bail, quelle qu'en soit la durée, implique la stipulation d'un prix sérieux (Civ, 3ème, 20 décembre 1971, n°70-13.540) et, conformément à l'article 1102 du code civil, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
27. En l'espèce, les consorts [D] versent aux débats une attestation provenant d'une agence immobilière ayant réalisé une estimation du bien objet du litige, et de laquelle il ressort une valeur de 700 euros par mois (soit 2.100 euros trimestriels).
28. Toutefois, conformément au principe de liberté de contracter ou de ne pas contracter, les époux [D] auraient pu ne pas signer le contrat de bail d'une résidence secondaire, s'ils estimaient que le prix demandé était supérieur au prix du marché.
Il ne saurait donc être déduit de cette circonstance la preuve que les parties n'ont pas eu l'intention, lors de la signature de l'acte de vente des lieux loués et du bail en cause, de considérer comme essentielle l'obligation de paiement des loyers.
29. Enfin, pour échapper à cette obligation de paiement du loyer, obligation essentielle du contrat de bail, les époux [D] estiment que l'acte de vente de l'immeuble, objet du litige, est une vente à réméré.
30. La faculté de rachat, définie à l'article 1659 du code civil, est définie comme un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673, à savoir le prix principal, mais encore les frais et les loyaux coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation.
31. En l'espèce, il a été signé par les consorts [D], une information préalable et reconnaissance de conseil donné quant au caractère irrévocable des deux ventes immobilières, dans laquelle il est clairement exposé que le montage initial devait être caractérisé par une cession avec faculté de rachat, qui a, néanmoins, été interrompue.
En effet, il est énoncé : 'Le 1er juin, nous avons été contraints d'interrompre le processus (cession avec faculté de rachat), en raison de l'insécurité juridique pouvant perturber ces opérations. En effet, le caractère de résidence principale pour la propriété de [Localité 7] et la procédure judiciaire engagée à votre encontre, faisaient peser sur ces ventes à réméré un risque de requalification par la justice.
Conscient d'une telle précarité juridique, vous avez accepté de renoncer aux cessions avec faculté de rachat'.
32. Au regard de cette reconnaissance, les époux [D] ne peuvent prétendre être demeurés dans la certitude d'une vente à réméré, et conclure à l'absence d'une obligation de paiement quant à l'existence même d'une vente de leur immeuble, et du bail leur permettant de jouir pleinement des lieux vendus.
33. C'est donc à tort que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne a retenu qu'il n'existait pas d'intention réelle des parties de considérer comme essentielle l'obligation de paiement des loyers.
34. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur la demande de sursis à statuer
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne a déclaré n'y avoir lieu en l'espèce à surseoir à statuer jusqu'à l'issue des procédures pendantes devant le tribunal judiciaire de Libourne concernant la nullité des contrats de vente et bail conclus entre les parties le 17 juillet 2018, en ce que seul le tribunal judiciaire est exclusivement compétent pour connaître de cette demande, sachant que la demande portée devant le juge des contentieux de la protection en l'espèce porte exclusivement sur l'exécution des clauses du bail.
35. Les consorts [D] font valoir que la demande de nullité des contrats de location n'est que la conséquence des demandes de nullité des actes authentiques de vente, qui serait donc issue de la compétence du juge des contentieux de la protection.
36. La société Ischlu fait valoir qu'un sursis à statuer en l'espèce serait au contraire inopportun en ce que les consorts [D] auraient la possibilité de se maintenir indûment dans les lieux, sans payer de loyer alors même que la validité du bail n'est pas contestée devant la cour.
Sur ce,
37. En vertu de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
38. Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Il s'ensuit que la solution du litige soumis au juge des contentieux de la protection, seul compétent à juger du cas d'espèce, reste parfaitement indépendante des autres procédures intentées postérieurement par les défendeurs devant d'autres juridictions, et notamment de la procédure afin de voir prononcer la nullité du contrat de bail intentée devant le tribunal judiciaire de Libourne.
39. C'est donc à bon droit que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne a jugé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure précitée.
40. Le jugement entrepris de ce chef est donc confirmé.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Le tribunal judiciaire de Libourne a débouté la société Ischlu de sa demande de résiliation judiciaire du bail signé le 17 juillet 2018 entre elle et les consorts [D], compte tenu de l'absence de caractérisation d'une obligation essentielle de paiement des loyers.
41. La société Ischlu fait valoir que les locataires manquent à leur obligation pourtant essentielle du paiement des loyers ; un tel manquement entraîne le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, sans exploiter la clause résolutoire contractuelle.
42. Les consorts [D] font valoir que doit être déboutée la société Ischlu de ses demandes, mais ils ne concluent pas sur la demande de résiliation judiciaire du bail, et les demandes en découlant, considérant qu'il n'existe purement et simplement pas de réelle obligation essentielle de paiement des loyers en l'espèce.
Sur ce,
43. L'article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, et notamment de payer le prix du bail aux termes convenus.
La résiliation du bail ne prend effet que du jour de la décision judiciaire qui la prononce (Civ, 3ème, 13 mai 1998).
44. En l'espèce, comme il a été susdéveloppé, il demeure une obligation de payer des loyers de la part des consorts [D] compte tenu du bail qu'ils ont signé avec la société Ischlu.
45. Le non respect par les consorts [D] de cette obliqation essentielle leur incombant justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du bail signé le 17 juillet 2018 entre eux et la société Ischlu, à compter du présent arrêt.
46. En conséquence, les époux [D] étant dépourvus de tout titre d'occupation, et à défaut de départ volontaire des lieux dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, il y a lieu d'ordonner leur expulsion, au besoin avec l'aide d'un serrurier et de la [Localité 6] Publique, de la maison d'habitation, de leur personne, de tous occupants de leur chef, ainsi que de leurs biens.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une quelconque astreinte, le recours toujours possible à la [Localité 6] Publique constituant une garantie suffisante.
47. La remise des clés matérialisant la restitution du bien à son propriétaire et les modalités d'établissement de l'état des lieux de sortie étant prévues par la loi, les demandes formées à ce titre sont sans objet.
48. Le transport et la séquestration des meubles garnissant les lieux sera autorisé en garantie des sommes dues à charge pour les époux [D] d'en supporter le coût.
Sur la demande en paiement des loyers
49. Des pièces versées aux débats, il ressort que les époux [D] sont redevables de la somme de la somme de 140.000 euros arrêtée à avril 2025.
50. Les époux [D] ne rapportant pas la preuve qui leur incombe du règlement de cette somme, il y a lieu de les condamner à son paiement, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 23 mars 2019 sur la somme de 10.000 € , à compter du 11 juin 2020 sur celle de 30.000 €, et à compter du 28 novembre 2025 sur le surplus.
51. La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sera ordonnée.
Sur la demande d'indemnité d'occupation
52. La société Ischlu fait valoir devant la cour une demande d'indemnité d'occupation compte tenu du préjudice subi par le bailleur, du fait de l'impossibilité de disposer du bien et d'en tirer des revenus du fait de l'occupation des consorts [D].
Sur ce,
53. L'indemnité d'occupation est une compensation financière due par une personne occupant un bien sans droit, généralement calculée sur la base de la valeur locative du bien.
L'indemnité d'occupation est souverainement appréciée par le juge et doit être fixé en tenant compte du préjudice subi par le bailleur (Civ, 3ème, 7 mai 1969).
54. Faute pour les époux [D] de libérer les lieux, ils seront redevables, à compter de la date de résiliation du bail d'une indemnité d'occupation à hauteur de 1.666 euros par mois, et jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
55. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les époux [D] supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
56. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
57. En l'espèce, les époux [D], partie perdante, seront condamnés à payer à la société Ischlu la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, leur propre demande à ce titre devant être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant après renvoi de cassation,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 2 décembre 2025 et prononce une nouvelle clôture au 16 décembre 2025 ;
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne en date du 26 janvier 2022, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu'à l'issue des procédures pendantes devant le tribunal judiciaire de Libourne concernant la nullité des contrats de vente et bail conclus entre les parties le 17 juillet 2018 ;
Statuant à nouveau :
Dit qu'il existe une obligation essentielle de paiement des loyers à l'égard des époux [D] ;
Prononce la résiliation judiciaire du bail liant la société Ischlu et M et Mme [D] et portant sur le bien situé à [Adresse 10], à compter du présent arrêt ;
En conséquence :
Ordonne l'expulsion des époux [D] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier faute de départ volontaire dans le mois suivant la signification du présent arrêt ;
Dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne les époux [D] à payer à la société Ischlu la somme de 1.666 euros par mois au titre d'une indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamne les époux [D] à payer à la société Ischlu la somme de 140.000 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au mois d'avril 2025, outre les loyers impayés à compter de cette date et jusqu'à la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2019 sur la somme de 10.000 € , à compter du 11 juin 2020 sur celle de 30.000 €, et à compter du 28 novembre 2025 sur le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
Déboute les parties des demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant :
Condamne les époux [D] à payer à la société Ischlu la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [D] aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,