Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. ENTREPRISE [Y]
C/
S.A.R.L. PKM LOGISTIQUE
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 22/02344 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOE6
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 12 AVRIL 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE [Y], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-louis DECOCQ de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. PKM LOGISTIQUE, agissant pousuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 02
Ayant pour avocat plaidant, Me Bénédicte LEFEBVRE, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La société PKM logistique ayant pour activité le transport public de marchandises, la location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs, et les déménagements, a confié à la société Degauchy TP ayant pour activité tous travaux de terrassement, assainissement, travaux agricoles, la fourniture et la mise en oeuvre d'enrobés dans le cadre de travaux réalisés au sein de ses entrepôts sis à [Localité 5] d'une superficie totale de 9500 m².
Le devis en date du 15 décembre 2014 signé par les parties mentionnait une quantité d'enrobés pour une superficie totale de 7000 m² au prix unitaire de 16 euros le m², étant précisé que la facturation finale serait émise en fonction de la superficie réelle.
La société Degauchy TP présentait une facture initiale à hauteur de 210000 euros TTC correspondant à la surface initialement arrêtée et une facture annexe au titre de travaux supplémentaires pour une superficie complémentaire de 1160 m² outre les purges de chaussée d'un montant de 32472 euros TTC.
La société PKM logistique ne lui ayant pas réglé la facture de travaux supplémentaires la société Degauchy TP lui adressait le 18 septembre 2019 une mise en demeure en vain et par acte en date du 2 décembre 2019 l'assignait en référé devant le président du tribunal de commerce de Compiègne qui par une ordonnance en date du 9 juin 2020 relevait l'existence d'une contestation sérieuse et disait n'y avoir lieu à référé.
Par acte d'huissier en date du 16 juin 2020 la société Degauchy TP a fait assigner la société PKM logistique devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 32472 euros en principal outre la somme de 10000 à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 12 avril 2022 le tribunal de commerce de Compiègne a déclaré la société Degauchy TP recevable mais mal fondée en sa demande en paiement de travaux supplémentaires, débouté les deux sociétés de leurs demandes de dommages et intérêts et condamné la société Degauchy TP aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour la société Degauchy TP a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises le 26 septembre 2022 la société Degauchy TP demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société PKM logistique de sa demande de dommages et intérêts et statuant de nouveau de condamner la société PKM logistique à lui payer la somme de 32472 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019 outre la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire elle demande que soit ordonnée une mesure d'expertise afin de déterminer la surface totale des travaux par elle exécutés pour la société PKM logistique .
En tout état de cause elle demande la condamnation de la société PKM logistique à lui payer une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions remises le 22 septembre 2022 la société PKM logistique demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de voir prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société Degauchy TP et statuant à nouveau de rejeter son action en paiement pour cause de prescription.
A titre subsidiaire elle demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la société Degauchy TP à lui verser une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023.
SUR CE ,
Sur la prescription
La société PKM logistique soutient qu'à supposer que la facture du 22 janvier 2015 correspondent à des travaux réalisés en mars 2015 les cinq années évoquées aux dispositions de l'article 2224 du code civil sont largement dépassées.
Elle fait valoir que la société Degauchy TP ne peut invoquer l'article 2241 du code civil, l'interruption de la prescription résultant de l'instance en référé étant non avenue dès lors que la demande a été définitivement rejetée.
Elle précise à cet égard qu'il est admis que la décision par laquelle la juridiction des référés rejette une demande en raison du défaut de la condition tenant à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable constitue bien une décision sur le fond même du référé.
Elle fait valoir par ailleurs que s'agissant du point de départ de la prescription la date du mois de mars permettant de faire intervenir l'ordonnance du 25 mars 2020 afférente à la suspension des délais durant la crise sanitaire ne peut être retenue sans omettre que la demande consiste dans le paiement d'une facture datée du mois de janvier le point de départ de la prescription étant celui du jour où le titulaire d'un droit a connu les faits lui permettant de l'exercer.
Elle ajoute qu'au demeurant en application de l'article L 218-2 du code de la consommation l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans et que selon l'article L 110-4 les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçant se prescrivent par cinq ans ou pour les ouvrages faits un an après la réception.
La société Degauchy TP fait valoir en premier lieu que l'assignation en référé a valablement interrompu la prescription dès lors que dans son ordonnance le juge des référés a considéré que l'affaire supposait une analyse sérieuse au fond et a renvoyé les parties sur le fond et n'a donc pas tranché définitivement le litige.
Elle soutient par ailleurs que l'action n'est pas prescrite au regard des dispositions de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus durant la période de crise sanitaire .
Elle considère à cet effet que seule la date de réalisation des travaux doit faire courir le délai de prescription et non la date de la facture et que les travaux ayant été réalisés le 11 mars 2015 l'action en justice aurait expiré le 12 mars 2020 et au regard de l'article 2 de l'ordonnance l'action engagée le 16 juin avant même la fin de la période protégée ne peut être considérée comme prescrite.
Elle conteste enfin l'application des règles du code de la consommation la société PKM logistique ne pouvant être considérée comme un consommateur.
Les deux sociétés ont contracté dans le cadre de leurs activités professionnelles et il ne saurait être fait application des dispositions du droit de la consommation.
En application de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article L 110-4 les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes et en particulier pour les ouvrages faits toute action en paiement est prescrite un an après la réception des ouvrages.
En l'espèce aucune des parties n'est en mesure de justifier de la date de réception des travaux.
Il convient en conséquence de faire application de la prescription quinquennale.
Il est invoqué une cause d'interruption de la prescription résidant dans l'instance en référé introduite par la société Degauchy TP le 2 décembre 2019 en application de l'article 2241 du code civil selon lequel la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription.
En application de l'article 2243 du code civil , toutefois, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
Il est admis que la décision disant n'y avoir lieu à référé en raison du défaut de la condition tenant à l'existence d'une obligation non sérieusement contestable constitue bien une décision sur le fond même du référé et l'interruption de la prescription est dès lors non avenue.
Ainsi en l'espèce l'interruption de la prescription résultant de l'assignation en référé du 2 décembre 2019 ayant donné lieu à la décision du 9 juin 2020 par laquelle le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé du fait d'une contestation sérieuse doit être considérée comme non avenue.
Reste à déterminer le point de départ de la prescription qui fait débat entre les parties.
Selon l'article 2224 du code civil le point de départ de la prescription est la date à laquelle le créancier a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit.
Il est admis qu'en matière commerciale l'obligation au paiement du client prend naissance au moment où la prestation commandée a été exécutée car dans la mesure où le vendeur doit établir sa facture dès la réalisation de la prestation de service il connaît dès ce moment les faits lui permettant d'exercer son action en paiement du prix de la prestation peu important la date à laquelle il établit la facture.
Ce qui compte c'est donc le moment où le prestataire de service a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en paiement.
A s'en tenir à la seule facturation la facture principale d'un montant de 210000 euros réglée par la société PKM logistique est en date du 22 janvier 2015 et l'annexe de cette facture qui ne porte aucune numérotation mais portant le titre 'travaux supplémentaires' est de la même date.
Dès cette date donc la société Degauchy TP était en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer son action en paiement
La société Degauchy prétend avoir antidaté les factures à la demande de la société PKM logistique mais que l'ensemble des travaux ont en réalité été exécutés et facturés au mois de mars 2015.
Elle entend en justifier en produisant des factures de livraison d'enrobés ayant eu lieu les 10 et 11 mars 2015 mais également la commande à son sous-traitant en date du 26 février 2015 pour 7000 m², outre le devis en date du 4 mars 2015 et la facture de celui-ci en date du 31 mars 2015.
Il sera observé cependant que ces pièces sont insuffisantes à établir la date exacte de réalisation des travaux et notamment d'éventuels travaux supplémentaires dès lors que tant la commande que le devis ou la facture du sous-traitant comporte des indications contradictoires dans les dates et lieu d'exécution et certaines références sont raturées.
La société Degauchy TP qui indique que les travaux auraient été exécutés les 10 et 11 mars 2015 et que les factures auraient été remises à la fin du mois de mars 2015 n'explique pas de surcroît comment un réglement par affacturage a pu intervenir pour le marché principal dès le 18 mars 2015.
La société Decauchy TP n'établit pas la date de réalisation des travaux ni la commande de travaux supplémentaires par la société PKM logistique ni la date d'exécution de ces travaux supplémentaires
Il convient au regard de l'incertitude quant à la date de réalisation des travaux de ne prendre en compte que la date de leur facturation soit le 22 janvier 2015 pour considérer que toute demande en paiement sur la base de ces factures était prescrite au 23 janvier 2020.
Il sera observé au demeurant que non seulement la société Degauchy n'établit pas la date de réalisation des travaux mais qu'à supposer que les travaux ont été exécutés postérieurement à leur facturation la société Degauchy connaissait dès cette facturation les faits lui permettant d'exercer son action en paiement, et que la prescription a couru à juste titre à compter de la facturation.
Enfin si les factures ont été antidatées il appartient à la société Degauchy d'assumer les conséquences de ces pratiques.
Il convient d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer la demande de la société Degauchy irrecevable car prescrite.
Il n'y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de dommages et intérêts de la société PKM logistique qui ne justifie pas d'un préjudice distinct à celui qui sera réparé par l'application de l'article 700 du code de procédure civile soit le remboursement des frais irrépétibles générés par l'engagement d'une action prescrite.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société Degauchy TP aux entiers dépens d'appel et à payer à la société PKM logistique la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable la demande de la société Degauchy TP ;
Statuant à nouveau,
Déclare l'action engagée par la société Degauchy TP irrecevable car prescrite ;
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société PKM Logistique de sa demande de dommages et intérêts et des chefs des frais irrépétibles et des dépens ;
Y ajoutant,
Condamne la société Degauchy TP aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la société Degauchy TP à payer à la société PKM logistique la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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