Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 30/06/2022
N° de MINUTE : 22/ 638
N° RG 21/05927 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7A7
Décision (N° 21/00029) rendu le 15 novembre 2021 par le juge de l'exécution de Lille
APPELANT
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6] - de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie Eteve, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/012789 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Sa Eurotitrisation ès qualité de représentant du Fonds Commun de Titrisation Credinvest, Compartiment Credinvest 2 (venant aux droits de la société Loca-Din).
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille et Me Cédric Klein, avocat au barreau de Paris
DÉBATS à l'audience publique du 02 juin 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 mai 2022
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 11 mars 1992, la société Loca-Din a consenti à M. [D] [L] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile de marque Peugeot modèle 405 break au prix comptant de 117 805 francs, moyennant le versement de 61 loyers mensuels.
Par jugement du 11 mai 1995, le tribunal d'instance de Roubaix a :
- condamné 'conjointement et solidairement' M. [D] [L] et Mme [P] [Z], son épouse à payer à la SA Loca-Din, en deniers et quittances valables, la somme de 81 897,24 francs (12 485,12 euros) produisant intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 1995 ;
- accordé des délais de paiement aux époux [L] ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- débouté la société Loca-Din de toutes autres demandes ;
- condamné les époux [L] aux dépens.
Ce jugement a été signifié aux époux [L] le 23 juin 1995.
La société Loca-Din a été dissoute puis radiée, à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique, la société Crédipar, réalisée le 1er janvier 2007.
Par contrat en date du 20 décembre 2011, la société Crédipar et la société Compagnie pour la location de véhicules-CLV ont cédé à la société Crédirec Finance un ensemble de créances.
Par acte de cession de créances en date du 30 janvier 2012, la société Crédirec Finance a cédé au fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, un ensemble de créances.
Selon procès-verbal en date du 10 décembre 2020, le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par sa société de gestion Eurotitrisation, agissant en vertu du jugement rendu par le tribunal d'instance de Roubaix le 11 mai 1995, a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [D] [L] ouverts dans les livres de la Banque Postale afin d'obtenir le paiement d'une somme de 19 651,15 euros.
Cette mesure d'exécution a été dénoncée à M. [L] le 15 décembre 2020.
Par acte en date du 12 janvier 2021, M. [L] a fait assigner le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la saisie-attribution.
Par jugement du 15 novembre 2021, le juge de l'exécution a :
- déclaré la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la société Loca-Din recevable en ses demandes ;
- débouté M. [L] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2020 sur ses comptes détenus auprès de la Banque Postale et dénoncée le 15 décembre 2020 ;
- débouté M. [D] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 25 novembre 2021, M. [L] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 janvier et notifiées le 13 janvier 2022, il demande à la cour, au visa des article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1690 du code civil, d'infirmer le jugement déféré et en conséquence de :
- déclarer le fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, dépourvu de qualité à agir ;
- prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SAS Sinequae, agissant pour le compte du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, venant aux droits de la société Eos Credirec suivant acte de cession de créances passé en date du 30 janvier 2012, venant elle-même aux droits de la société Credipar suivant contrat de cession de créances passé le 20 décembre 2011, auprès de la Banque Postale le 10 décembre 2020, pour une somme de 19 615,15 euros ;
- rejeter sa demande ;
- débouter la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- constater qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;
- dire qu'il serait inéquitable que le Trésor Public d'une part, et son conseil d'autre part, financent tous les deux sa défense alors que la société Eurotitrisation est parfaitement en capacité de faire face aux frais qu'il devrait supporter s'il n'avait pas eu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
En conséquence, vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, au paiement de la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité qualifiée d'honoraires auprès de Maître [M] [H], son conseil ;
- donner acte à Maître [M] [H] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les six mois du jour où la décision à intervenir est devenue définitive, elle parvient à recouvrer auprès de la société Eurotitrisation, ès qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, la somme allouée ;
- condamner le fonds commun de titrisation Credinvest aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 janvier 2022, la société Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, demande à la cour, sur le fondement des articles L. 111-3 et suivants, L.211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence et y ajoutant,
- valider la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2020 sur les comptes bancaires détenus par M. [L] auprès de la Banque Postale ;
- débouter M. [D] [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [D] [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés par son avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la qualité de créancier du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 :
Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Il incombe à l'organisme qui se prévaut d'une cession de créance à son profit d'en apporter la preuve.
L'acte de cession de créance doit contenir les éléments permettant la désignation et l'individualisation de la créance cédée ou les éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation.
M. [L] fait d'abord valoir que le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 ne justifie pas de la cession par la société Loca-Din à la société Crédipar de la créance à son égard, le fait que la société Crédipar soit l'associée unique de la société Loca-Din selon l'extrait K bis produit ne la rendant pas juridiquement titulaire de la créance.
Le fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2 réplique que la société Loca-Din a été dissoute puis radiée avec transmission universelle de patrimoine à son associé unique la société Crédipar qui est ainsi venue à ses droits et qu'il ne s'est pas agi d'une cession de créance mais d'une transmission universelle de patrimoine régie par l'article 1844-5 du code civil entraînant de droit transmission de toutes les créances au profit de la société Crédipar.
En l'espèce, le fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 produit un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés de la société Loca-Din dont il ressort que la société Crédipar est venue aux droits de la société Loca-Din à la suite, non d'une cession de créance qui serait intervenue entre ces deux sociétés, mais, selon la mention en date du 12 janvier 2007, de la dissolution de la société Loca-Din consécutive à la réunion de toutes les actions en une seule main, cette dissolution ayant entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société Loca-Din à son associé unique, la société Crédipar.
Cette situation, prévue par les dispositions de l'article 1844-5 du code civil, a entraîné le transfert de la créance de la société Loca-Din à l'égard de M. [L] à la société Crédipar qui a pu dès lors se prévaloir d'un droit propre et personnel sur cette créance dont elle est devenue titulaire à la suite de la société Loca-Din, sans que M. [L] puisse invoquer l'absence de preuve d'une cession de créance.
M. [L] soutient ensuite qu'aucun acte du '28 janvier 2012' qui attesterait d'une cession à la société Eos Crédirec n'est versé aux débats.
Or, force est de constater qu'il n'est fait état que de deux actes de cession de créances tous deux produits, l'un en date du 20 décembre 2011 par lequel la société Credipar et la société Compagnie pour la location de véhicules-CLV ont cédé des créances à la société Crédirec Finance et l'autre en date du 30 janvier 2012 constatant la cession de créances par la société Crédirec Finance au fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2.
La cour n'a donc pas à constater et à tirer les conséquences de l'absence de production d'un acte du 28 janvier 2012 qui n'apparaît mentionné que dans une décision du 6 mars 2015 ayant rejeté la requête du fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 aux fins de saisie des rémunérations de M. [L].
M. [L] souligne enfin que la preuve n'est pas rapportée de ce que la feuille libre sur laquelle apparaît une ligne faisant mention de ses prénom et nom aurait été effectivement annexée aux actes de cession des 20 décembre 2011 et 30 janvier 2012, étant au surplus précisé que la mention de ses seuls nom et prénom et d'un simple numéro n'est pas suffisamment probante.
Le fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 fait valoir que la preuve de la cession est aisément rapportée par la production aux débats du bordereau de cession accompagné de l'annexe où figure les références de la créance cédée et indique qu'il n'a pas à produire l'annexe dans son intégralité dans la mesure où il est tenu à une obligation de confidentialité sur les autres débiteurs cédés. Il précise que les extraits d'annexe ne sont pas des feuilles isolées et libres mais des extraits des annexes de cession correspondant à la créance en cause, la première annexe étant au demeurant numérotée et portant les signatures des cédant et cessionnaire et la seconde faisant partie d'un ensemble relié par le procédé 'Assemblact' qui évite de devoir signer chaque page.
S'agissant du contrat de cession de créances du 20 décembre 2011 entre les sociétés Crédipar et CLV d'une part et la société Crédirec Finance d'autre part, lequel comprend, ainsi que cette convention le précise, 51 pages y compris l'annexe contenant la liste des créances cédées, il est produit, outre les huit premières pages correspondant au contrat lui-même, la page 37 comprenant en haut de page les rubriques suivantes : nombre, référence, qualité, nom, prénom et en milieu de page, sur une ligne, au dessous de chaque rubrique, les mentions suivantes :
2371 - 10115604788- MR - [L] - [D].
Cette page porte par ailleurs, comme les pages 1 à 7 du contrat, la page 8 comportant les signatures, les paraphes des parties au contrat, à savoir les sociétés Crédipar, CLV et Crédirec Finance,.
L'ensemble de ces éléments permet, contrairement à ce que soutient M. [L], de démontrer que la neuvième page produite est bien un extrait de l'annexe comportant la liste des créances cédées, la mention des autres créances cédées ayant été supprimée dans un souci de confidentialité.
Par ailleurs, outre les nom et prénom [L] [D], l'extrait de l'annexe mentionne la référence 10115604788, qui correspond au numéro porté sur l'offre préalable du 11 mars 1992, laquelle a donné lieu, en raison de la défaillance de l'emprunteur, au jugement du 11 mai 1995.
La preuve est donc rapportée que la créance de la société Crédipar à l'égard de M. [L] constatée dans le titre exécutoire du 11 mai 1995 a bien été cédée à la société Crédirec Finance.
S'agissant de l'acte de cession de créances remis au fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 le 30 janvier 2012, il est composé de l'acte de cession sur deux pages, finissant par la mention 'ce bordereau et le document identifiant les créances sont établis en un seul original certifié par le Cédant et conservé par le Dépositaire', suivie des signatures de la société de gestion Eurotitrisation et de la société Crédirec Finance. Il a été agrafé à cet acte une feuille dépourvue de titre, numéro de page, signature ou paraphe, portant en haut de page les rubriques suivantes : n° ligne - identifiant de créance -qualité - nom - prénom et en bas de page les mentions
suivantes : 2371 - 10115604788 - MR - [L] - [R].
Cette simple feuille ne peut être rattachée à l'acte de cession de créances autrement que par le fait qu'elle y ait été agrafée, rien n'établissant qu'il s'agisse d'un extrait du 'document identifiant les créances'visé par l'acte de cession. En effet, contrairement à ce qu'allègue le fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2, il n'est aucunement démontré que cette dernière feuille fasse partie d'un ensemble relié par le procédé 'Assemblact', la seule mention sur la première page de l'acte de cession de ce qu' 'en accord entre les parties, les présentes ont été reliées par le procédé Assemblact RC empêchant toute substitution ou addition et sont seulement signées à la dernière page' étant insuffisante pour ce faire.
Dans ces conditions, il n'est pas prouvé que le fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 s'est vu céder la créance de la société Loca-Din constatée dans le jugement du 11 mai 1995, transférée à la société Crédipar puis cédée par cette dernière à la société Crédirec Finance.
La qualité de créancier du fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 n'étant pas démontrée, il convient donc d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2020 et dénoncée à M. [L] le 15 décembre 2020.
Sur la demande en dommages et intérêts pour saisie abusive :
A supposer démontré le caractère abusif de la saisie, force est de constater que M. [L] ne démontre pas le préjudice qui en résulterait.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui l'a débouté de cette demande.
Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [L] aux dépens et à condamner le fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 aux dépens tant de première instance que d'appel.
Le jugement déféré sera en revanche confirmé en ce qu'il a débouté le fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale accordée par décision du 17 décembre 2021. Son conseil, Maître [H] indique vouloir renoncer à percevoir la contribution de l'Etat et sollicite la condamnation du fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Eu égard à sa situation économique, le fonds commun de titrisation intimée Credinvest Compartiment Credinvest 2, partie perdante, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est en mesure de faire face aux frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide et qui peuvent être évalués à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [D] [L] de sa demande en dommages et intérêts pour saisie abusive et le fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 sans qualité à agir à l'encontre de M. [D] [L] en vertu de l'acte de cession de créances du 30 janvier 2012 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 décembre 2020 par le fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 et dénoncée à M. [D] [L] le 15 décembre 2020 ;
Condamne le fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 à payer à Maître [M] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Rappelle qu'en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, Maître [M] [H] dispose d'un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat et qu'à défaut elle est réputée avoir renoncé à celle-ci ;
Condamne le fonds commun de titrisation Credinvest Compartiment Credinvest 2 aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier,Le président,
I. CapiezS. Collière