Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/06631 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILEY
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 18 Octobre 2023
Date de saisine : 23 Octobre 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/02773 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 15 Mai 2023
Appelante :
Madame [P] [U], représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
Intimées :
S.A.R.L. ANGL'OPERA CAFE RESTO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
S.A.S. HOTEL EDOUARD 7, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 5 pages)
Nous, Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Figen HOKE, greffière,
Par déclaration du 18 octobre 2023, Mme [P] [U] a interjeté appel contre la société Edouard 7 et la société Anglopera, ci-après les sociétés, d'un jugement rendu le 15 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris.
Les sociétés ont transmis le 8 novembre 2023 des conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel.
Mme [U] a remis au greffe ses conclusions d'appelante le 15 janvier 2024 et les sociétés ont remis leurs conclusions d'intimées le 28 mars 2024.
Aux termes de leurs conclusions d'incident n°3 du 18 mars 2024, les sociétés demandent au conseiller de la mise en état de :
recevoir les intimées en leur conclusions d'incident ;
rejeter les demandes, moyens, fins et conclusions d'incident de Mme [U] ;
constater la régularité de la signification à Mme [U] du jugement délivrée le 18 juillet 2023 ;
déclarer l'appel interjeté par Mme [U] par déclaration du 18 octobre 2023 irrecevable car formé tardivement après l'expiration du délai d'appel ;
condamner Mme [U] à payer aux sociétés une somme de 800 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Au visa des articles 538 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail, les sociétés soutiennent que Mme [U] n'ayant pas réceptionné la notification du jugement, la signification lui en a été faite par voie d'huissier le 18 juillet 2023, que cette signification est régulière dès lors qu'elle a été faite à la dernière adresse connue, que l'huissier a procédé à des vérifications suffisantes et que les mentions de l'huissier font foi de ce que les diligences ont bien été effectuées.
Par conclusions notifiées le 16 mars 2024, Mme [U] demande au conseiller de la mise en état de :
juger que les modalités de signification du jugement par huissier le 18 juillet 2023 n'étant pas conformes aux exigences de articles 655 et suivants du code de procédure civile,
annuler le PV du 18 juillet 2023, Mme [U] qui justifie avoir quitté les lieux depuis avril 2023,n'ayant pas pu être destinataire ni de la notification du jugement, ni de la lettre de l'huissier,
juger par conséquent que le délai d'appel n'a donc pas couru à son égard et que son appel n'est donc pas tardif,
en conséquence,
débouter les intimées de leur demande au titre de l'appel tardif,
les condamner au paiement d'une indemnité de 800 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] soutient qu'elle a déménagé en avril 2023, que les mentions de l'huissier ne sont pas exactes et que les vérifications opérées par lui ne correspondent pas aux exigences imposées par les textes et la jurisprudence, soulignant de plus que la signification a été faite en plein coeur de l'été.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article R. 1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois.
Le délai d'appel court à compter de la notification ou de la signification du jugement.
En application de l'article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par lettre du 27 juin 2023, le greffe du conseil de prud'hommes a avisé les sociétés que la lettre recommandée portant notification du jugement du 15 mai 2023 adressée à Mme [U] au [Adresse 1] à [Localité 2] est revenue au greffe du conseil de prud'hommes avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
En conséquence, les sociétés ont fait signifier ledit jugement par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023 qui a été délivré par dépôt de l'acte en l'étude selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile.
L'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
En application de l'article 655 du même code, ce n'est que si la notification à personne s'avère impossible que l'huissier peut recourir aux autres modes de signification.
L'article 656 du même code dispose :
Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé.(...).
L'article 693 du même code énonce : ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Au cas présent, la signification a été faite à l'adresse de Mme [U] située au [Adresse 1] à [Localité 2] qui correspond à l'adresse figurant sur le jugement.
Le procès-verbal dressé par le commissaire de justice le 18 juillet 2023 mentionne :
'Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes :
- Le nom est inscrit sur le tableau des residents.
- Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres.
- L'adresse nous a été confirmée par une voisine qui n'a pas décliné son identité.
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
- Personne n'est présent ou ne répond à mes appels.
- Je n'ai pu, lors de mon passage, avoir d'indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte'.
Le commissaire de justice indique ensuite :
'Conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 a été laissé ce jour à l'adresse du signifié.
La lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.'.
Mme [U] prétend avoir déménagé dès avril 2023. Elle produit divers documents (accusé de réception de congé pour le 16 avril 2023, contrat de réexpédition ou de garde de courrier à effet du 15 avril 2023, constat d'état des lieux de sortie du 15 avril 2023, courriel du gestionnaire du bien immobilier du 20 novembre 2023). Ces éléments justifient du déménagement de Mme [U] à la mi-avril 2023, soit après l'audience du bureau de jugement qui s'est tenue le 12 avril 2023 et avant le prononcé de la décision intervenu le 15 mai 2023.
Cependant, Mme [U] ne prouve, ni n'invoque avoir avisé le greffe du conseil de prud'hommes, la partie adverse et/ou son avocat de son déménagement et de son éventuel changement d'adresse en cours de délibéré ou après. En outre, selon le conseil de prud'hommes, le pli de notification du jugement est revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé' et non avec une mention du type 'n'habite pas à l'adresse indiquée', ce qui était de nature à laisser croire aux sociétés et au commissaire de justice requis que Mme [U] n'avait pas changé d'adresse. De surcroît, comme le relèvent à juste titre les intimées, la déclaration d'appel de Mme [U] datée du 18 octobre 2023 mentionne comme adresse celle du [Adresse 1] à [Localité 2], ce qui démontre que son propre conseil n'a pas été avisé de son changement d'adresse. Il en résulte que cette dernière n'a pas réalisé les diligences permettant aux personnes et services concernés d'être informés de son déménagement et qu'il n'existait pas de circonstance particulière propre à remettre en doute a priori le lieu où demeurait Mme [U].
Il ressort par ailleurs de ce qui précède que le commissaire de justice a constaté sur place que le nom était inscrit sur le tableau des résidents et qu'il figurait aussi sur la boîte aux lettres, outre que l'adresse a été confirmée par une voisine qui n'a pas décliné son identité. Si Mme [U] soutient que ces mentions sont inexactes, il convient de rappeler qu'en application de l'article 1371 du code civil, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté et de noter qu'au cas présent, Mme [U] ne produit aucun élément de nature à contredire les énonciations du commissaire de justice, le courriel du gestionnaire du bien précisant le 20 novembre 2023 que le logement n'ayant pas été reloué, l'étiquette de la boîte aux lettres indiquant le nom de Mme [U] et de son mari est toujours installée corroborant même le procès-verbal de signification. Les énonciations du procès-verbal démontrent que le commissaire de justice a procédé à plusieurs diligences pour s'assurer de la réalité du domicile, à savoir la vérification de la mention du nom sur le tableau des résidents, celle de sa mention sur la boîte aux lettres, l'interrogation d'une voisine.
Mme [U] reproche au commissaire de justice de ne pas avoir interrogé diverses administrations et collectivités territoriales. Mais ce grief n'est pas fondé dès lors que les vérifications effectuées par lui étaient suffisantes, outre que Mme [U] ne prouve pas qu'à la date de signification contestée, les administrations et collectivités qu'elle cite avaient connaissance de sa nouvelle adresse et qu'une diligence auprès d'elles aurait permis de l'informer de sa nouvelle domiciliation.
De même est inopérant le reproche fait au commissaire de l'absence d'autres recherches sur internet ou sur un annuaire téléphonique, les démarches réalisées par lui étant suffisantes et faute de preuve de ce qu'une recherche effectuée par ces biais à la date de la signification litigieuse aurait été efficace.
Si Mme [U] dit ne pas avoir été destinataire de l'avis de passage du commissaire de justice, ni de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la mention figurant à ces titres dans le procès-verbal de signification fait foi jusqu'à inscription de faux.
Enfin, la circonstance que la signification a été faite le 18 juillet 2023, en été, est insuffisante à justifier son annulation.
Par suite la demande visant à juger irrégulière et nulle la signification du jugement est rejetée.
Il s'ensuit que l'appel formé le 18 octobre 2023, plus d'un mois après la signification contestée, est irrecevable comme tardif.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [U]. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de Mme [U] visant à annuler le procès-verbal de signification du jugement en date du 18 juillet 2023 ;
DÉCLARONS l'appel irrecevable comme tardif ;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens ;
LAISSONS les dépens d'appel à la charge de Mme [U].
Ordonnance rendue publiquement par Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 30 Avril 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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