Texte intégral
ARRET
N° 285
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 MARS 2023
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N° RG 21/04885 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHTQ - N° registre 1ère instance : 20/00328
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 24 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT : [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me DAVID Alexis, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIME
CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [H] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Myriam EL JAGHNOUNI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 24 septembre 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judicaire de Boulogne sur Mer, statuant sur le recours de la société [5] (société [5]) à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de la Côte d'Opale de sa contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident mortel dont a été victime Mme [Y] [N] le 12 décembre 2019, a :
- dit que la décision de prise en charge de l'accident mortel de Mme [Y] [N] du 12 décembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société [5] en toutes ses conséquences financières,
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [5] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 7 octobre 2021 par la société [5] de cette décision qui lui a été notifiée le 27 septembre 2021.
Vu les conclusions visées par le greffe le 5 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident dont a été victime Mme [Y] [N] le 12 décembre 2019.
Vu les conclusions visées par le greffe le 6 décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer,
- juger que la procédure d'instruction prévue par le code de la sécurité sociale a été respectée par la caisse,
- juger, en conséquence, opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme [Y] [N] le 12 décembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
SUR CE, LA COUR :
Le 13 décembre 2019, la société [5] a transmis à la CPAM de la Côte d'Opale une déclaration d'accident du travail mortelpour sa salariée Mme [Y] [N] pour des faits survenus la veille à 8h30 décrits en ces termes: « pour une raison inconnue elle s'est introduite dans un four sans prévenir l'électricien ' par inadvertance un salarié a activé la commande de vis d'extraction du four où se trouvait la salariée ' sa jambe gauche a été happée provoquant une hémorragie puis le décès ».
Le 19 décembre 2019, la caisse a réceptionné l'acte de décès de Mme [N] établi le 16 décembre 2019 par un officier d'état civil de la ville de [Localité 6] indiquant que Mme [Y] [N] est décédée le 12 décembre 2019 à 11h00.
Après instruction, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge cet accident mortel au titre de la législation professionnelle le 11 mars 2020.
La société [5] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rendu une décision de rejet le 17 septembre 2020, puis la juridiction de la sécurité sociale, laquelle a statué comme exposé précédemment.
La société [5] fait valoir qu'il appartenait à la caisse, dans le cadre d'un accident du travail mortel, de solliciter l'avis du service du contrôle médical conformément à l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, invoque le caractère incomplet du dossier mis à sa disposition pour consultation, celui-ci ne comprenant pas la déclaration d'accident du travail, les conclusions de l'enquête, l'enquête de l'inspection du travail, le procès-verbal de la gendarmerie, les éléments éventuellement communiqués par la caisse régionale et l'avis du obligatoire du service médical.
La CPAM de la Côte d'Opale soutient que l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale n'est applicable que dans le cadre de la procédure d'attribution des rentes et n'a donc pas à figurer dans le dossier mis à disposition de l'employeur dans le cadre de la procédure d'instruction de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident.
Elle relève que le courrier transmis par ses soins à l'employeur le 13 janvier 2020 porte mention des dates d'ouverture et de clôture ainsi que de la période au cours de laquelle ce dernier pouvait consulter le dossier.
La caisse soutient que le code de la sécurité sociale ne lui impose pas d'associer la caisse régionale à son enquête, elle précise également que l'enquêteur a listé toutes les démarches mises en 'uvre et a joint l'ensemble de ces pièces à son rapport.
Elle conclut en indiquant que l'employeur a consulté le dossier et a coché les pièces consultées parmi lesquelles figurait la déclaration d'accident du travail.
1.L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Aux termes de l'article R. 441-14 du même code « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8et R. 461-9 é par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »
En l'espèce, suite à la réception de la déclaration d'accident du travail et de l'acte de décès le 19 décembre 2019, la caisse a diligenté une enquête.
Par courrier du 13 janvier 2020, la caisse a informé l'employeur d'une demande de reconnaissance d'un accident du travail et précisé que le dossier était complet en date du 19 décembre 2019. Par ce même courrier, l'employeur a été informé de la nécessité de procéder à une enquête et de la possibilité, après la fin de l'étude du dossier, de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 28 février 2020 au 10 mars 2020 et au-delà de cette date, de consulter le dossier jusqu'à la décision portant sur le caractère professionnel de l'accident à intervenir au plus tard le 19 mars 2020.
Par courrier du 11 mars 2020, la caisse a notifié sa décision de prise en charge à la société [5].
Il convient de rappeler que l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas l'obligation pour la CPAM de transmettre à l'employeur un courrier l'informant de la clôture de l'instruction.
Ensuite, le courrier du 13 janvier 2020, adressé par la caisse à l'employeur, fait mention tant des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation du dossier que de la possibilité de formuler des observations sur cette période. Il ressort également de la lecture de ce courrier que ces dates fixées les 28 février et 10 mars 2020, soit au moins 10 jours francs, respecte les dispositions de l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
Pour ce qui concerne le contenu du dossier soumis à consultation, il convient de rappeler que l'article R. 434-31 s'applique dans le cadre de la procédure d'attribution des rentes et non dans le cadre d'une procédure d'instruction d'un dossier d'accident du travail, ainsi l'avis du service médical n'a pas à figurer au dossier consultable par l'employeur. S'agissant des conclusions de l'enquête, du procès-verbal de la gendarmerie et de l'enquête de l'inspection du travail, l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas non plus qu'ils figurent au dossier. Il est en effet fait uniquement référence aux constats faits pas la caisse, qui en l'occurrence figurent dans le dossier d'instruction de l'accident du travail.
Il est constaté que, contrairement à ce que soutient l'employeur, celui-ci a dans le cadre de la consultation du dossier intervenue le 9 mars 2020, pris connaissance de la déclaration d'accident du travail, comme le révèle l'attestation de consultation du dossier renseignée et signée le même jour par la directrice d'agence de la société.
Enfin, la caisse n'était pas tenue de recueillir l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie et qu'il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir fait figurer au dossier l'avis de cette caisse, dès lors qu'elle ne l'avait pas interrogée.
Dès lors que la société [5] a pu consulter l'intégralité du dossier constitué par la caisse, cette dernière n'a pas manqué à son obligation d'information au sens des dispositions du code de la sécurité sociale précitées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la prise en charge de l'accident de travail morteldont a été victime Mme [Y] [N] le 12 décembre 2019 opposable à la société [5] et plus généralement dans ses autres dispositions.
2. La société [5], qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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