Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03484 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPCJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 MAI 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN N° RG 22/00174
APPELANTS :
Monsieur [S] [G]
né le 13 Août 1961 à [Localité 4] (ESPAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009597 du 21/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [Y] [X]
née le 06 Mars 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007624 du 13/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [B] [I]
né le 24 Février 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me AGIER substituant Me Wendy SORIANO, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
ordonnance d'irrecevabilité des conclusions en date du 24/11/22
Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivante acte sous seing privé en date du 1er juin 2019, M. [B] [I] a donné en location à M. [S] [G] et Mme [Y] [X], pour une durée de six années renouvelable par tacite reconduction, une villa située [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer de 750 euros hors charge.
Le 26 octobre 2021 a été délivré à M. [S] [G] et Mme [Y] [X] à la demande de M. [B] [I] un commandement d'avoir à justifier d'une assurance et de payer la somme principale de 1 647, 72 euros au titre des loyers et charges impayées à la date du 14 octobre 2021, visant les clauses résolutoires figurant au bail.
Par acte du 11 janvier 2022, M. [B] [I] a fait assigner en référé M. [S] [G] et Mme [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan afin de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locataires, réduire à huit jours le délai légal d'expulsion et condamner solidairement les locataires au paiement à titre provisionnel de la somme de 2 290, 72 euros au titre de l'arriéré locatif au 31 décembre 2021, outre une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 1er janvier 2022, ainsi que la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 25 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
- constaté à la date du 27 novembre 2021 la résiliation du bail du 1er juin 2019,
- ordonné l'expulsion de M. [S] [G] et Mme [Y] [X], avec réduction à un mois du délai légal d'expulsion,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné solidairement M. [S] [G] et Mme [Y] [X] aux dépens.
Par déclaration en date du 29 juin 2022, M. [S] [G] et Mme [Y] [X] ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [S] [G] et Mme [Y] [X] demandent à la cour de :
- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- infimer l'ordonnance de référé dont il a été interjeté appel en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation à la date du 27 novembre 2021 du bail du 1er juin 2019,
- dit qu'en conséquence, ils seraient tenus de quitter et rendre libre, tant de leurs biens que de tous occupants de leur chef, la villa sise [Adresse 2], à compter de la signification qui leur serait faite de l'ordonnance, à défaut de quoi ils pourraient y être contraints par une expulsion, avec si besoin le concours de la force publique et réduction à un mois du délai légal d'expulsion, par application de l'article L. 412-1 du code des procedures civiles d'exécution,
- condamné solidairement les défendeurs aux dépens du référé, incluant les frais afférents au commandement en date du 26 octobre 2021,
En conséquence,
- dire et juger nul le commandement de quitter les lieux en date du 15 juin 2022,
- constater que le bail en date du 1er juin 2019 est conclu pour une durée de 6 ans, soit jusqu'au
1er juin 2025,
En toutes hypothèses,
- constater qu'ils sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale n°2022/007623 et n°2022l007624 en date du 13 juillet 2022.
Ils font valoir que l'ordonnance de référé est fondée exclusivement sur le défaut d'assurance locative de leur part et que s'ils n'étaient ni présents ni représentés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan, ils rapportent la preuve qu'une assurance habitation a toujours éte souscrite depuis le début du bail en date du 1er juin 2019.
Ils précisent qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la résiliation peut être écartée s'il est justifié, même tardivement, d'une assurance.
Enfin, ils ajoutent que pour éviter toute confusion, ils justifient du paiement des loyers des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 24 novembre 2022, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Montpellier a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 20 octobre 2022 par Maître [D] [R] pour M. [B] [I].
A l'audience du 17 janvier 2023, a été prononcée la révocation de l'ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur les conclusions de l'intimé
Il convient en préliminaire de rappeler que les conclusions de l'intimé ayant été déclarées irrecevables, M. [B] [I], en l'absence de toute conclusion, est réputé s'être approprié les motifs de la décision entreprise en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l'expulsion des locataires
En premier lieu, il convient d'observer qu'il est mentionné à l'ordonnance rendue le 25 mai 2022 que M. [B] [I] ne maintient que sa demande de résiliation du bail fondée sur le défaut d'assurance et que le premier juge n'a donc statué que sur cette demande.
Aux termes des dispositions de l'article 7g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, il est stipulé au contrat de location conclu entre M. [S] [G] et Mme [Y] [X], d'une part, et M. [B] [I], d'autre part, au paragraphe VIII relatif à la clause résolutoire, qu'en cas de défaut d'assurance, le bailleur ne peut assigner en justice le locataire pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire qu'après un délai d'un mois après un commandement demeuré infructueux.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 26 octobre 2021 a été délivré à M. [S] [G] et Mme [Y] [X], à la demande de M. [B] [I], un commandement de justifier d'une assurance contre les risques locatifs par la production d'une attestation délivrée par leur assureur, visant la clause résolutoire prévue au bail.
M. [S] [G] et Mme [Y] [X] justifient en versant aux débats un avenant aux conditions particulières de leur contrat d'assurance habitation souscrit auprès de la société La Banque postale assurance Iard, prenant effet au 1er juin 2019, des attestations d'assurance émanant de la société La Banque postale assurance Iard afférentes aux périodes allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, ainsi qu'une attestation d'assurance émanant de la société Maaf Assurances afférente à la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, qu'ils se sont assurés contre les risques dont ils doivent répondre en leur qualité de locataires de la date de prise d'effet du bail fixée au 1er juin 2019 au 31 décembre 2022.
Certes, les appelants n'établissent pas avoir justifié être assurés dans le délai imparti dans le commandement.
Toutefois, la clause résolutoire contenue au contrat de location ne vise que le défaut d'assurance et non le défaut de production d'une attestation d'assurance. La sanction de résiliation ne frappe donc que le défaut d'assurance et non la négligence du locataire qui bien qu'assuré, omettrait d'en informer le bailleur dans le délai imparti.
Il s'ensuit que bien que l'attestation d'assurance n'ait pas été produite dans le délai imparti par le commandement, la demande d'acquisition de la clause résolutoire doit être rejetée.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail, dit que M. [S] [G] et Mme [Y] [X] devraient quitter les lieux à compter de la signification de l'ordonnance et condamné solidairement les appelants aux dépens.
S'agissant de la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux en date du 15 juin 2022, cette demande ne relève pas des pouvoirs du juge des référés tels que définis aux articles 834 et 835 du code de procédure civile. Cette demande ne peut donc qu'être rejetée par la cour alors qu'en tout état de cause, celui-ci est dépourvu d'effet en l'état du rejet de la demande de résiliation.
Du reste, la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations'qui ne sont pas, en l'espèce, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
M. [B] [I] qui succombe en appel sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit M. [S] [G] et Mme [Y] [X] en leur appel,
Infirme la décision déférée en l'ensemble de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [B] [I] de sa demande de résiliation du bail conclu avec M. [S] [G] et Mme [Y] [X] pour défaut d'assurance, ainsi que de sa demande tendant à l'expulsion des locataires,
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [S] [G] et Mme [Y] [X] aux fins d'annulation du commandement de quitter les lieux en date du 15 juin 2022,
Condamne M. [B] [I] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment