Texte intégral
ARRET
N° 30
Société CHRONOPOST
C/
CRAMIF
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 JUIN 2022
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N° RG 21/04608 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHC3
DECISION DE LA CRAMIF EN DATE DU 09 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société CHRONOPOST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
3 boulevard Romain Rolland
75014 PARIS
Représentée par Me Maya AYASSE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Jean-françois TRETON de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CRAMIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
17-19 avenue de Flandre
75954 PARIS CEDEX 9
Représentée et plaidant par Mme [T] [G] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Mars 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. HAGEAUX et M. BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
[C] [L] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 03 Juin 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société Chronopost est intégrateur de services express en France et à l'étranger. Elle est un commissionnaire de transport dont la mission consiste à organiser, pour le compte d'un client, le transport de marchandises.
La caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (ci-après la CRAMIF ou la caisse) a effectué une visite sur le site de Villeneuve-la-Garenne de la société Chronopost le 12 décembre 2017 dans le cadre de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 15 décembre 2017, la CRAMIF a notifié à la société Chronopost une injonction lui ordonnant de réaliser des mesures de préventions concernant les risques d'accidents dorso-lombaires des chauffeurs livreurs consécutifs aux manutentions lourdes et répétitives. Les mesures de préventions prescrites étaient les suivantes :
- suppression de la dépose des colis au sol à partir du moment où la hauteur de prise du colis est inférieure à 50 cm/sol ;
- organisation du travail pour que les colis soient stockés directement dans les meubles étagères avant l'arrivée des chauffeurs livreurs.
Ce courrier précisait également que les mesures prescrites devraient être réalisées dans un délai de 6 mois.
Le 30 août 2018, la CRAMIF a effectué une nouvelle visite de contrôle des mesures mises en place suite à l'injonction. Elle a lors constaté la persistance des risques, l'ensemble des mesures prescrites n'ayant pas été réalisées.
Par courrier du 5 septembre 2018, la CRAMIF a informé la société Chronopost de l'engagement d'une procédure de majoration de son taux de cotisations devant la commission paritaire permanente de tarification.
En l'absence de réalisation complète des mesures prescrites par l'injonction, la CRAMIF a informé la société Chronopost de l'imposition d'une majoration de ses cotisations AT/MP de 25 %.
La société Chronopost ayant entrepris une démarche de prévention, il a été décidé, par courrier du 3 octobre 2019, un aménagement de la cotisation supplémentaire de façon à ce que l'automatisme de la majoration à 50 % soit suspendu.
Par lettre du 1er décembre 2020, la CRAMIF a indiqué à la société Chronopost avoir émis un avis favorable pour le maintien de la cotisation supplémentaire à 25 % en raison des démarches de prévention des risques en cours de réalisation.
Par courrier du 22 juin 2021, la CRAMIF a informé la société Chronopost qu'elle avait constaté, lors de sa visite du 3 juin 2021, que celle-ci n'avait pas donné suite aux demandes formulées dans l'injonction du 15 décembre 2017.
Par courrier en date du 9 juillet 2021, la CRAMIF a notifié à la société Chronopost la majoration automatique de son taux de cotisation à 50 % à compter du 1er juillet 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 8 septembre 2021, la société Chronopost a fait assigner la CRAMIF d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 4 mars 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2021, la société Chronopost prie la cour de :
- la recevoir en ses conclusions ;
- l'y déclarer bien fondée ;
- dire et juger qu'elle a déféré à l'injonction de la CRAMIF du 15 décembre 2017 ;
- annuler la décision de la CRAMIF ayant fixé à 50 % la majoration du taux de cotisation AT/'MP supplémentaire applicable pour son établissement de Villeneuve-la-Garenne en date du 9 juillet 2021 et à effet du 1er juillet 2021;
- ordonner à la CRAMIF de recalculer les taux de cotisations AT/MP applicables au sein de son établissement de Villeneuve-la-Garenne applicable à effet du 1er juillet 2021 ;
- condamner la CRAMIF à régler à la société Chronopost la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Chronopost fait valoir qu'elle a engagé une démarche de prévention dès le mois de septembre 2018. Elle indique que cette démarche est un programme complet de transformation des organisations de la livraison sur le dernier kilomètre dénommé «'solution AREA'». La société requérante précise que ce projet a été présenté à la CRAMIF lors de sa visite du 25 septembre 2019.
En outre, la société demanderesse indique que la version du projet a été modifiée et ne contenait plus des rolls systématiques, c'est la raison pour laquelle, lors de sa visite du 3 juin 2021, la CRAMIF a constaté que les mesures sollicitées n'étaient plus mises en place de façon systématique. Elle ajoute que depuis, des tests ont été effectués et que les deux solutions (rolls et étagères fixes) ont été maintenues.
La société Chronopost ajoute qu'elle avait jusqu'au 8 octobre 2021 pour finaliser la mise en 'uvre de l'ensemble des mesures sollicitées dans l'injonction de la CRAMIF et qu'aucune majoration supplémentaire ne pouvait intervenir avant cette date puisque l'automatisme de la majoration des cotisations supplémentaires de 50 % avait été suspendu du fait de l'avis favorable.
Par conclusions visées par le greffe le 28 février 2022, la CRAMIF prie la cour de :
- constater qu'elle a annulé la majoration du taux de cotisations AT/MP à 50 % de la société Chronopost et du recalcul de ses taux de cotisations AT/MP 2021 et 2022 ;
- constater qu'elle en a informé la société Chronopost par courrier du 17 février 2022 ;
- constater que le recours de la société Chronopost est sans objet.
Au soutien de ses prétentions, la CRAMIF fait valoir que par courrier du 17 février 2022, elle a informé la société Chronopost de l'annulation de la majoration de son taux de cotisations AT/MP à 50 % et avoir ainsi recaculé ses taux de cotisations AT/MP 2021 et 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Suivant l'acquiescement de la CRAMIF, la société Chronopost a, oralement lors de l'audience du 4 mars 2022, sollicité le maintien de ses demandes de condamnation de la CRAMIF aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la CRAMIF a confirmé avoir acquiescé à la demande de la société requérante ainsi qu'à l'imputation des dépens à sa charge.
Elle s'est opposée au quantum de la demande au titre de l'article 700 du code de procéure civile.
SUR CE LA COUR,
Sur la recevabilité
La Cour observe que le recours a été formé dans les délais et formes prévus par la loi.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande principale
L'assignation délivrée par la société Chronopost avait pour objet de solliciter de la CRAMIF l'annulation de la majoration de son taux de cotisations AT/MP à 50 % et le recalcul de ses taux de cotisations AT/MP 2021 et 2022.
En cours d'instance, la CRAMIF a fait droit à la demande de la société Chronopost, et a indiqué avoir annulé la majoration de son taux de cotisations AT/MP à 50 % et avoir recaculé en conséquence ses taux de cotisations AT/MP 2021 et 2022.
Le litige est donc devenu sans objet.
Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile
La société Chronopost sollicite la condamnation de la CRAMIF au paiement de la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Après majoration automatique du taux de cotisations AT/MP de la société Chronopost à 50 %, et seulement en cours de procédure, la CRAMIF a admis le bien fondé de la demande. Elle ne justifie pas de ce que des éléments nouveaux seraient survenus, ou bien que de nouvelles pièces auraient pu la convaincre du bien-fondé de la demande de la société requérante.
Elle a ainsi, de son propre fait, contraint la société Chronopost à engager des frais, puisque celle-ci a dû recourir aux services d'un avocat qui a fait délivrer une assignation, engagé des frais pour ensuite faire enrôler l'affaire et suivre son déroulement devant la présente juridiction.
En conséquence, la CRAMIF sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la CRAMIF sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort ;
DIT que le recours de la société Chronopost est recevable ;
CONSTATE que la CRAMIF a annulé la majoration du taux de cotisations AT/MP à 50 % de la société Chronopost ;
CONSTATE que la CRAMIF a en conséquence recalculé les taux de cotisations AT/MP 2021 et 2022 de la société Chronopost ;
DIT que le litige est devenu sans objet ;
CONDAMNE la CRAMIF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CRAMIF aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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