Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE - TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
EXPÉDITIONS le : 27/02/2024
COPIES aux PARTIES
S.A.R.L. HARAS DE LYCAINA
S.C.I. CARTON INVESTISSEMENTS
la SCP REFERENS
Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET
ARRÊT du : 27 FEVRIER 2024
N° : - 24
N° RG 23/00584 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXVN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal paritaire des baux ruraux de BLOIS en date du 26 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
S.A.R.L. HARAS DE LYCAINA
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le numéro 827 913 930, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Olivier LAVAL, avocat au barreau d'ORLEANS, substituant Me Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE :
S.C.I. CARTON INVESTISSEMENTS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le numéro 508 932 092, prise en personne de ses gérants,
La [Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du 23 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 20 Février 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 27 février 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d'un acte sous seing privé du 2 novembre 2018, la SCI Carton investissements a consenti à la SARL Haras de Lycaina un bail rural d'une durée de 9 ans portant sur diverses parcelles cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], situées lieu-dit [Adresse 10], commune de Valloire sur Cisse d'une superficie totale de 10ha 72a 26ca sur lesquelles est édifié un ensemble immobilier.
Des dispositions particulières ont été prévues dans le bail rural quant au montant du fermage :
- gratuité de novembre 2018 à janvier 2019 ;
- février 2019 à août 2019 : 1 500 euros HT mensuel ;
- septembre 2019 à août 2020 : 2 250 euros HT mensuel ;
- septembre 2020 à août 2021 : 3 000 euros HT mensuel ;
- pour les années suivantes : actualisation en fonction de l'évolution de l'indice national des fermages.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [U] [Z] s'est porté caution solidaire de la locataire pour la durée du bail et dans la limite de 294.000 euros, du paiement des fermages, charges récupérables, indemnités d'occupation, dégradations et réparations locatives, frais de procédure, indemnités, pénalités et dommages-intérêts.
Invoquant des fermages impayés à compter du mois d'avril 2020, la société Carton investissements a sommé la société Haras de Lycaina , par acte d'huissier en date du 30 septembre 2020, de payer un arriéré de fermages d'un montant de 17 100 euros en principal et elle a dénoncé la sommation à la caution.
Par ordonnance de référé en date du 27 janvier 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Orléans en date du 5 juillet 2022, les demandes de la société Carton investissements ont été rejetées.
Par acte d'huissier en date du 22 juin 2021, dénoncé à la caution le 23 juin 2021, la société Carton investissements a fait signifier à la société Haras de Lycaina une seconde sommation de payer la somme de 47 135,35 euros arrêtée au 15 juin 2021 au titre des fermages impayés.
Par requête enregistrée au greffe le 16 août 2021, la société Haras de Lycaina a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Blois aux fins notamment de régularisation du prix du fermage illicite ou pour le moins en révision du fermage.
Par lettre recommandée du 30 mai 2022, la société Carton investissements a sollicité l'intervention forcée de M. [Z] en sa qualité de caution et sa condamnation solidaire au paiement des fermages dus avec la société Haras de Lycaina.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Blois a :
- débouté la société Haras de Lycaina de sa demande tendant à voir déclarer le prix de fermage illicite,
- déclaré l'action en révision du fermage recevable,
- constaté que le fermage conclu entre les parties est anormal au sens de l'article L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime,
- fixé en conséquence le prix du fermage dû par la société Haras de Lycaina à la société Carton investissements à la somme de 1 902,71 euros par mois à compter du mois d'août 2021,
- condamné la société Haras de Lycaina à payer à la société Carton investissements à la somme de 82 657,65 euros au titre des fermages et taxes impayés (échéance novembre 2022 inclus),
- dit que l'absence de paiement des fermages ne saurait constituer une raison sérieuse et légitime au sens de l'article L. 411-31 I 1° du code rural et de la pêche maritime,
- prononcé la résiliation du bail à ferme liant la société Carton investissements et la société Haras de Lycaina portant sur les parcelles de terres, cadastrées [Cadastre 9], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] situées lieu-dit [Adresse 11], à compter du présent jugement,
- dit la société Haras de Lycaina désormais occupante sans droit ni titre des parcelles objet du bail résilié,
- ordonné à la société Haras de Lycaina de restituer les parcelles louées et à défaut d'y procéder volontairement, ordonné son expulsion,
- dit qu'à défaut de départ volontaire de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion des lieux loués avec le concours de la force publique, si nécessaire,
- condamné la société Haras de Lycaina à payer à la société Carton investissements une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail, d'un montant équivalent aux fermages et charges, soit 1 902,71 euros par an, et ce jusqu'à complète libération des lieux,
- condamné la société Haras de Lycaina à payer à la société Carton investissements la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Haras de Lycaina aux dépens de l'instance,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration en date du 23 février 2023, la société Haras de Lycaina a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Haras de Lycaina de sa demande tendant à voir déclarer le prix de fermage illicite ; déclaré l'action en révision du fermage recevable ; constaté que le fermage conclu entre les parties est anormal au sens de l'article L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime.
Par courrier du 19 février 2024, la société Haras de Lycaina a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel.
Par message RPVA du 20 février 2024, la société Carton Investissements a déclaré accepter ce désistement.
A l'audience du 20 février 2024, la société Haras de Lycaina a confirmé qu'elle se désistait de son appel et la société Carton Investissements ne s'y est pas opposée.
MOTIFS
L'article 400 du code de procédure civile admet le désistement de l'appel ou de l'opposition en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté, selon l'article 401, que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il emporte, selon l'article 403, acquiescement au jugement.
Il sera, en conséquence, donné acte à société Haras de Lycaina de son désistement sans réserves.
L'acceptation de ce désistement par la société Carton Investissements sera constaté.
Les dépens d'appel seront, sauf meilleur accord entre les parties, supportés par la société Haras de Lycaina.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Donne acte à la société Haras de Lycaina de son désistement d'appel, sans réserves ;
Constate l'acceptation de ce désistement par la société Carton Investissements ;
DIT que les dépens seront supportés par la société Haras de Lycaina, sauf meilleur accord entre les parties ;
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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