Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 MARS 2023
N° 2023/315
Rôle N° RG 23/00315 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5YX
Copie conforme
délivrée le 09 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Mars 2023 à 10h10.
APPELANT
Monsieur [K] [X]
né le 05 avril 1986 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [N] [D] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [Y] [J]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Mars 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023 à 15h10,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion pris le 10 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 15 novembre 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14h45 ;
Vu l'ordonnance du 06 mars 2023 à 10h10 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 08 mars 2023 à 15h34 par Monsieur [K] [X], ce dernier contestant la régularité de la procédure et sollicitant son assignation à résidence ;
Monsieur [K] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
'Le Forum, il n' est pas venu pour faire mon appel. Hier je les ai appelés, il m'a fait remplir ça le gars. C'est pas le Forum. C'est celui du centre de rétention pas Forum réfugiés. C'est pas ma faute, Madame la juge, c'est le Forum. La décision ne m'a pas été donnée à l'audience. La décision m'a été notifiée le lundi. A ce moment-là, j'étais au centre de rétention administrative. J'étais dans ma chambre. Je n'ai pas cette notification, je n'ai pas le papier. J'ai rien. Le Forum m'a pas appelé. Mon passeport est en Italie et non en France. Sur le papier, il est indiqué en italien qu'il faut leur donner le passeport le jour du rendez-vous. Je suis en France car ma copine est ici, ma mère est malade. J'ai déjà été éloigné de la France, il y a trois mois. Comment je fais Madame la juge ' Je laisse ma femme, ma fille. Je suis revenu ici en bateau. Je suis là depuis 2009. Et là, en fin d'année, je suis resté 48 h au bled et je suis revenu. C'est la vérité je suis resté 48 heures au bled. Je respecte la loi mais je dois voir ma femme et ma fille. Laissez-moi une dernière chance Madame. J'ai pas le temps Madame. En France je vois ma femme, ma mère et tout. Je travaille pas ici. J'ai changé la voiture. En Italie j'habite [Adresse 1]'.
Son avocat a été entendu : il explique qu'il y a eu carence de FORUM REFUGIES, M. [X] détenant seul ses pièces et notamment une attestation d'hébergement.
Il soutient que l'appel est recevable, à défaut de preuve de la date de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention à l'intéressé, le délai d'appel n'ayant pas commencé à courir.
Au fond, il estime que la preuve des diligences préfectorales en vue de l'éloignement de M. [X] n'est pas rapportée.
Il précise que l'intéressé a rendez-vous avec les autorités italiennes le 13 octobre 2023 à 8h30 et dispose d'une attestation d'hébergement en bonne et due forme avec une quittance de loyer en France , qu'il ne s'est pas opposé par le passé à l'exécution des décisions d'éloignement et que l'arrêté d'expulsion a été exécuté. Il sollicite en conséquence, à défaut de remise en liberté, l'assignation à résidence de M. [X].
Le représentant de la préfecture demande que l'appel soit déclaré irrecevable du fait de son caractère tardif.
Il expose que le juge des libertés et de la détention de Marseille rend toujours sa décision à l'audience, en présence du retenu, lequel appose sa signature sur l'original qui est conservé au greffe, et en reçoit un exemplaire. Il précise qu'en tout état de cause, il ressort des déclarations à l'audience de M. [X] que la décision lui a été notifiée le lundi 6 mars 2023 et dès lors l'appel formé le 8 mars 2023 soit plus de 24 heures après, est tardif.
Il sollicite subsidiairement la confirmation de la décision du premier juge; il soutient à cette fin que M. [X], qui n'a pas contesté la procédure de rétention devant le premier juge, ne peut plus le faire en appel et que, s'agissant des diligences préfectorales, une demande de laissez- passer a été faite.
Enfin, il ajoute que les mesures d'éloignement ont toujours été réalisées de manière forcée à l'égard de M. [X] et ce, à plusieurs reprises et qu'il ne présente pas les garanties de représentation permettant de l'assigner à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il apparaît que M. [X] a relevé appel de la décision déférée, le 8 mars 2023 à 15h47. Le dossier de la procédure contient la copie certifiée conforme par le greffier de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille le 6 mars 2023 à 10h10, cette dernière ne comportant pas les signatures du juge, du greffier ni de la personne retenue mais toutefois, la mention 'reçu notification le 6 mars 2023
L'intéressé'.
En certifiant cette copie conforme à l'original, le greffier atteste de ce qu'elle a été rendue le 6 mars 2023 à 10h10, et qu'elle a été signée par le juge, le greffier et la personne étrangère le 6 mars 2023, ce dernier en ayant reçu notification ce même jour.
Dans ces conditions, il apparaît que l'appel aurait dû être effectué avant le 7 mars 2023 à 10h10 ou au plus tard à 24 heures, au lieu du 8 mars 2023 à 15h34 et M. [X] ne justifie pas d'un cas de force majeure justifiant ce retard.
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable comme étant tardif sans qu'il soit possible de statuer sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable comme étant tardif l'appel formé par Monsieur [K] [X] contre l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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