Texte intégral
Arrêt n° 24/00052
29 Janvier 2024
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N° RG 22/01025 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FXDH
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
18 Février 2022
19/00707
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [U], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me LELEURICHEUX , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [N] est employée par la société [3] depuis le 2 juillet 1985, notamment en qualité de couturière biais.
Le 30 avril 2018, Madame [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57, faisant état d'un syndrome du canal carpien bilatéral, avec un certificat médical initial du 7 juin 2018 du docteur [V] et une date de première constatation médicale fixée au 4 juin 2015.
Madame [N] faisait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 24 août 2018.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (CPAM ou caisse) a procédé à l'instruction de la demande et le 21 septembre 2018, a notifié aux parties un délai d'instruction complémentaire.
Par décision du 5 novembre 2018, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le 7 janvier 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable (CRA) près la CPAM d'une contestation du caractère professionnel.
Par décision du 21 mars 2019, la commission a rejeté le recours de l'employeur.
Par saisine du 29 avril 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz d'une contestation de la décision de la CRA.
Par jugement du 18 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement tribunal de grande instance) a :
* Jugé recevable en la forme et partiellement fondé le recours formé par la SAS [3] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 4] en date du 21 mars 2019;
*Jugé que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée le 30 avril 2018 par Madame [C] [N] n'était pas atteinte par la prescription biennale ;
*Jugé que la décision de prise en charge du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [C] [N], en date du 5 novembre 2018, est opposable à la SAS [3] ;
*Jugé que la CPAM de [Localité 4] ne peut opposer ni demander à la SAS [3] la prise en charge des arrêts de travail et des soins au-delà du 7 juin 2018 ;
*Condamné chacune des parties (la SAS [3] et la CPAM de [Localité 4]) à supporter la moitié des dépens engendrés par la présente procédure.
Par courrier recommandé expédié le 11 avril 2022, la CPAM de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 22 mars 2022.
Par conclusions datées du 26 septembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de [Localité 4] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse;
- infirmer le jugement rendu le 18 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Metz en ce qu'il a jugé que la Caisse ne peut opposer ni demander à la société [3] la prise en charge des arrêts de travail et des soins au-delà du 7 juin 2018 ;
- déclarer opposable la prise en charge des divers soins et arrêts de travail ;
- condamner la société [3] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 26 septembre 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [3] demande à la cour de :
- DECLARER la société [3] recevable et bien fondée en ses demandes
IN LIMINE LITIS,
Vu l'article 446-2 du Code de procédure civile,
- CONSTATER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas respecté le calendrier de procédure élaboré par la Cour d'appel de Metz, en adressant tardivement ses conclusions et pièces;
En conséquence,
- DECLARER irrecevables les conclusions et pièces déposées tardivement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] ;
- DECLARER irrecevable le moyen en cause d'appel soulevé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] ;
- CONFIRMER le jugement rendu le 18 mars 2022, par le Tribunal Judiciaire de Metz ;
'A TITRE PRINCIPAL
Vu les articles L.431-2 et L.461-5 du Code de la Sécurité Sociale,
- CONSTATER l'application de la prescription biennale à l'endroit de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par Madame [N] ;
En conséquence,
- DECLARER inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [N] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu les conditions administratives du tableau 57C de maladie professionnelle,
- CONSTATER que la condition ayant trait au délai de prise en charge n'était pas respectée pour cette pathologie datant en réalité du 04 juin 2015 ;
En conséquence,
- DECLARER inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [N] ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Vu l'article 446-2 du Code de procédure civile,
- CONSTATER qu'en l'absence de présomption d'imputabilité à compter du 7 juin 2018, l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail doit être déclaré inopposable à l'employeur ;
- CONSTATER que la présomption d'imputabilité ne pouvait s'appliquer aux arts et soins prescrits au titre des pathologies à compter du 23 juillet 2018 ;
- CONSTATER que compte tenu de sa communication tardive et de la problématique de sécurité juridique qu'il pose, « le nouveau certificat médical initial du 29 mai 2018 » doit être écarté des débats;
En conséquence,
- DECLARER irrecevable « le nouveau certificat médical initial du 29 mai 2018 » déposé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] ;
- DECLARER inopposable à la société [3] l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail de Madame [N] ;
- CONFIRMER le jugement rendu le 18 mars 2022, par le Tribunal Judiciaire de Metz ;
- RESERVER les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LE REJET DES CONCLUSIONS ET PIECES DE L'APPELANTE
La société [3] fait valoir que la CPAM de [Localité 4] n'a pas respecté le calendrier qui lui était imparti pour déposer ses conclusions. Elle demande en conséquence que les conclusions et pièces déposées à hauteur d'appel, ainsi que les moyens soulevés, soient déclarés irrecevables.
La CPAM de [Localité 4] ne formule aucune observation sur ce point.
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La procédure étant orale, le non-respect par l'appelante du calendrier de procédure ne fait pas obstacle au développement de conclusions verbales le jour de l'audience et ne rend pas ses pièces, conclusions et moyens irrecevables.
Si la caisse n'a communiqué des conclusions écrites et ses pièces que le 26 septembre 2023 sans respecter le calendrier mentionné dans la convocation qui lui a été adressée le 10 janvier 2019, il n'en demeure pas moins qu'il n'en est résulté aucun grief pour l'intimée.
En effet, la société [3], à qui ces conclusions et pièces ont été notifiées, a eu la possibilité de répliquer et son conseil a plaidé l'affaire à l'audience des débats du 24 octobre 2023 sans solliciter de renvoi, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Les conclusions prises par la caisse, ainsi que les pièces communiquées par elle et les moyens soulevés, sont dès lors recevables.
SUR LA PRESCRIPTION BIENNALE
La société [3] entend faire valoir la prescription biennale de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale quant à la prise en charge par la CPAM de la maladie déclarée par Madame [N]. Elle fait valoir que le syndrome du canal carpien ayant été médicalement constaté pour la première fois le 4 juin 2015, avec une opération au mois de février 2016, il s'ensuit que le délai de prescription pour déclarer la maladie était échu au 4 juin 2017, et ce alors que Madame [N] a procédé à la déclaration de maladie professionnelle le 30 avril 2018. Il en résulte que la décision de prise en charge doit donc être déclarée inopposable à l'employeur.
La CPAM de [Localité 4] ne formule aucune observation sur ce point.
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Selon l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, les droits de la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
L'article L.461-1 du même code énonce qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : la date de première constatation médicale de la maladie, ou, lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5, ou enfin, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Ainsi, si la date de la première constatation médicale est assimilée à celle de l'accident, elle ne doit pas être confondue avec la date à laquelle est délivré un certificat médical faisant état du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle, seul un tel certificat marquant le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en reconnaissance de maladie professionnelle exercée par la victime.
Il sera également rappelé que le seul diagnostic posé sur une pathologie ne constitue pas une information sur le lien possible délivré à l'assuré entre la maladie qu'il déclare et son activité professionnelle.
En l'espèce, Madame [N] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 30 avril 2018 (pièce n°1 de l'intimée) avec un certificat médical initial établi postérieurement, le 7 juin 2018 (pièce n°2 de l'intimée) qui fixe la date de première constatation médicale au 4 juin 2015, date d'un électromyogramme (EMG).
Cette date de première constatation médicale est confirmée par le médecin-conseil de la caisse dans le colloque médico-administratif du 8 octobre 2018 (pièce n°11 de l'intimée).
Si la société [3] affirme que cette date de première constatation médicale constitue le point de départ du délai de prescription biennal de l'article susvisé, elle ne rapporte cependant pas la preuve que la réalisation de l'examen médical du 4 juin 2015, pas plus que les suites opératoires qui y ont été données, ont permis à Madame [N] d'être informée du lien entre la pathologie constatée et son activité professionnelle.
Ainsi, il n'est pas établi par l'employeur, qui invoque une décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par l'assurée après l'acquisition de la prescription de ses droits, que l'examen réalisé le 4 juin 2015, qui n'a pas à figurer parmi les pièces du dossier de la caisse, ait permis à Madame [N] d'être informée du lien entre sa maladie et son activité professionnelle.
Dès lors, en l'absence d'éléments sur la connaissance de ce lien par l'assurée à la date de l'EMG du 4 juin 2015, il n'y a pas lieu de considérer que la délivrance à Madame [N] de l'information sur le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle doit être fixée au jour de la date de première constatation médicale.
Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de reconnaissance professionnelle doit être rejetée et le jugement entrepris confirmé.
SUR LE RESPECT DU DELAI DE PRISE EN CHARGE
La société [3] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point, soutenant que la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que le délai de prise en charge fixé par le tableau 57C des maladies professionnelles était respecté à la date de première constatation médicale.
La CPAM ne formule aucune observation sur ce point.
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Il sera rappelé que, aux termes de l'article D461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi, et qu'elle est fixée par le Médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale.
La première constatation médicale concerne donc toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement. Ainsi, il est admis qu'il n'est pas nécessaire que le document de première constatation médicale désigne expressément la maladie dès lors que le lien avec celle-ci pourra être établi a posteriori.
Le délai de prise en charge est le délai dans lequel, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit faire l'objet au plus tard d'une constatation médicale.
Ainsi, dans le cas du tableau n°57C des maladies professionnelles, concernant le syndrome du canal carpien, la condition tenant au délai de prise en charge est respectée dès lors que la date de première constatation médicale de la pathologie est intervenue avant un délai de 30 jours après cessation de l'exposition du salarié au risque.
En l'espèce, tant le certificat médical initial en date du 7 juin 2018 que le médecin-conseil de la caisse dans le colloque médico-administratif du 8 octobre 2018, ont fixé la date de première constatation médicale au 4 juin 2015, et ce alors que Madame [N], embauchée par la société [3] le 2 août 1985, y était toujours employée, et qu'aucun arrêt de travail n'est allégué par l'employeur à cette période de l'activité professionnelle de sa salariée.
Ainsi, en l'absence d'éléments versés aux débats permettant de caractériser une cessation de l'exposition au risque de Madame [N] à la date de la première constatation médicale telle que fixée par le certificat médical initial et le médecin-conseil de la caisse, il s'ensuit que le moyen tiré du non-respect par la CPAM de la condition tenant au délai de prise en charge du tableau 57C des maladies professionnelles est rejeté.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que la première constatation médicale de la pathologie déclarée par Madame [N] a bien été effectuée dans le délai de prise en charge prévu par le tableau n°57C des maladies professionnelles.
SUR L'ETENDUE DE LA PRESOMPTION D'IMPUTABILITE A L'ARRET DE TRAVAIL
La CPAM sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a retenu que la preuve d'une continuité des symptômes et des soins postérieurs au 7 juin 2018 et pris en charge jusqu'au 27 août 2018, date de consolidation des lésions, n'est pas rapportée. Elle rappelle qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les symptômes et soins en cause ne sont pas imputables à la maladie professionnelle prise en charge, en établissant qu'ils résultent uniquement d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ou que la consolidation de l'état de santé de l'assurée est intervenue plus tôt.
La société [3] sollicite la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que la présomption d'imputabilité au travail ne peut s'appliquer aux arrêts et soins prescrits postérieurement au 7 juin 2018 du fait de la rupture entre le certificat médical initial, qui ne prescrit aucun arrêt de travail, et l'arrêt de travail effectif. Elle sollicite le rejet du certificat médical rectificatif en date du 29 mai 2018, produit pour la première fois par la caisse à hauteur d'appel, dont les mentions sont imprécises et posent un problème de sécurité juridique.
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Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions consécutives à une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Cette présomption s'applique non seulement aux lésions qui se manifestent immédiatement mais également aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de la maladie professionnelle délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation.
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces du dossier que le certificat médical initial du 7 juin 2018 ne prescrit aucun arrêt de travail (pièce n°2 de l'intimée).
Si la CPAM produit, à hauteur de cour, un certificat médical initial rectificatif daté du 29 mai 2018 et prescrivant un premier arrêt de travail jusqu'au 22 juillet 2018 (ses pièces n°1), il apparaît que ce certificat comporte une correction quant à sa date de délivrance, outre le fait qu'il apparaît antérieur au certificat médical du 7 juin 2018, et ce alors même que la CPAM reconnaît dans ses pièces et écritures, et notamment dans le bordereau des pièces transmises à l'employeur (ses pièces n°9), que seul le certificat du 7 juin 2018 vaut certificat médical initial.
Il en résulte que le caractère probant de cet élément ne sera pas retenu par la cour.
La CPAM de [Localité 4] produit par ailleurs un document informatique (ses pièces n°12) faisant apparaitre qu'à la date du 31 juillet 2018, le médecin-conseil a considéré comme justifié l'arrêt de travail délivré à Madame [N].
Or, comme relevé par les premiers juges, cet élément, en l'absence de référence précise quant à l'arrêt de travail ainsi validé, n'apparaît pas probant.
Ainsi, si la CPAM produit l'intégralité des arrêts de travail prescrits à compter du 23 juillet 2018 jusqu'au 24 août 2018 (ses pièces n°13), il apparaît que, faute de la preuve d'une continuité entre le certificat médical initial du 7 juin 2018, ne prescrivant aucun arrêt de travail, et les soins et arrêts pris en charge jusqu'à la date de consolidation, il apparaît que la CPAM de [Localité 4] se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d'une absence d'interruption des symptômes et soins pouvant lui permettre la prise en charge des arrêts de travail postérieurs au 7 juin 2018.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a ainsi déclaré inopposable à l'employeur l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [N].
SUR LES DEMANDES ANNEXES
La CPAM de [Localité 4] succombant en son recours, elle est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande d'irrecevabilité formulée par la société [3] des moyens, conclusions et pièces déposées à hauteur d'appel par la CPAM de [Localité 4] ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 18 mars 2022 ;
CONDAMNE la CPAM de [Localité 4] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président