Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10239 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYRV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 17/00759
APPELANTE
Madame [M] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
Association ORIENTATION DEVELOPPEMENT EMPLOI (ODE) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 2022
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [M] [N] a été engagée par l'association Orientation détresse emploi, ultérieurement dénommée Orientation développement emploi, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2000, en qualité de directrice, classification cadre dirigeant.
Après entretien préalable le 21 juin 2017, en vue d'un éventuel licenciement économique, Mme [N] a accepté une proposition de contrat de sécurisation professionnelle le 26 juin 2017.
Mme [N] ayant saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 20 décembre 2017 en contestation de la rupture de son contrat de travail, cette juridiction, par jugement du 10 septembre 2019, notifié le 19 septembre 2019, a statué comme suit :
- Déboute Mme [N] de l'intégralité de ses demandes
-Déboute l'association Orientation développement emploi de sa demande reconventionnelle à titre de rappel d'indemnités kilométriques indûment perçues au cours de l'année 2016
- Condamne Mme [N] à verser à l'association la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne Mme [N] aux entiers dépens.
Mme [N] a interjeté appel de cette décision au greffe de la cour d'appel de Paris le 14 octobre 2019. Appel incidemment a également été relevé par l'association Orientation développement emploi.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 mars 2021, Mme [N] soutient les demandes suivantes ainsi exposées :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau
- Constater le harcèlement moral subi par Mme [N] ,
- Dire et juger le licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse
Par conséquent,
- Condamner l'association Orientation développement emploi à payer à Mme [N] :
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ou subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 9 379,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 937,92 euros au titre des congés payés sur préavis :
* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec les intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes sur les demandes afférentes à des éléments de salaire et à compter de l'arrêt à intervenir sur les autres demandes jusqu'à complet paiement
- Ordonner la capitalisation des intérêts en ce qu'ils seront dus depuis plus d'une année sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil
- Ordonner la délivrance d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation pôle emploi rectifiés en fonction de la décision à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir jusqu'à complète délivrance
- Confirmer le jugement sur le surplus
- Débouter l'association Orientation développement emploi de ses demandes
- Condamner l'association Orientation développement emploi en tous les dépens y compris les éventuels dépens d'exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 juin 2021 l'association Orientation développement emploi demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 10 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [N] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à verser à l'association Orientation développement emploi la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre principal
- Juger Mme [N] mal fondée en ses demandes,
- Juger que Mme [N] ne justifie d'aucune présomption de harcèlement moral, ni d'aucun comportement de l'employeur assimilable à un harcèlement moral,
- Juger que la demande de nullité de licenciement de Mme [N] injustifiée,
En conséquence,
- Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
- Juger Mme [N] mal fondée en ses demandes
- Juger le licenciement pour motif économique de Mme [N] parfaitement justifié,
En conséquence
- Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 10 septembre 2019 en ce qu'il a débouté l'Association orientation développement emploi de sa demande de rappel d'indemnités kilométriques indûment perçues au cours de l'année 2016
- Condamner Mme [N] à verser à l'association Orientation développement emploi la somme de 1 147,44 à titre de rappel d'indemnités kilométriques indûment perçues au cours de l'année 2016
-Condamner Mme [N] à verser à l'association Orientation développement emploi la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [N] aux entiers dépens .
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.
SUR CE :
1) Sur le harcèlement moral
Aux termes de ses dernières écritures d'appel, Mme [N], soutenant avoir été victime de harcèlement moral ayant dégradé son état de santé, présente les éléments de faits suivants :
- l'absence de réponse à ses dénonciations, depuis juin 2016, d'une surcharge de travail,
- une remise en cause systématique et irrespectueuse de son travail.
L'association Orientation développement emploi objecte que Mme [N] n'établit pas la réalité de la surcharge de travail qu'elle invoque, démentie par sa présence insuffisante dans l'entreprise en raison d'activités personnelles extérieures comme celle de reproches injustifiées ayant pu dépasser un exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction.
Il sera constaté que si les éléments produits ne permettent pas d'objectiver la surcharge de travail invoquée par Mme [N], ayant le statut de cadre dirigeant, en l'absence notamment de tout récapitulatif ou décompte de ses jours de travail et horaires réels, la salariée justifie, en revanche, avoir signalé à l'employeur, à partir du mois de juin 2016, l'importance de sa charge de travail, sa difficulté à l'assumer sans soutien (PV de réunion du conseil d'administration du 14 décembre 2016, courriels des 5 et 12 janvier 2017 - pièces 36, 44, 52-6) dont le médecin du travail indique la nécessité dans un avis du 12 décembre 2016 ou la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de devoir différer des congés en raison de ses contraintes professionnelles (pièce 53- 43)
D'autre part, la lecture des courriels et correspondances échangés par Mme [N] avec la direction de l'association révèle pour certains un ton sec et abrupt employé par le président de l'association [Y] [E], nommé à compter du mois de janvier 2017, notamment par l'emploi des expressions et formules suivantes ayant une tonalité nettement stigmatisatrice ou ironique pour être adressées à une cadre dirigeante ayant plus de 15 ans d'ancienneté et dépourvue de tout passé disciplinaire (pièces 53-20, 53-21, 53-22, 53-29, 53-30) :
« ta réponse est incompréhensible (...)
« gérer des dossiers administratif ça doit être possible
« alors rencontre l'assureur et ramène le contrat (..)
« la commande relative à la serre n'a pas non plus été contre-signée par le trésorier ou moi-même. Est-ce une habitude ' »
« tu nous proposes une réunion (') mais l'ordre du jour semble être au bon vouloir de chacun. Je n'ai jamais vu cela ».
« (') tu n'as pas à le rappeler au bureau mais à faire une proposition »
« c'est donc une amélioration de 500 euros
« je voudrai le protocole électoral « (sans introduction ni formule de politesse)
« bel extrait du RTMDR. Je t'invite à le lire c'est une réglementation précise sur le transport des matières dangereuses.
Mme [N] verse également aux débats des attestations crédibles de salariés ou tiers évoquant l'attitude cassante des présidents de l'association à son égard (MM [V] et [R] - pièces 84, 101).
Ces éléments, pris dans leur ensemble, avec les pièces médicales produites faisant état d'une dégradation de l'état psychologiques de Mme [N] (pièces 30 à 38, 43-6) qui n'apparait pas dépourvue de tout lien avec sa situation professionelle, sont de nature à faire supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code du travail.
Or l'employeur ne justifie par aucun élément objectif ni avoir pris en compte les doléances de Mme [N] quant à sa charge de travail ni les raisons de l'attitude abrupte et déstabilisatrice du président de la structure associative à son égard.
Il sera, en l'état de ces constatations, retenu une situation de harcèlement moral justifiant la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité arbitrée à 5 000 euros en réparation du préjudice subi dans ses conditions de travail et d'existence par Mme [N].
2) Sur la rupture du contrat de travail
Mme [N] a fait l'objet d'un licenciement économique dont les motifs, notifiés par lettre du 22 juin 2017 avant son acceptation, le 26 juin suivant, d'un contrat de sécurisation professionnelle, sont les suivants :
« (') Compte tenu des difficultés économiques et financières de notre association, nous sommes dans l'obligation d'envisager sa réorganisation en vue de sauvegarder son activité et sa compétitivité (en d'autres termes, sa pérennité au regard du strict équilibre entre les recettes et les dépenses), et de fait, nous sommes contraints d'envisager la suppression de votre poste de travail.
C'est pourquoi nous avons été contraints de vous convoquer à un entretien préalable à un
éventuel licenciement.
Nous vous avons reçu ce jour en entretien préalable comme les textes le prévoient, dans le
cadre de cette procédure.
Vous trouverez ci-dessous les motifs qui nous conduisent à envisager la rupture de votre
contrat de travail pour raisons économiques, que nous venons de vous exposer oralement :
Notre association ODE rencontre actuellement des dif'cultés économiques et 'nancières.
Celle-ci n'a d'autre choix que d'agir par tous les moyens dont elle dispose pour faire face à cette situation, dans le but d'éradiquer la menace qui pèse sur sa survie.
En effet, la situation financière est en déséquilibre en raison notamment, d'une baisse signi'cative des revenus des ventes par |'association.
A ce titre, les ventes enregistrées pour l'année 2016 s'élèvent à 1.201.568 € tandis qu'elles
représentaient 1.365.928 € sur |'année 2015 (alors qu'une baisse avait déjà été enregistrée
par rapport à l'année 2014).
A cela s'ajoute une baisse significative des subventions perçues par notre association.
Le résultat de l'exercice pour l'année 2016 est en déficit de 150.935 € alors qu'il était en
excédent de 7.248 € en 2015.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, dont les conséquences, sans mesures de prévention immédiates, pourront mener à l'extinction de l'association, nous n'avons pas
d'autres choix que de procéder à une réorganisation visant notamment à réduire la masse
salariale qui représente 88 % des dépenses de l'Association.
En effet, si aucune mesure d'anticipation n'est prise immédiatement afin de redresser la
situation financière de l'association, nous serons contraints de déposer le bilan.
Le prévisionnel corrigé -après que nous ayons eu connaissance des comptes réels de 2016-
est alarmant.
La pérennité de notre association n'est pas assurée.
Nous sommes conscients que notre situation actuelle ne permettra pas, sans mesures visant
notamment en une réorganisation, d'envisager la continuité de l'activité de l'association à court terme et le retour à un équilibre entre les recettes et les dépenses.
Cette réorganisation est indispensable à la survie de notre association et nous contraint à envisager la suppression du poste de Directrice que vous occupez.
Nous avons par ailleurs recherché toutes les possibilités de reclassement dans notre association.
Nous ne disposons malheureusement d'aucun poste disponible correspondant à vos qualification, expérience et compétences ou un poste de niveau équivalent ou inférieur qu'une formation d'adaptation vous permettrait d'occuper, le cas échéant, de sorte que nous
sommes dans l'impossibilité totale de vous reclasser.
Aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée (...)
L'appelante discute, à titre liminaire, la régularité de la procédure de licenciement, diligentée par M. [Y] [E], désigné président de l'association le 18 janvier 2017 et dont elle soutient qu'il n'a pas reçu du bureau ou du conseil d'administration le pouvoir de prononcer un licenciement économique et qu'aucune des lettres qu'il a signées ne comporte la mention « pour ordre ».
Mais il sera constaté, alors qu'aucune disposition des statuts associatifs ne réserve au bureau ou au conseil d'administration de l'association le pouvoir exclusif de licencier, qu'un procès verbal du conseil d'administration du 15 mars 2017 (pièce 48 de l'appelante), octroie explicitement au président de l'association le pouvoir de « décider la création ou la suppression d'emploi salariés » comme de « définir la gestion du personnel y compris les sanctions », délégation dont la généralité doit être comprise comme donnant à ce dernier la possibilité de licencier sans autorisation préalable quel que soit le motif.
Aucune irrégularité n'apparaît sur ce point devoir être relevée.
Mme [N] critique, sur le fond, la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, en raison notamment d'une réduction du déficit de l'association en 2017 (21 000 euros), d'une trésorerie positive solide (574 000 euros) à la date du licenciement, de la nature temporaire de la baisse des ventes et des subventions, du caractère erroné des documents comptables dont l'association se prévaut et évoque le recrutement d'un nouveau directeur le 1er octobre 2018, qu'elle tient pour une preuve de l'absence de disparition de son poste de travail qui était indispensable au fonctionnement de l'association.
Selon l'article L1233-3 du code du travail la suppression ou la transformation de l'emploi est une condition de validité du licenciement économique.
Or, il convient de constater qu'aucune des pièces produites ne permet de vérifier et comprendre les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'association, notamment de sa direction, à la suite du départ de Mme [N].
L'intimée évoque, à cet égard, la reprise des fonctions de Mme [N] par le président de l'association et renvoie « au registre d'entrée et de sortie du personnel » (ses écritures d'appel page 39 et pièces 63 et 63 bis) mais ce document ne donne, en lui-même, aucune information exploitable sur l'organisation de la direction, sur une éventuelle modification ou accroissement des attributions du président de l'association comme sur une redistribution en interne des fonctions de Mme [N] à la suite de son départ.
Le recrutement non contesté d'un nouveau directeur à compter du 1er octobre 2018, est de nature à faire douter non seulement de la disparition de l'emploi de Mme [N] mais également de sa reprise de façon pérenne par le président de l'association.
Ces constatations sont de nature à instiller un doute sur la réalité du motif économique de licenciement qui doit profiter à la salariée en application de l'article L1235-1 du code du travail.
Elles conduisent à déclarer le licenciement non pas nul dès lors que la cour ne constate aucun lien avéré entre le harcèlement moral subi par Mme [N] et son licenciement économique mais dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [N], soit approximativement 16 ans au service d'une association ne soutenant pas employer moins de 11 salariés, de son âge (année de naissance 1967) et des éléments produits sur son évolution professionnelle (nouvel emploi retrouvé en septembre 2017), du salaire mensuel brut qu'elle a perdu (4 609,71 euros), il lui sera alloué une indemnité de licenciement abusif fixée à 30 000 euros en application de l'article L 1235-3 du code du travail.
Il sera également fait droit à l'indemnité de préavis sollicitée par Mme [N] dont le calcul n'est pas discuté en cause d'appel sous réserve de déduction des sommes perçues à ce titre dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
4) Sur les indemnités kilométriques
L'association sollicite le remboursement de 1 147,44 euros à titre de remboursement de frais kilométriques pour l'année 2016, reprochant à Mme [N] d'avoir notamment utilisé un véhicule de service mis à sa disposition pour des trajets privés le week-end ou les jours fériés.
Néanmoins, les pièces qu'elle verse aux débats, à savoir des tableaux récpitulatifs de frais engagés par Mme [N] et divers justificatifs de dépenses, ne permettent pas de vérifier ou constater que des remboursements de frais effectués auraient été indus dès lors qu'ils ne peuvent faire l'objet d'aucun rapprochement avec les obligations professionnelles de la salariée.
En outre, elles ne permettent pas de constater un usage abusif du véhicule mis à disposition de la salariée.
La décision prud'homale sera ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en remboursement.
5) Sur les autres demandes
L'équité exige d'allouer 3 000 euros à Mme [N] en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera enjoint à l'association Orientation développement emploi de remettre à Mme [N], sans qu'il y ait lieu à astreinte, les documents de fin de contrat précisés au dispositif.
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2018, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes, et les autres à compter de cette décision.
Les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil (1154 ancien).
Les entiers dépens seront laissés à la charge de l'association ODE qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 10 septembre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de l'association Orientation développement emploi en remboursement de frais kilométriques, infirme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Dit le licenciement de Mme [M] [N] abusif et condamne l'association Orientation développement emploi à lui payer :
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 9 379,20 euros à titre d'indemnité de préavis sous réserve de déduction des sommes perçues à ce titre dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
- 937,92 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Enjoint à l'association Orientation développement emploi de remettre à Mme [M][N] un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à cette décision ;
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2018 et les autres à compter de cette décision ;.
Dit que les intérêts échus pourront être capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil (1154 ancien) ;
Condamne l'association Orientation développement emploi aux dépens de première instance et d'appel ;
LA GREFFIERE LE PRESIDENT