Texte intégral
N° RG 23/00311 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIYE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 23 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-0527
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de ROUEN du 15 Décembre 2022
APPELANTS :
Monsieur [E] [V]
né le 23 Février 1961 à [Localité 15] ([Localité 7])
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant
Madame [I] [B] épouse [V]
née le 16 Mars 1950 à [Localité 12] ([Localité 7])
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparante
INTIMÉES :
Société [10]
Chez [17]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [14]
Chez [17]
[Adresse 11]
[Localité 5]
S.A.S. [13]
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame GOUARIN, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contraditoire
Prononcé publiquement le 23 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Par requête du 6 octobre 2021, M. [E] [V] et Mme [I] [B] épouse [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 23 novembre 2021.
Le 15 février 2022, des mesures ont été imposées par la commission de surendettement, qui consistaient en un rééchelonnement des dettes d'une durée de 12 mois avec des mensualités de 74 euros, plan subordonné à la vente du véhicule des débiteurs.
M. et Mme [V] ont contesté ces mesures.
Par jugement du 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement a :
- déclaré recevable la contestation des mesures imposées ;
- inclus la créance de la société [13] à la procédure de surendettement pour un montant de 679,51 euros ;
- prononcé un rééchelonnement des créances d'une durée de 41 mois au taux de 0% avec une mensualité de remboursement de 225 euros ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par lettre recommandée adressée au juge des contentieux de la protection le 10 janvier 2023, M. et Mme [V] ont relevé appel de cette décision.
Exposé des prétentions des parties
A l'audience du 9 mars 2023, M. et Mme [V] font principalement valoir que le jugement est nul en ce que la motivation du juge comporte une erreur concernant leur identité et que la mensualité de remboursement prévue par le plan est trop élevée au regard de leurs ressources, lesquelles s'élèvent désormais à la somme totale de 1 400 euros. Ils précisent rechercher un nouveau logement afin de réduire leur charge de loyer.
La cour relève d'office le caractère irrecevable de l'appel adressé au tribunal judiciaire et non à la cour.
M. et Mme [V] indiquent qu'ils ignoraient que l'appel devait être formé devant la cour.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les demandes d'avis de réception ont été retournées signées, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement rendu le 15 décembre 2022 a été notifié à M. et Mme [V] par lettre recommandée dont les avis de réception ont été signés le 9 janvier 2023.
Cette notification rappelait expressément les modalités d'appel et notamment les dispositions de l'article 932 précitées.
Or M. et Mme [V] ont adressé leur déclaration d'appel à la juridiction ayant rendu la décision attaquée, laquelle est incompétente pour le recevoir.
La transmission du recours par le greffe du tribunal judiciaire, au demeurant non prévue par la loi, n'est pas de nature à remédier à cette irrégularité.
Il n'est en l'espèce pas allégué qu'une déclaration d'appel a été adressée dans le délai de recours à la cour, laquelle est tenue de vérifier la régularité de sa saisine.
Il en résulte que, faute pour la déclaration d'appel de respecter les formes prescrites par l'article 932, l'appel formé par M. et Mme [V] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Déclare irrecevable l'appel formé par M. et Mme [V] ;
Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment