Texte intégral
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
C/
[T] [R]
URSSAF DE LORRAINE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 09 FEVRIER 2023
N°
N° RG 22/00642 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F6OJ
APPELANTE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social et venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉS :
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Elise MARCHAND, membre de la SELARL ELISE MARCHAND, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 111
Caisse URSSAF DE LORRAINE venant aux droits du RSI de LORRAINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, Président de Chambre, assistée de Aurore Vuillemot, Greffier,
M. [T] [R], passager d'un véhicule terrestre a moteur assuré auprès de la société Aviva assurances, a été victime d'un accident de la circulation le 17 juillet 2012.
Sur la base d'un rapport d'expertise médicale déposé le 13 décembre 2013, ayant fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [R] au 31 octobre 2013, l'assureur lui a présenté, le 15 juillet 2014, une offre d'indemnisation définitive.
Par acte du 31 janvier 2017, M. [R] a assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance d'Epinal afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 4 mai 2017, cette juridiction a :
' fixé le préjudice de M. [R] comme suit :
- 21 647,72 euros au titre des frais divers,
- 12 819,98 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- 544 762,03 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
- 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 2 808 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 2 025 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 39 610 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
' condamné la compagnie Aviva à verser à M. [R], en deniers ou quittances pour tenir compte notamment des provisions de 67 833 euros qui lui auraient été versées, la somme de 669 492,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
' condamné la compagnie Aviva à verser à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire sur les sommes dues par la compagnie Aviva à M. [R] à hauteur de 200 000 euros,
' condamné la compagnie Aviva aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Olivier Merlin, avocat aux offres de droit.
L'assureur a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 décembre 2018, la cour d'appel de Nancy a :
' confirmé le jugement dont appel sauf en ce qu'il a :
- fixé le préjudice de M. [R] aux sommes de :
' 12 819,98 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
' 544 762,03 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
' 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
' 2 808 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- condamné la SA Aviva Assurances à verser à M. [T] [R], en deniers ou quittances pour tenir notamment compte des provisions de 67 833 euros qui auraient été versées à ce dernier, la somme de 669 492,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
' statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés,
- fixé le préjudice de M. [R] aux sommes de :
' 12 063,96 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
' 574 249,15 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
' 188 569,66 euros au titre de l'incidence professionnelle, comprenant la perte de droits à retraite,
' 2 925 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- condamné la SA Aviva Assurances à payer à M. [R] la somme de 789 076,99 euros, déduction faite des provisions versées de 67 833 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt,
' y ajoutant,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, concernant les sommes de :
' 1 074,21 euros due par la SA Aviva Assurances au titre des frais de trajets,
' 12 063,96 euros due par la SA Aviva Assurances au titre des pertes de gains professionnels actuels,
- débouté M. [R] de sa demande tendant à la condamnation de la SA Aviva Assurances aux intérêts sur majorés en vertu des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances,
- condamné la SA Aviva Assurances aux dépens et à payer à M. [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 18 décembre 2018 mais seulement en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande tendant à la condamnation de la SA Aviva Assurances aux intérêts majorés en vertu des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, les parties étant renvoyées devant la présente cour.
Par déclaration du 20 mai 2022, M. [R], intimé, a saisi la cour, en désignant l'appelant comme étant la SA Aviva assurances demeurant [Adresse 2].
Le 27 juin 2022, l'affaire a été fixée à bref délai pour le 29 novembre 2022.
Par acte du 1er juillet 2022, M. [R] a fait signifier à l'assureur sa déclaration de saisine et l'avis de fixation à bref délai.
M. [R] a remis ses conclusions au fond le 11 juillet 2022 et les a fait signifier à l'assureur par acte du 12 juillet 2022.
La SA Abeille Iard et Santé (anciennement la société Aviva Assurances) a constitué avocat le 9 août 2022 et conclu au fond le 8 septembre 2022.
Les parties ont pris de nouvelles écritures au fond le 13 octobre et le 8 novembre 2022.
Par conclusions d'incident du 31 octobre 2022, la SA Abeille Iard et Santé a soulevé la caducité de la déclaration de saisine de M. [R].
Aux termes du dispositif de ses conclusions d'incident n°2 du 5 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, elle demande au visa de l'article 1037-1 du code de procédure civile, de :
- juger caduque la déclaration de saisine effectuée par M. [R] le 20 mai 2022,
- condamner M. [R] :
. aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Claire Gerbay, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
. à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions en duplique, sur incident, du 5 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [R] demande de :
- débouter la SA Abeille Assurances Iard et Santé de ses fins et demandes,
- la condamner aux entiers dépens avec distraction de droit et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon le deuxième alinéa de l'article 1037-1 du code de procédure civile, la déclaration de saisine est notifiée par son auteur, aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation, dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation à bref délai, ce délai étant prescrit à peine de caducité de la déclaration de saisine.
En l'espèce, la SA Abeille Assurances Iard et Santé expose et justifie que :
- la SA Aviva Assurances a seulement changé de dénomination sociale et a conservé son siège au [Adresse 2] et le même numéro d'immatriculation au RCS.
- elle est une personne morale distincte de la SA Abeille Assurances Holding qui, à la suite d'une opération de fusion-absorption, vient aux droits de la SA Aviva France, qui elle-même était distincte de la SA Aviva Assurances.
Elle en déduit que l'acte du 1er juillet 2022 par lequel M. [R] a fait signifier sa déclaration de saisine à la SA Abeille Assurances Holding demeurant au [Adresse 5] ne peut valoir justification de la diligence procédurale mise à sa charge par les dispositions rappelées ci-dessus et qu'en conséquence, sa déclaration de saisine est caduque.
Toutefois, ainsi que le prétend justement M. [R], il s'est conformé aux dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en faisant signifier sa déclaration de saisine dans les 10 jours de l'avis de fixation à bref délai, à une personne morale dont il pensait à tort qu'elle venait aux droits de la SA Aviva Assurances, erreur dont il souligne qu'elle est excusable eu égard au fait que la SA Abeille Assurances Iard et Santé est une filiale de la SA Abeille Assurances Holding et qu'elles ont l'une et l'autre leur siège dans un bâtiment, sis à [Adresse 9], abritant manifestement plusieurs sociétés du groupe Abeille Assurances et ayant son entrée principale au 80 de l'avenue de l'Europe.
En conséquence, la sanction de la caducité de la déclaration de saisine ne pourrait être prononcée qu'en cas de nullité de cet acte.
Or la SA Abeille Assurances Iard et Santé ne présente aucune demande et ne développe aucun moyen relatifs à la nullité de l'acte du 1er juillet 2022.
Par ailleurs, la cour relève que l'irrégularité affectant cet acte ne constitue pas une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile et qu'elle n'a manifestement causé aucun grief, puisque la SA Abeille Assurances Iard et Santé a finalement été informée de l'instance introduite devant la présente cour, qu'elle a pu constituer avocat et conclure au fond dans le délai de deux mois à compter de l'acte du 12 juillet 2022 par lequel M. [R] lui a fait signifier ses conclusions, acte pourtant également affecté de la même irrégularité que celui du 1er juillet 2022.
En conséquence, il convient de débouter la SA Abeille Assurances Iard et Santé de sa demande tendant à la caducité de la déclaration de saisine de M. [R].
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident doivent être supportés par la SA Abeille Assurances Iard et Santé, avec application des dispositions de l'article 699 du même code au profit du conseil de M. [R].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [R], auquel la SA Abeille Assurances Iard et Santé est condamnée à verser une indemnité de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la SA Abeille Assurances Iard et Santé de ses demandes,
La condamnons :
- aux dépens de l'incident, Maître [O] [E] étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- à payer à M. [R] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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