Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°1317
N° RG 22/00548 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IK5X
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
05 avril 2017
RG:F 12/00751
S.A. LA POSTE
C/
[B]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 05 Avril 2017, N°F 12/00751
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eléonore BALLESTER LIGER de l'AARPI ITER AVOCATS, au barreau de PARIS
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Paul-André CHARLES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [E] [B]
née le 30 Octobre 1969 à [Localité 5] (13)
[Adresse 2]
[Localité 1] (FRANCE)
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Mai 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 29 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [E] [B] a conclu divers contrats à durée déterminée avec la Poste du 25 novembre 1991 au 31 octobre 2002. Elle a conclu un contrat à durée indéterminée avec la Poste le 01 novembre 2002.
Mme [E] [B] et d'autres salariés de la Poste, ont saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon considérant être victimes d'une rupture d'égalité vis-à-vis de ses collègues de travail fonctionnaires concernant le versement d'une indemnité dite 'complément poste', qui est d'un montant uniforme et fixe, par niveau de qualification, pour tous les salariés de droit privé, quelle que soit leur ancienneté, alors qu'elle est située à des niveaux beaucoup plus élevés pour leurs collègues de travail fonctionnaires.
En conséquence, ils demandaient des rappels de salaire qui leur étaient dus à ce titre, outre des
dommages et intérêts.
Certains d'entre eux, qui travaillent de nuit, se considéreraient victimes d'une autre atteinte au principe d'égalité, dans la mesure où ils ne bénéficiaient pas d'une sur-majoration des heures de nuit instaurées pour les seuls salariés du courrier prenant leur poste après 21h30 au détriment des salariés commençant leur nuit à 20h ou 21h.
Trois d'entre eux, dont Mme [E] [B] sollicitaient des indemnités au titre de la requalification de leurs contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Enfin, les salariés travailleurs de nuit demandaient également que les tickets restaurant, dont bénéficiaient les autres salariés de la Poste travaillant en journée, leurs soient également accordés.
Par conclusions du 29 juillet 2014, la Poste s'est opposée à l'ensemble de ces demandes.
La jonction de 62 procédures sur 65 a été ordonnée. Le conseil de prud'hommes, par jugement contradictoire du 05 avril 2017, a condamné la SA La Poste en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [E] [B] les sommes suivantes :
- l.952,18 € à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI ;
- 5.660,10 € à titre de complément de prime Poste ;
- 566,01 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel ;
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du principe d'égalité ;
- 5807,38 € à titre de solde de majorations d'heures de nuit ;
- 580,73 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel ;
- 5.100 € à titre de participation de tickets restaurants ;
- 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte.
Constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 859,59 €.
Par acte du17 mai 2017, la Poste a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 13 septembre 2022, auquel il expressément fait référence, la présente cour a :
- Confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la Poste en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
- l.952,18 € à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI ;
- 5.100 € à titre de participation de tickets restaurants ;
- 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Réformé le jugement en ce qu'il a condamné la Poste en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [E] [B] les sommes suivantes :
- 5807,38 € à titre de solde de majorations d'heures de nuit ;
- 580,73 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel ;
- Statuant à nouveau de ce chef, condamné la SA La Poste à payer à Mme [E] [B] la somme de 1.713,00 euros au titre des majorations d'heures de nuit outre l'indemnité de congés payés d'un montant de 171,30 euros,
- Sur le complément La Poste, ordonne la réouverture des débats à l'audience du 9 novembre 2022 afin que les parties présentent un décompte conforme aux motifs du présente arrêt, dit que la notification du présent vaut convocation,
- Réservé pour le surplus.
A ladite audience, la SA La Poste a indiqué qu'elle ne pouvait, en raison de la charge de travail que cela représentait, procéder au décompte exigé par la cour et qu'elle s'en remettait à la sagesse de cette dernière.
Mme [E] [B] a produit un décompte au terme duquel elle indique que le rappel de salaire serait de 4.810,41 euros contre 5.660,10 euros alloués par les premiers juges.
Cette somme n'étant pas contestée par l'appelante, il convient de faire droit à la demande.
L'article 1231-6 du code civil dispose dans son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Mme [E] [B] ne démontre ni la mauvaise foi de l'appelante ni le préjudice qu'il invoque au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du principe d'égalité.
Sa demande est en voie de rejet.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA La Poste à payer à l'intimée la somme de 800,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Vu l'arrêt du 13 septembre 2022,
- Réforme le jugement déféré en ce qu'il condamne la SA La Poste à payer à Mme [E] [B] les sommes suivantes :
- 5.660,10 € à titre de complément de prime Poste ;
- 566,01 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel ;
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du principe d'égalité ;
- Statuant à nouveau de ces chefs réformés,
- Condamne la SA La Poste à payer à Mme [E] [B] les sommes suivantes :
- 4.810,41 euros à titre de rappel de Prime de complément de poste
- 481,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
- Ordonne la délivrance d'un bulletin de paie conforme à la présente décision, dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
- Déboute pour le surplus,
- Condamne la SA La Poste à payer à Mme [E] [B] la somme de 800,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SA La Poste aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et la greffière,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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