Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n°2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11310 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6JN
Décision déférée à la Cour : Décision du 10 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02887
APPELANT
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Fanny MARTIN SISTERON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1129
INTIMEE
SA CHARLES COSTA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0564
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DU LITIGE
M. [S] a été embauché par la société Charles Costa sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de compagnon professionnel, Niveau III, position I, coefficient 210, à compter du 3 octobre 2011.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment du 28 juin 1993.
Le 12 décembre 2018, M. [S] s'est vu remettre en main propre une convocation pour un entretien préalable, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien préalable s'est tenu le 21 décembre 2018.
Par courrier en date du 28 décembre 2018, la société Charles Costa a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave. Il a été reproché à M. [S] le détournement de marchandises des ateliers de la société dans le cadre d'activités concurrentes de celles de l'entreprise.
Par courrier en date du 11 janvier 2019, M. [S] a contesté son licenciement et les faits qui lui étaient reprochés.
Le 1er avril 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 10 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [S] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Charles Costa à payer à M. [S] les sommes suivantes :
o 1 445,15 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 12 décembre 2018 au 28 décembre 2018,
o 144,51 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 5 034,23 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
o 5 323,26 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 532,33 euros bruts au titre des congés payés afférents,
o 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
o 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Charles Costa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Charles Costa aux entiers dépens.
Le 15 novembre 2019, M. [S] a interjeté appel de cette décision
Dans ses ultimes conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 juillet 2020, auxquelles il est fait expressément référence, M. [S] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [S] n'était pas justifié par une faute grave,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Charles Costa à verser à M. [S] les sommes suivantes :
o 1 445,15 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 12 décembre 2018 au 28 décembre 2018,
o 144,51 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
o 5 034,23 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
o 5 323,26 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 532,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la société Charles Costa avait exécuté le contrat de travail de manière déloyale,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Charles Costa à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau :
o juger que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse,
o condamner la société Charles Costa à verser à M. [S] la somme de 21 737.47 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que M. [S] ne pouvait prétendre à un rappel de prime et, statuant à nouveau :
o condamner la société Charles Costa à verser à M. [S] la somme de 1 483.34 euros bruts à titre de rappel de prime et 148.33 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
En tout état de cause :
- ordonner à la société Charles Costa de remettre à M. [S] ses bulletins de paie, attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte,
- condamner la société Charles Costa à payer à M. [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Charles Costa aux entiers dépens.
Dans ses ultimes conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 22 septembre 2020 auxquelles il est fait expressément référence, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 octobre 2019 en ce qu'il a dit que M. [S] ne pouvait prétendre à un rappel de prime.
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 octobre 2019 des chefs ayant :
o dit que le licenciement de M. [S] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société Charles Costa à verser à M. [S] les sommes suivantes :
-1 445,15 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 12 décembre 2018 au 28 décembre 2018
-144,51 euros bruts au titre des congés payés afférents
-5 034,23 euros nets à titre d'indemnité de licenciement
-5323,26 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-532,33 euros bruts au titre des congés payés afférents
o dit que la société Charles Costa avait exécuté le contrat de travail de manière déloyale et condamné la société Charles Costa à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts
- Et statuant à nouveau de :
- dire et juger que le licenciement de M. [S] est justifié notamment par des absences qui perturbent la bonne marche du service, est fondé sur une faute grave,
- dire et juger que la société Charles Costa a exécuté loyalement le contrat de travail
En conséquence,
- Rejeter l'ensemble des demandes de M. [S]
A titre subsidiaire
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 10 octobre 2019 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [S] était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause
- Condamner M. [S] au versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 15 février 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle implique une réaction de l'employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la qualification de faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s'analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et le privant de tout droit au titre d'un préavis ou d'une indemnité de licenciement, pèse sur l'employeur.
En application des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l'absence de faute grave, doit vérifier s'ils ne sont pas tout au moins constitutifs d'une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
La lettre de licenciement reproche à M. [S] d'avoir :
- réalisé un détour de 20 minutes sur son planning initial du 11 décembre 2018 pour se rendre dans le [Localité 1],
- volé des marchandises appartenant à la société,
- fait preuve d'actes de concurrence déloyale en détournant la clientèle de la société
Il reste néanmoins que c'est via un système de géolocalisation non déclaré auprès de la CNIL que l'employeur a eu connaissance de la position de M. [S] à un endroit et un horaire précis. Ce faisant la société a utilisé un procédé illicite ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
Si la société Charles Costa fait valoir qu'elle n'avait pas besoin de ce système pour localiser son salarié dès lors qu'elle avait été informée par l'un de ses collaborateurs «éc'uré de ces pratiques» que l'un de ses salariés allait réaliser des travaux à titre personnel le matin du 11 décembre 2018 chez un particulier en utilisant les marchandises des ateliers de la société ainsi que son matériel, et ce sur ses heures de travail, il reste que cela n'autorisait pas l'employeur à exercer une filature du salarié concerné ni encore moins à prendre des photos de lui à son insu.
Le vol de matériel se révèle pour sa part insuffisamment établi. En effet, il repose d'une part sur l'attestation d'une salariée, Mme [N] indiquant que 2 verres neufs avaient été retrouvés dans le camion sans avoir fait l'objet de bons de travail dans l'atelier, et que ce serait ces verres qui auraient figuré sur le devis établi à l'attention d'une cliente par une société ARTISAN MULTISERVICES, et d'autre part sur le fait qu'un collègue (non dénommé) aurait témoigné de ce que M. [S] aurait commis un détournement de
marchandises au profit de cette société. Il apparaît cependant que l'origine et la destination des deux verres précités demeurent indéterminées puisqu'un salarié de la société, M. [F] a témoigné de ce que ces verres auraient été abîmés et rayés. Ils n'auraient donc pu être posés chez une cliente parallèle de M. [S]. Les liens entretenus entre ce dernier et la société ARTISAN MULTISERVICES demeurent également confus puisque les extraits du répertoire SIRENE produit dans ses pièces n°17 et 18 ne font pas apparaître son nom.
Il résulte de ce qui précède que la faute grave se révèle insuffisamment établie.
En revanche, il est constant que M. [S] qui devait se rendre avec son collègue de travail dans l'est parisien pour y effectuer deux chantiers, est allé à [Localité 6] puis s'est rendu dans la direction diamétralement opposée, à savoir le 16 ème arrondissement, pour motif personnel, avant de repartir dans l'est. Il a ainsi réalisé un détour substantiel et n'a nullement sollicité l'autorisation de son employeur pour ce faire. Il a également entraîné son collègue dans ce trajet allongé de telle sorte que durant cette période, aucun des deux n'a consacré son temps de travail au profit de l'employeur.
Cet agissement constitue assurément une cause réelle et sérieuse de licenciement et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Charles Costa à payer à M. [S] les sommes suivantes :
o 1 445,15 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 12 décembre 2018 au 28 décembre 2018,
o 144,51 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
o 5 034,23 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,
o 5 323,26 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
o 532,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu à la charge de l'employeur un manquement à l'obligation de loyauté au regard de l'utilisation indue du GPS. Le quantum de l'indemnité retenu par les premiers juges sera également confirmé.
Sur le rappel de primes
Il ressort des éléments du débat que la société n'a pas inséré de clause d'objectifs dans le contrat de travail de son salarié. Néanmoins, elle lui a versé une « prime de satisfaction », tenant compte notamment de la présence du salarié au titre du mois considéré, c'est-à-dire d'une prime d'assiduité.
M. [S] n'est donc pas fondé à réclamer de complément de salaire au titre d'une quelconque prime d'objectif.
Sur les autres demandes.
M. [S] qui succombe en son appel sera condamné à verser une somme de 500 euros à la société Charles Costa sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [S] à verser une somme de 500 euros à la société Charles Costa sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [M] [S] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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