Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01922 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USQ2
AFFAIRE :
S.A.S.U. [8]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Pole social du TJ de Versailles
N° RG : 17/00618
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAS [6]
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [8]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE de la SELAS LHP AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 282 substituée par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1354
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] aux droits de laquelle vient la société [8] (l'employuer), M. [N] [K] [U] a souscrit le 6 juin 2016 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) en joignant un certificat médical initial en date du 17 mai 2016 faisant état d'une lésion chronique du ménisque droit.
Par décision du 7 novembre 2016, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre du tableau 79 des maladies professionnelles.
Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, l'employeur a saisi le 7 avril 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2021 (RG n°17/00618), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté l'employeur de ses demandes ;
- déclaré irrecevable la demande de la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'employeur aux dépens.
Par déclaration du 18 juin 2021, l'employeur a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juin 2022.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour :
- d'infirmer le jugement;
- de déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse, implicitement confirmée par sa commission de recours amiable;
- de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de débouter l'employeur de toutes ses demandes, fins et conclusions et de confirmer le jugement.
Concernant les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros. La caisse quant à elle demande le versement de la somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur les conditions de la maladie professionnelle
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant- dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Sont présumées d'origine professionnelle, les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient cependant à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies.
En l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n°79 lequel est libellé comme suit :
Désignation des maladies : Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (*) ou au cours d'une intervention chirurgicale.
(*)L'arthroscanner le cas échéant.
Délai de prise en charge : 2ans
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant des efforts ou des ports de charge exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.
La société soutient que le salarié n'exerce pas et n'a jamais exercé de 'travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie'. Elle fait valoir que le salarié effectue 50% de son temps de travail en tant que chauffeur de poids lourds en grands déplacements entre avril et octobre et que son activité durant cette période consiste à se rendre d'un point A à un point B, et non de charger ou de décharger de la marchandise. Elle ajoute que le reste du temps, le salarié est au dépôt et aide à la petite manutention pour le rangement des containers, avec tri, réemballage, nettoyage des camions, etc..
Il ressort de l'enquête administrative effectuée par la caisse que :
-le salarié a déclaré 'Depuis 1989, je suis employé par la société [4] comme chauffeur déménageur. Emballage, chargement, déchargement mobilier et cartons, conduite du camion. Horaires en fonction du travail de déménagement 7h -17h , 2h30 pour déménagement particuliers, entreprise. Quand il n'y a pas de déménagement, à [Localité 7] manutention pour répartir dans les containers cartons et meubles. J'effectue de façon habituelle chaque jour des mouvements avec port de charges en position accroupie. Pour l'emballage à genou. Même poste depuis 1989. Depuis dix ans, moins d'emballage. Poids varie en fonction du contenu des cartons et des meubles'.
- M. [J], directeur d'exploitation a déclaré qu'il y a eu une évolution dans le travail depuis 10 ans environ avec la présence d'une équipe sur le lieu de déménagement qui procède à l'emballage, le chauffeur restant dans le camion pour charger. Il précise néanmoins qu'il peut arriver que l'emballage soit fait par le chauffeur et que hors du temps de conduite et d'attente le salarié effectue des mouvements de manutention en s'accroupissant ou en levant les bras au dépôt, au camion ou à la remorque selon le cubage.
-Mme [D], directrice des ressources humaines a déclaré quant à elle que le salarié est principalement affecté au transport d'entrepôt à entrepôt, qu'à son arrivée une équipe locale prend en charge l'ensemble de son chargement, que la grosse période d'activité se situe entre avril et octobre, que durant le reste de l'année il est à l'entrepôt de [Localité 7] pour participer au chargement, déchargement des containers, aide à la manutention. Elle ajoute que dès qu'un transport super lourd est programmé, le salarié part en conduite et considère que celui-ci n'effectue pas, de façon habituelle des travaux comportant des efforts ou ports de charge en position agenouillée ou accroupie.
Il résulte des feuilles de route transmises par l'employeur à l'agent enquêteur que pour l'année 2015 le salarié a effectué 17 missions pour 93 déplacements et que le reste du temps, il se trouvait au dépôt.
La fiche de poste également communiquée par l'employeur mentionne outre les opérations de conduite, le travail en entrepôt avec chargement ou déchargement de containers, l'aide à la manutention (tri, réemballage, nettoyage de camions, montage de caisses maritimes) etc..
Ces éléments qui sont concordants établissent que le salarié effectue de façon régulière des travaux comportant des ports de charge réalisés en position accroupie ou agenouillée lors qu'il se trouve au dépôt soit la majeure partie de son emploi du temps.
La condition relative aux travaux est ainsi remplie et la maladie déclarée doit en conséquence être déclarée opposable à l'employeur qui ne conteste pas les autres conditions relatives à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L'employeur qui succombe à l'instance, doit être condamné aux entiers dépens ainsi qu'à une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 27 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°17/00618) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Condamne la société [8] à payer la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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