Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le: 11/03/2024 à Me HABA, Me MEUNIER et Me MARTINET
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9ème chambre 3ème section
N° RG :
N° RG 22/05922 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWR6U
N° MINUTE : 2
Assignation des :
1er Avril 2022 et 11 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Parfait HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0220
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Julien MARTINET du Cabinet SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
Décision du 07 Mars 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/05922 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWR6U
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge
assistée de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de l’audience, et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 01 Février 2024 tenue en audience publique devant Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] est titulaire d'un compte de dépôt ouvert dans les livres de la banque Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon.
Le jeudi 9 septembre 2021 à 16h47, Monsieur [S] [V] a reçu un appel téléphonique d'un homme se présentant comme un conseiller bancaire de la Caisse d'Épargne et qui lui a dit qu'un individu tentait d'accéder à son compte bancaire. Pour rassurer Monsieur [V], la personne lui a indiqué qu'il « appelait de la part du conseiller bancaire habituel, Monsieur [N] ». Il a alors demandé à Monsieur [V] de se connecter sur son téléphone puis lui a indiqué qu'il allait « vérifier avec lui les dernières opérations afin de s'assurer qu'il n'y avait pas de problème avec son compte ».
Deux virements ont été débités de son compte, pour 10.000 euros et 5.000 euros, au profit d'un compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Par actes du 01 Avril 2022 et 11 Mai 2022, Monsieur [S] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter la condamnation de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon et de la Société Générale au remboursement de la somme de 15.000 € correspondant aux montants indûment virés, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Par conclusions en date du 10 janvier 2024, Monsieur [V] demande au tribunal de:
“DÉCLARER Monsieur [S] [V] recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
À titre principal,
JUGER que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a manqué à ses obligations de dépositaire de fonds en autorisant les virements frauduleux d'un montant 15.000 € au préjudice de Monsieur [S] [V] ;
JUGER irrecevables les pièces Caisse d'Épargne n°1 et n°2 ;
Par conséquent,
CONDAMNER la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à rembourser à Monsieur [S] [V] la somme de 15.000 € correspondant au montant des virements frauduleux, outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2021 et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu'au complet paiement de la créance ;
À titre subsidiaire,
JUGER que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon et la Société Générale ont manqué à leur devoir de vigilance et commis des fautes de négligence en autorisant ou en ne bloquant pas les fonds provenant des virements frauduleux d'un montant 15.000 € au préjudice de Monsieur [S] [V] ;
JUGER que Monsieur [S] [V] n'a commis aucune négligence de nature à exonérer la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon et la Société Générale de leurs responsabilités contractuelle et délictuelle au titre des virements frauduleux;
Par conséquent,
CONDAMNER la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon et la Société Générale à payer et porter chacune à Monsieur [S] [V] une proportion de la somme de 15.000 € correspondant au montant des sommes indûment virées aux escrocs, outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2021 et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu'au complet paiement de la créance ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon et la Société Générale à payer et porter chacune à Monsieur [S] [V] une proportion de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2021 et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu'au complet paiement de la créance ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour l'ensemble des sommes dues en application de l'article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTER la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon et la Société Générale de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre Monsieur [S] [V] ;
CONDAMNER la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon et la Société Générale à verser chacune à Monsieur [S] [V] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon et la Société Générale aux dépens ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Monsieur [V] soutient que ces opérations frauduleuses n'ont été rendues possibles qu'en raison de l'existence d'une faille dans l'application banque en ligne de la Caisse d'Épargne. Selon lui, la Caisse d'Épargne ne rapporte pas la preuve que son « nouveau dispositif d'Authentification Forte » aurait fonctionné, l'ajout d'un bénéficiaire n'étant validé par les banques que dans un délai de 48 heures selon lui.
Il soutient que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a autorisé deux virements frauduleux pour des sommes anormalement élevées et inhabituelles vers la Société Générale à destination d'un bénéficiaire inconnu, avec lequel Monsieur [V] n'a jamais eu de relations antérieures.
En outre, il précise que ces virements ont été émis vers une banque avec laquelle Monsieur [V] n'a jamais effectué de virements antérieurs.
Par conclusions en date du 17 janvier 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON demande au tribunal:
“Juger les pièces n°1 et 2 versées par la CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON recevables ;
Débouter M. [S] [V] de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent ;
Le condamner au paiement, au profit de la CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSILLON, d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire dans l'hypothèse où la CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON venait à être condamnée au paiement d'une quelconque somme ;
Dire n'y avoir lieu à assortir l'éventuelle condamnation de la CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILON d'une astreinte.”
Elle rappelle qu'en présence d'un ordre donné au moyen d'un dispositif sécurisé d'authentification forte, elle est tenue à une obligation de prompte exécution au titre du mandat dont elle est investie.
Elle explicite que les prétendues anomalies listées par le demandeur n'en sont à l'évidence pas puisqu'elles concernent le fait que le bénéficiaire des virements n'était pas un bénéficiaire habituel, la SOCIETE GENERALE est un établissement vers lequel Monsieur [V] n'aurait jamais émis de virement, le motif des opérations était « ANNUL ». Or, ni le fait que le bénéficiaire soit nouveau, ni le fait que les virements aient été réalisés à destination d'un compte ouvert en France dans les livres de SOCIETE GENERALE, ou encore que le motif soit « ANNUL » ne constituent des éléments attestant le caractère manifestement illicite de l'opération. Au contraire, ces caractéristiques sont typiques de paiements classiques et régulièrement exécutés par les clients de la banque.
Selon elle, Monsieur [V] a donc bien validé les paiements. Elle ajoute qu'en fournissant le code secret généré spécialement pour les opérations litigieuses, Monsieur [V] a fait preuve d'une grave négligence dans la conservation de ses informations confidentielles.
Par conclusions en date du 20 septembre 2023, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de:
“DEBOUTER Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [V] à verser à SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.”
La SOCIETE GENERALE soutient que les demandes de Monsieur [V] doivent être rejetées pour défaut de justification. En effet, elle estime qu'elle n'était pas en relation contractuelle avec la victime de l'escroquerie, de sorte que sa responsabilité, même délictuelle, n'est pas engagée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024 avec fixation à l'audience de plaidoirie du 1er février 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
SUR CE:
I. Sur la recevabilité des pièces:
Monsieur [V] demande l'irrecevabilité des pièces n°1 et 2 versées par la Caisse d'Epargne au motif que celles-ci n'auraient pas été établies via un constat d'huissier de justice.
Cette demande sera rejetée, les pièces susvisées répondant au principe de loyauté de la preuve et ayant été échangées en respectant le principe du contradictoire.
Au surplus, rien ne justifie que celles-ci soient écartées des débats.
II. Sur la demande principale de remboursement du montant des opérations frauduleuses:
L'article L. 133-4 du code monétaire et financier impose aux prestataires de services de paiement de mettre en place un dispositif de sécurisation des instruments de paiement :
« a) Les données de sécurité personnalisées s'entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d'authentification ; […]
c) Un instrument de paiement s'entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l'ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et « utilisé » pour donner un ordre de paiement ; […]
e) Une authentification s'entend d'une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur.
f) Une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance ", " possession " et "inhérence " et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ; »
L'article L.133-44 du code monétaire et financier poursuit en disposant:
« I. – Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur :
1° Accède à son compte de paiement en ligne ;
2° Initie une opération de paiement électronique ;
3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
II. – Pour les opérations de paiement électronique à distance, l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 comporte des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés. »
Aux termes de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, "en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu".
En application des articles L.133-19 IV et L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, et il appartient également à la banque, qui se prévaut des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier imposant à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, de prouver la négligence du titulaire du compte, constitutive d'une faute lourde.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que le fonctionnement à distance du compte de Monsieur [V] est régi par le dispositif SECUR'PASS, système d'authentification forte au sens des dispositions de l'article L.133-4, f) du CMF, permettant la réalisation d'opérations via un espace personnel sécurisé au moyen d'un code personnel à 4 chiffres à saisir lors de chaque opération, ou d'un dispositif de reconnaissance biométrique des empreintes digitales ou du visage.
Ainsi, Monsieur [V] a reçu pour l'ajout du bénéficiaire une notification sur son téléphone portable l'invitant à valider cette demande d'opération. Cette notification comporte le détail de l'opération à valider, à savoir la validation de l'IBAN du nouveau bénéficiaire et l'identité du bénéficiaire. Monsieur [V] a ensuite nécessairement cliqué sur l'onglet « Valider » après avoir jugé correctes les informations reprises dans la notification d'« ajout de bénéficiaire » reçue.
En effet, le client est invité à vérifier la validité de l'IBAN renseigné et l'identité du bénéficiaire et s'interroger sur sa création , s'il n'est est pas l'auteur et s'il ne l'a pas initié, il ne doit pas la valider.
Ainsi, il apparait que la création d'un nouveau bénéficiaire de virement n'est possible qu'à la suite de différentes étapes, qui requièrent le numéro de client, le code confidentiel et personnel d'accès aux comptes sur internet et enfin la validation par l'usage d'un code adressé sur le téléphone mobile préalablement enregistré par le client lui-même sur son espace sécurisé,téléphone resté en sa possession.
Monsieur [V] a manqué à l'obligation qui lui incombait d'assurer la sécurité des données personnelles attachées à ses moyens de paiement.
Dès lors, il doit être considéré que Monsieur [V] n'a pas satisfait aux obligations mises à sa charge par le code monétaire et financier et qu'il a ainsi commis une négligence grave, qui le prive de la possibilité de faire supporter par la banque les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées.
En conséquence, Monsieur [V] sera débouté de ses demandes à ce titre, les opérations litigieuses ayant été dûment authentifiées.
III. Sur l'obligation de vigilance invoquée:
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'article L. 133-16 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose : «Dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.»
L'article L. 133-19, IV du code monétaire et financier poursuit en précisant que : « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 13316 et L. 133-17 ».
Les articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier mettent à la charge de l'utilisateur de services l'obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Sur cette obligation générale de vigilance, au regard du principe de non-ingérence, la banque ne peut pas procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l'identité du bénéficiaire ou l'objet de l'opération, ni intervenir pour empêcher son client d'effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. La banque n'a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l'opportunité des opérations effectuées et engagerait d'ailleurs sa responsabilité si elle n'exécutait pas les opérations régulièrement ordonnées par son client.
Il en va différemment si elle se trouve confrontée, à l'occasion d'opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu'elle doit détecter, conformément à son obligation de vigilance.
A défaut d'anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, le banquier teneur de compte n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client.
Au cas présent, Monsieur [V] ne saurait reprocher à la Caisse d'Epargne d'avoir effectué des virements vers la Société Générale vers laquelle il n'avait jamais fait de virements, ni à la Société Générale de n'avoir pas vérifié l'identité des destinataires, puisque les mouvements de fonds ont été exécutés au profit des destinataires mentionnés dans les ordres et que le compte présentait la provision nécessaire pour procéder aux virements.
Par ailleurs, Monsieur [V] n'établit pas les fautes dans les manquements à leur devoir de vigilance dont la teneur est rappelée ci-dessus, qu'auraient commise les banques.
En conséquence de quoi, Monsieur [V] sera débouté de ses demandes fondées sur le défaut de vigilance.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Succombant à l'instance, Monsieur [V] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu du contexte, il n'apparait cependant pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [S] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024
Le GreffierLa Présidente