Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/00289
Enrôlement : N° RG 19/13779 - N° Portalis DBW3-W-B7D-XCJ7
AFFAIRE : M. [V] [K] (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS)
C/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO (Maître Louisa STRABONI) ; S.A. ALLIANZ IARD () ; S.A.S. ASSUREO () ; Monsieur [J] [L] () ; Organisme CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 01 Mars 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 8] FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ASSUREO, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 7]
non comparant
Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD 542 110 291 RCS NANTERRE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2016, Monsieur [V] [K] a été victime d’un accident de la circulation causé par le véhicule non-assuré conduit par Monsieur [J] [L].
Il est apparu qu’avant de percuter Monsieur [K], alors au guidon de sa motocyclette, le véhicule de Monsieur [L] avait percuté celui de Monsieur [B] [S], assuré auprès de la société ASSUREO.
Le Docteur [C] [D], désigné par ordonnances de référés, a déposé son rapport le 12 septembre 2019.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 13 et 16 décembre 2019, Monsieur [K] a fait citer la société ASSUREO et Monsieur [L] pour obtenir la éparation, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, des préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE et le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Par acte d’huissier de justice du 19 octobre 2021, Monsieur [K] a attrait à la procédure la société ALLIANZ.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 10 décembre 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, Monsieur [K] sollicite que soient mises à la charge de la société ALLIANZ ou de tout succombant, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %337, 50 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %501 euros
- Souffrances endurées3 000 euros
B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent3 200 euros
- Préjudice esthétique permanent1 000 euros
Monsieur [K] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ ou tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ALLIANZ ou tout succombant aux entiers dépens dont le coût de l’expertise judicaire.
Par conclusions notifiées le 1er mars 2023, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES sollicite :
- de dire et juger irrecevable l’assignation signifiée au FONDS DE GARANTIE en vue de sa condamnation,
- de lui donner acte de son intervention volontaire,
- de dire et juger que le jugement à intervenir peut seulement lui être déclaré opposable,
- dire et juger que le véhicule de Monsieur [S] est impliqué,
- de condamner la société ALLIANZ à indemniser l’entier préjudice de Monsieur [K],
- de le mettre hors de cause,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
Les sociétés ASSUREO et ALLIANZ, bien que citées à personnes habilitées, ne comparaissent pas.
Monsieur [L], cité à étude, ne comparaît pas.
La clôture a été prononcée le 1er septembre 2023.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 26 janvier 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la fin de non-recevoir opposée par le FONDS DE GARANTIE et son intervention volontaire
L’auteur de l’accident étant identifié, en la personne de Monsieur [J] [L], condamné par jugement du tribunal correctionnel de ce siège du 22 décembre 2016, Monsieur [K] n’est pas recevable à solliciter la condamnation du FONDS DE GARANTIE.
En revanche, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de ce dernier.
Le présent jugement lui sera déclaré opposable.
Sur le droit à indemnisation
Il résulte de l’enquête de police diligentée après l’accident qu’avant de percuter le deux-roues de Monsieur [K], le véhicule non-assuré de Monsieur [L] a percuté celui de Monsieur [S], assuré auprès de la société ALLIANZ.
Le véhicule de Monsieur [S] est donc impliqué au sens des dispositions de l’articler 1er de la loi du 5 juilet 1985, dans le cadre de cet accident complexe.
Dès lors, la société ALLIANZ sera condamnée à indemniser Monsieur [K] de l’ensemble de ses préjudices.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles d’un mois
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 45 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 5 mois 18 jours
- une consolidation au 20 juillet 2017
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [K], âgé de 35 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
Les Préjudices Extra Patrimoniaux
A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27 X 45 jours X
0,25 = 303, 75 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27 X 167 jours X
0,10 = 450, 90 euros
Total754, 65 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3 euros.
B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 200 euros.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 000 euros.
RÉCAPITULATIF
- déficit fonctionnel temporaire754, 65 euros
- souffrances endurées3 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 200 euros
- préjudice esthétique permanent1 000 euros
TOTAL7 954, 65 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Monsieur [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée, en considération de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [V] [K], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- déficit fonctionnel temporaire754, 65 euros
- souffrances endurées3 000 euros
- déficit fonctionnel permanent3 200 euros
- préjudice esthétique permanent1 000 euros
TOTAL7 954, 65 euros
Juge irrecevable les demandes de condamnation formées à l’encontre du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Accueille l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [V] [K] :
- la somme de 7 954, 65 euros en réparation de son préjudice corporel,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Ordonne l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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