Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : E 24-22.433
Demandeur : M. [M] et autres
Défendeur : M. [B]
Requête n° : 534/25
Ordonnance n° : 90872 du 20 novembre 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [T] [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [V] [M], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
M. [K] [M], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
M. [S] [M], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffière lors des débats du 9 octobre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 16 juin 2025 par laquelle M. [T] [B] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 décembre 2024 par M. [V] [M], M. [K] [M] et M. [S] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la cour d'appel de Dijon, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 24-22.433 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'arrêt attaqué laisse aux consorts [M] un délai de deux ans pour exécuter les obligations que comporte la décision attaquée.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 novembre 2025
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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