Texte intégral
24/06/2022
ARRÊT N° 2022/362
N° RG 20/02333 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NWFP
NB/KS
Décision déférée du 21 Août 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 16/02642)
JC BARDOUT
SECTION ACTIVITES DIVERSES
[P] [U]
C/
ASSOCIATION ALLIANCES SAGES ADAGES
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [P] [U]
28 rue de l'Etoile
31000 TOULOUSE
Représentée par Me Jean-pierre CABROL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
ASSOCIATION ALLIANCES SAGES ADAGES
36 bd Gabriel Koenigs
31300 TOULOUSE
Représentée par Me Emilie DEHERMANN-ROY de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S.BLUME et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [U] a été embauchée à compter du 23 mai 2011 par l'Association Alliances Sages Adages dite ASA en qualité d'agent de bureau, catégorie B, coefficient 259 par contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée d'un an et régi par la convention collective nationale de l'aide à domicile.
Par avenant du 2 septembre 2011, Mme [U] a été promue au poste d'assistante de secteur, catégorie C, coefficient 296.
Son contrat s'est poursuivi à durée indéterminée et par avenant du 2 juin 2013, Mme [U] a été promue au poste de référente de secteur, catégorie D, coefficient 350.
Par avenant du 1er juillet 2013, a été confiée à Mme [U], pour une durée de 4 mois (du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2013) une mission d'encadrement et de développement du secteur.
Par avenant du 21 avril 2015, Mme [U] a été promue au poste de responsable de secteur, catégorie E, coefficient 377.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire moyen mensuel brut s'élevait à la somme de 2 168,12 euros.
Le 16 octobre 2015, Mme [U] a été élue déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise.
Le 9 mai 2016, Mme [U] a été victime d'un accident de la circulation, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'un accident de trajet.
La salariée a été placée en arrêt maladie pour la période du 9 mai
au 11 juillet 2016.
Le médecin du travail a émis, le 12 juillet 2016, un avis de reprise à temps partiel thérapeutique de préférence sous forme de demi-journées, puis le 12 août 2016, un avis de temps partiel 4h/jour maximum.
Mme [U] a travaillé sous le régime du mi-temps thérapeutique du 12 juillet 2016 au 2 septembre 2016.
Le 2 septembre 2016, Mme [U] a été de nouveau placée en arrêt maladie et n'a pas repris son poste de travail par la suite.
Elle a saisi, le 2 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Toulouse, activités diverses, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, et en paiement de diverses sommes, dont une indemnisation pour violation du statut protecteur et discrimination salariale.
Le 23 février 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [U] inapte à son poste, en précisant que 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi au sein de la structure.'
Lors d'une réunion qui a eu lieu le 20 avril 2017, les membres du comité d'entreprise, consultés sur le projet de licenciement de Mme [U], ont rendu un avis partagé (une voix pour, une voix contre, une abstention).
Le 23 mai 2017, saisi d'une demande d'autorisation du licenciement de la salariée protégée, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement.
Après convocation à un entretien préalable qui a eu lieu le 6 avril 2017, son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 20 juillet 2017 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par jugement du 9 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse, statuant en formation de départage, a :
-condamné l'association Alliances Sages Adages, prise en la personne de son représentant légal, à payer à [P] [U] les sommes suivantes :
*250 euros au titre du rappel de prime de responsabilité,
*1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté [P] [U] et l'association Alliances Sages Adages pour le surplus de leurs demandes,
-condamné l'association Alliances Sages Adages aux dépens.
***
Par déclaration du 21 août 2020, Mme [U] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 juillet 2020.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 30 mars 2022, Mme [P] [U] demande à la cour de :
-réformer le jugement entrepris,
-juger le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
-en conséquence, condamner l'association ASA à lui payer les sommes suivantes:
*40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au titre de la rupture nulle ou sans cause réelle et sérieuse,
*20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des situations de discrimination et de violation du principe « à travail égal salaire égal »,
*3 770,36 euros au titre du rappel de prime de responsabilité,
-condamner l'association ASA à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, qu'elle a subi une importante surcharge de travail, et que durant son temps partiel thérapeutique, elle a du accomplir en une demi journée l'intégralité du travail, n'étant pas remplacée l'après midi, de sorte que ses demi journées ont fréquemment débordé jusqu'à atteindre des journées presque
complètes ; qu'il s'en est suivi une situation de souffrance et un état d'épuisement physique et moral qui ont conduit à la déclaration d'inaptitude ; que dans ses fonctions de responsable de secteur, elle a été victime d'une différence de traitement, en termes de rémunération, par rapport à d'autres salariées exerçant des fonctions identiques ; que son licenciement, consécutif à une inaptitude résultant de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, doit être déclaré nul, peu important qu'il ait été autorisé par l'inspecteur du travail ; que l'employeur n'a en outre effectué aucune recherche de reclassement, de sorte que son licenciement doit, à tout le moins, être jugé sans cause réelle et sérieuse.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 3 février 2021, l'Association Alliances Sages Adages demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes :
*au titre du licenciement,
*au titre du reclassement,
*au titre de la discrimination / inégalité de traitement,
-réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'association :
*à verser à Mme [U] 250 euros au titre de la prime de responsabilité,
*à 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*aux dépens,
-débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,
-condamner Mme [U] à verser à l'association une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Elle soutient que la demande de résiliation judiciaire formée par la salariée est devenue sans objet du fait de l'autorisation de licencier donnée par l'inspecteur du travail, contre laquelle Mme [U] n'a pas exercé de recours ; que la salariée n'est pas fondée, au vu du principe de séparation des pouvoirs qui interdit au juge judiciaire de se prononcer sur le bien fondé d'un licenciement autorisé par l'autorité administrative, à contester son licenciement.
Au demeurant, elle conteste les griefs qui lui sont adressés par la salariée et soutient qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; que son inaptitude résulte des conséquences de son accident du trajet et n'est pas en lien avec ses conditions de travail ; que l'autorisation de licenciement donnée par l'autorité administrative interdit au juge judiciaire de se prononcer sur les possibilités de reclassement de la salariée au sein de l'entreprise.
Elle conteste en outre l'existence d'une quelconque discrimination salariale et indique que Mme [U] ne peut utilement comparer ses fonctions avec celles de Mmes [V], [Z], [B] ou [K], qui occupaient des fonctions de responsables de secteur, mais avaient des niveaux de classification conventionnelle non homogènes et des rémunérations disparates, ainsi que des diplômes de niveau supérieur à ceux de Mme [U] ; que la prime de responsabilité est une prime interne sans fondement conventionnel, de sorte qu'elle ne peut être soumise aux dispositions conventionnelles.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2022.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION:
Il convient, à titre liminaire de constater que suite au prononcé de son licenciement à la suite de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail, Mme [U] ne soutient plus sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
En effet, du fait de l'autorisation donnée par l'autorité administrative au licenciement, et non frappée de recours par Mme [U], et du licenciement consécutif, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est devenue sans objet.
- Sur l'origine de l'inaptitude ayant fondé le licenciement de Mme [U]:
La décision d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail, à qui il n'appartient pas de rechercher si la cessation d'activité est due à la faute de l'employeur, ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions judiciaires compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.
Si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs issu de la loi des 16-24 août 1790, statuer sur le bien fondé de la rupture du contrat de travail ayant lié Mme [U] et l'Association Sages Adages, ni apprécier les possibilités de reclassement de la salariée, il lui appartient de statuer sur les demandes indemnitaires consécutives, le cas échéant, à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En l'espèce, la demande d'autorisation du licenciement de Mme [U], salariée protégée, étant motivée par son inaptitude physique, il appartenait à l'administration du travail de vérifier que celle ci est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartenait pas, en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude.
Mme [U] soutient que son inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce dernier lui ayant imposé, pendant sa période de mi-temps thérapeutique, de continuer à accomplir l'intégralité de ses tâches, sans compenser ce mi temps par l'aide d'une autre salariée.
L'article L4121-1 du code du travail met à la charge de l'employeur une obligation générale de prévention des risques pour la santé des salariés, en disposant que:
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».
Par ailleurs, l'article L.4121-2 du même code prévoit que:
'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
Il est rappelé qu'à l'issue de la visite de reprise consécutive à son accident du travail, le 12 juillet 2016, le médecin du travail a émis l'avis suivant: Apte ; reprise à temps partiel thérapeutique, de préférence sous forme de demi-journées.
Une nouvelle visite a eu lieu le 12 août 2016, à l'issue de laquelle le médecin du travail a confirmé son avis précédent: Apte avec aménagement: poursuite de l'activité professionnelle à temps partiel 4heures par jour maximum.
Il ressort en l'espèce des pièces versées aux débats par la salariée que dès le 24 août 2016, Mme [U] a alerté son employeur sur la surcharge de travail qui était la sienne alors qu'elle était à mi temps thérapeutique et n'était pas remplacée l'après midi, indiquant à cet égard: 'Nous effectuons les tâches en étant 2,5 ETP au lieu de 3 habituellement, avec les mêmes missions qu'en temps normal. Mais nous devons également remplacer le responsable de secteur du site de Toulouse, qui est en arrêt maladie' (pièce n° 26 de la salariée).
Mme [U] a renouvelé ses doléances le 31 août 2016, indiquant: 'je vous ai alerté sur cette situation qui devient très difficile. Je suis complètement épuisée(...)Je vous demande de bien vouloir me remplacer sur mon mi-temps thérapeutique, et de remplacer ma collègue [F] [Z]. En étant 1,5 ETP avec l'assistante de secteur, il me sera très difficile de gérer entièrement le site de l'Union' (pièce n° 27). Mme [E], assistante de secteur a adressé le 2 septembre 2017 au directeur général de l'Association un courriel dans lequel elle explique avoir trouvé [P] [U] en pleurs et en indiquant qu'elle parait depuis quelques temps surmenée (pièce n° 28).
Ce même 2 septembre 2017, Mme [U] a consulté son médecin traitant, qui a établi un certificat de rechute de son accident du travail, au motif de récidive de cervicalgies dans un contexte anxieux. (Pièce n° 30).
Enfin, les pièces médicales produites confirment l'existence chez la salariée d'un état dépressif, généré par une atmosphère professionnelle très tendue depuis une longue période avec une charge de travail trop importante et un manque significatif de reconnaissance (pièce n° 32).
L'Association ASA admet en pages 11 et 12 de ses conclusions, n'avoir pas compensé le mi temps thérapeutique de Mme [U], indiquant rencontrer des difficultés pour recruter du personnel immédiatement opérationnel durant les vacances d'été. Elle estime en outre que la salariée pouvait parfaitement, dans le cadre de son mi-temps thérapeutique, tenir le poste de responsable de secteur tel qu'il existe avec ses contraintes, dont notamment celle de devoir gérer des imprévus, caractéristique inhérente au poste tenu par Mme [U]. Elle reconnaît enfin que durant cette période, Mme [U] a effectué des astreintes, qui selon l'Association, ne sont pas du temps de travail effectif.
Ce faisant, Mme [U] démontre que pendant sa période de mi-temps thérapeutique, consécutive à un accident du travail, elle s'est vu imposer l'accomplissement de l'ensemble des tâches inhérentes à son poste de responsable de secteur, y compris les astreintes, sans aucune décharge ni véritable aménagement de son poste. Cette situation a engendré une importante dégradation de l'état de santé de la salariée qui a est à l'origine de son inaptitude, laquelle résulte des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
Les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, qui sont à l'origine de l'inaptitude de la salariée, ont pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, nonobstant l'autorisation de licencier donnée par l'inspecteur du travail. Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse sera sur ce point infirmé.
Mme [U] a droit à des dommages et intérêts destinés à compenser la perte de son emploi qui, compte tenu de l'âge de la salariée lors de son licenciement (36 ans) et de son ancienneté au sein de l'Association (7 ans), ne peuvent, en vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, être inférieurs aux salaires des six derniers mois et dont la cour estime devoir fixer le quantum à la somme de 17345 euros représentant l'équivalent de 8 mois de salaire brut.
- Sur l'existence d'une discrimination :
Mme [U] invoque une violation par l'employeur du principe 'A travail égal, salaire égal' et indique qu'elle a occupé des fonctions de responsable de secteur sans en avoir le titre ni la rémunération avant le 21 avril 2015, date à laquelle elle a été promue à ce poste.
Ses bulletins de salaire du mois de juin 2013 à mars 2015 font mention de la fonction de responsable de secteur, catégorie D (employé) à un coefficient qui a évolué de 350 à 354.
Lors de son embauche, Mme [U] était titulaire du baccalauréat général, diplôme qui ne lui permettait pas d'accéder à la catégorie E correspondant aux fonctions de responsable de secteur (agent de maîtrise). Elle a néanmoins accédé à ces fonctions à avril 2016, après obtention d'un diplôme de BTS SP 35 (services et prestations des secteurs sanitaire et social) via la VAE.
Elle compare sa situation à celle de Mmes [B], [Z], [K] et [V].
Mme [Y] [B] a été embauchée en contrat à durée déterminée par l'Association ASA à compter du 3 mars 2014 pour une durée d'un an, au poste de responsable de secteur, catégorie E, coefficient 437. Elle était néanmoins titulaire du diplôme d'infirmière (niveau terminal d'études Bac + 3) et exerçait chez son précédent employeur les fonctions d'infirmière coordinatrice.
Mme [A] [Z], embauchée par l'Association ASA à compter du mois
de février 2015 au poste de responsable de secteur, catégorie E, coefficient 437, était titulaire du BEP, du brevet de technicien supérieur et du diplôme de conseillère en économie sociale et familiale obtenu en novembre 2011. Elle était auparavant, depuis
le 27 juin 2011, salariée d'une autre association d'aide à domicile en qualité de responsable de secteur, catégorie E.
Mme [O] [K]. embauchée par l'Association ASA à compter du mois de septembre 2013 au poste de responsable de secteur et catégorie E, et rémunérée sur la base du coefficient 447, était titulaire du brevet de technicien supérieur et d'un malter 2 Management des organisations sanitaires et sociales obtenu en novembre 2010.
Mme [Y] [V], embauchée en novembre 2007 par l'Association ASA en qualité de responsable de secteur, catégorie E, était titulaire du brevet de technicien supérieur et d'un diplôme de conseiller en économie sociale et familiale obtenu
en septembre 2004; elle justifiait en outre d'une précédente expérience en qualité de responsable de secteur auprès de l'Association ADPAM depuis le mois de mai 2007.
Le critère du diplôme, ajouté à celui de l'expérience, est un critère objectif pertinent pour apprécier ou non l'existence d'une rupture d'égalité de traitement, dans la mesure où deux ou plusieurs salariés ayant des niveaux de diplômes différents ne sauraient être regardés comme étant dans une situation comparable, sauf à démontrer que les diplômes discriminants ne sont pas utiles à la fonction et au poste occupé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
C'est en conséquence par une juste appréciation des faits de l'espèce que le premier juge a estimé que la violation du principe à travail égal, salaire égal n'était pas avéré et a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
- Sur le rappel de prime de responsabilité:
La convention collective de l'aide à domicile, dans sa version applicable au litige, (article 17.1) prévoit le versement d'une prime dite de responsabilité au personnel occupant les emplois précisément listés par les partenaires sociaux.
La convention collective de l'aide à domicile indique à l'article E.10 que le responsable de secteur encadre une équipe de personnel d'intervention, analyse la demande et propose au demandeur le service le plus adapté à ses besoins, en assure la mise en oeuvre et le suivi en mobilisant les ressources humaines nécessaires.
La prime de responsabilité est prévue pour le salarié qui encadre plus de 10 personnes, ce qui était le cas de Mme [P] [U] et le nombre de points octroyés est de 26 pour l'encadrement de 10 à 49 personnes.
Mme [U] soutient qu'à compter de son affectation, le 17 février 2016, sur le site de l'Union, qui comporte 80 salariés à encadrer, la prime aurait du être calculée sur la base de 56 points et non de 26 points, qui concerne les effectifs de moins de 50 emplois en équivalent temps plein.
Néanmoins la convention collective dresse la liste des emplois bénéficiant de primes et la fonction de responsable de secteur ne figure pas dans cette énumération, la prime étant conventionnelle pour les salariés à partir de la catégorie F.
Il s'ensuit que si la prime perçue par Mme [U], comme les autres responsables de secteur de l'Association ASA est une prime d'usage, qui fait partie intégrante du salaire, cette prime n'est pas soumise aux dispositions conventionnelles et à ce titre, n'est pas corrélée au nombre de salariés à encadrer, de sorte que Mme [U] doit être déboutée de sa demande à ce titre.
- Sur les autres demandes:
L'Association ASA, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit, en cause d'appel, à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse, sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] de ses demandes formées au titre de la violation du principe à travail égal, salaire égal et des manquements de l'employeur à son obligation de reclassement, et en ce qu 'il a condamné l'Association ASA à payer à Mme [U] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:
Dit que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, ces manquements étant à l'origine de l'inaptitude de la salariée.
Dit en conséquence que le licenciement de Mme [P] [U] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne l'Association Alliance Sages Adages à payer à Mme [P] [U] la somme de 17 345 euros à titre de dommages et intérêts.
Déboute Mme [P] [U] de sa demande de rappel de prime de responsabilité.
Condamne l'Association Alliance Sages Adages aux dépens de l'appel.
Condamne l'Association Alliance Sages Adages à payer à Mme [P] [U], en cause d'appel, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.