Texte intégral
ARRET
N°93
S.A. [4]
C/
Organisme CARSAT SUD EST
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 22/00340 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKON
Décision de la CARSAT SUD-EST en date du 09 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [4] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(Mme [V] [C])
La Coudourousse
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Anne BAUJARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Stéphanie GIRAUD de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT SUD EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Elodie CARQUEIRO dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et M. Michel GOYER, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [S] [D] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 09 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
La société [4] est spécialisée dans le secteur d'activité des supermarchés.
Le 15 février 2021, Mme [C], sa salariée en qualité d'employée commerciale au sein de divers rayons «'frais emballés'» depuis novembre 2011, a fait une déclaration de maladie professionnelle référencée au tableau n°57 des maladies professionnelles au titre d'un syndrome du canal carpien gauche.
La caisse primaire a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle et les conséquences financières y afférentes ont été imputées sur le compte employeur de la société [4].
Par courrier du 16 juin 2021, la société [4] a sollicité de la commission de recours amiable de la caisse primaire qu'elle impute la maladie au compte spécial.
Cette demande de la société [4] a été transmise à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (la CARSAT), laquelle lui a opposé un refus par une décision du 9 novembre 2021.
Par acte d'huissier de justice délivré le 6 juin 2022 et visé au greffe le 12 janvier suivant, la société [4] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 mai 2022.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 5 mai 2022, soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [4] demande à la cour de :
-'dire et juger que Mme [C] a été exposée au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
-'imputer au compte spécial la maladie déclarée par Mme [C] et prise en charge par la caisse primaire,
-'condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 22 avril 2022, soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CARSAT demande à la cour de :
-'constater que la société [4] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Mme [C] au risque de sa maladie professionnelle au sein d'autres entreprises,
-'dire et juger que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995 ne sont pas remplies,
-'confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [4] les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [C],
-'rejeter le recours et les demandes de la société [4].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie de Mme [C], la société [4] expose que sa salariée a été, avant qu'elle ne l'embauche, aide à domicile, vendeuse et femme de ménage entre 1996 et 2011, ce qui représente une exposition au risque de 15 ans, exposition confirmée par le curriculum vitae de la salariée mais également par ses déclarations à la caisse primaire. Elle soutient que, par ses différents emplois, Mme [C] a nécessairement sollicité sa main conformément à la liste des travaux du tableau n°57.
Elle indique que les services de risques professionnels de la CARSAT s'accordent à dire que le secteur de l'aide à domicile est connu pour être à l'origine de nombreuses pathologies des mains, poignets, coudes et épaules, qu'il ressort de leur étude que 100% des maladies de ce secteur sont des troubles musculo-squelettiques.
Elle conclut que la caisse primaire ne peut pas affirmer que c'est en son sein que l'exposition au risque a provoqué la maladie de Mme [C], exposition qu'elle a d'ailleurs contestée.
La CARSAT réplique qu'à la date de première constatation médicale de la maladie, soit le 11'janvier'2021, Mme'[C] était exposée au risque du tableau n°57 par la société [4] depuis le mois de novembre 2011.
Elle ajoute que la demanderesse ne peut pas se fonder uniquement sur la déclaration de maladie professionnelle et que les autres documents produits aux débats ne permettent pas d'établir les conditions de travail de Mme [C] chez ses autres employeurs.
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que «'sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes': (...)
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie'».
Les articles susvisés imposent à l'employeur de démontrer que le salarié a été exposé au risque chez les employeurs précédents sans qu'il y ait lieu de lui imposer de rapporter la preuve de la non exposition au risque de sa maladie dans son entreprise.
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial':
-'Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
-'Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Dans le cas d'une demande d'inscription au compte spécial, la charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions incombe à l'employeur.
Pour en justifier, la société [4] produit aux débats le contrat de travail de la salariée, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, le questionnaire employeur de la caisse primaire, divers courriers de la caisse primaire, des arrêts de travail, sa requête auprès du pôle social de [Localité 3], une fiche CARSAT sur les risques du métier d'aide à domicile et le curriculum vitae de Mme [C].
La cour rappelle que la seule mention des postes précédemment occupés par un salarié, figurant généralement dans la déclaration de maladie professionnelle ou son curriculum vitae, ne constitue, ni la preuve des conditions de travail réelles qu'il a pu rencontrer, ni celle de l'exposition au risque de sa pathologie chez de précédents employeurs.
Pareillement, la fiche «'Aide à la personne à domicile, un métier à risque ''», éditée par la CARSAT Centre-Ouest, est un document informatif de portée générale qui ne peut en aucun cas constituer un élément de preuve dans l'appréciation des conditions dans lesquelles Mme [C] a exercé son emploi d'aide à domicile de 1996 à 1998.
Enfin, il est relevé que Mme [C] a exercé des métiers différents durant toute sa carrière, soit employée commerciale aux rayons «'frais emballés'» au sein de la société [4], femme de ménage chez des particuliers, vendeuse ou encore aide à domicile.
Ces divers métiers exercés par la salariée impliquent nécessairement des conditions de travail, et donc d'exposition au risque, différentes.
La société [4] ne saurait soutenir que Mme [C] a réalisé des travaux correspondant à ceux du tableau n°57 de manière similaire chez tous ses employeurs dès lors qu'elle ne justifie pas des conditions de travail de sa salariée et qu'elle ne démontre pas, par conséquent, une même exposition au risque au sens d'établissements d'entreprises différentes.
Sans autre élément, il est impossible pour la cour d'apprécier le bien-fondé de la demande de la société [4].
Échouant à rapporter la preuve qui lui incombe de la réunion des conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 relatif à l'inscription au compte spécial des incidences financières d'une maladie professionnelle, la société [4] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le recours est rejeté.
La société [4], qui succombe totalement, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
Dit que les conditions d'application de l'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16'octobre'1995 ne sont pas réunies,
Dit fondée la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est de maintenir sur le compte employeur de la société [4] les incidences financières de la maladie de Mme [C],
Rejette en conséquence la demande d'inscription au compte spécial de la société [4] et la déboute du surplus de ses demandes,
Condamne la société [4] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment