Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 21/02013
N° Portalis DBV3-V-B7F-US6U
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
[X] [P]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2021 par le Pôle social du TJ de Chartres
N° RG : 16/00474
Copies exécutoires délivrées à :
- la SELEURL [7]
- Me Valérie THIEFFINE
- CPAM D'EURE ET LOIR
Copies certifiées conformes délivrées à :
- S.A.S. [8]
- [X] [P],
- CPAM D'EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 substituée par Me Emilie GATTONE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [P]
né le 23 novembre 1991 à [Localité 6], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne,
assisté de Me Valérie THIEFFINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 468
CPAM D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution par ordonnance du 01 avril 2022
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 21 avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société dénommée [8] (la société) en qualité de manoeuvre, M. [X] [P] (la victime) a été victime, le 23 août 2012, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et Loir (la caisse) a pris en charge, le 17 septembre 2012, au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé au17 décembre 2013, et un taux d'incapacité permanente partielle de 27 % lui a été attribué.
Par arrêt du 14 septembre 2020 de la cour d'appel de Rouen, la société a été déclarée coupable du délit de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail d'une durée supérieure à trois mois dans le cadre de la relation de travail, et condamnée à une amende délictuelle.
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré que l'accident du travail du 23 août 2012 est dû à la faute inexcusable de la société ;
- fixé au maximum la majoration de la rente ;
- avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] avec pour mission d'évaluer les préjudices de la victime ;
- alloué à la victime une provision d'un montant de 15 000 euros ;
- dit que la caisse devra faire l'avance des sommes allouées à la victime et des frais d'expertise ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l'exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente et l'indemnité forfaitaire ;
- sursis à statuer sur les autres demandes.
La société a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 21 avril 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle soutient, pour l'essentiel, que les circonstances de l'accident n'ont pas été déterminées avec certitude et que la victime a commis une faute délibérée justifiant, à tout le moins, que le taux de majoration de la rente soit limité à 50 %.
Elle demande, à titre subsidiaire, de restreindre la mission de l'expert à l'examen des seuls postes indemnisables qui seraient justifiés par la victime et dont il serait établi qu'ils ne sont pas, même forfaitairement ou partiellement, déjà indemnisés par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Elle demande enfin de ramener à de plus justes proportions la provision allouée en première instance.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, demande le rejet des prétentions formées par la société. Elle sollicite, par ailleurs, la rectification du jugement susvisé qui n'a pas repris dans son dispositif la condamnation de la société au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ni sa condamnation aux dépens. Elle demande, pour le surplus, la confirmation du jugement entrepris.
Par conclusions régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparaître, s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable. En cas de confirmation du jugement déféré, elle demande de condamner l'employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, y compris des frais d'expertise. En cas d'infirmation du jugement déféré, elle sollicite la condamnation de la victime à lui rembourser la somme de 7 500 euros versée en exécution de la décision de première instance.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la victime sollicite le bénéfice d'une somme de 4 000 euros. La société sollicite, quant à elle, l'octroi d'une indemnité de 3 000 euros. La caisse ne formule aucune prétention sur ce chef.
Vu la note d'audience et les observations orales des parties ;
Vu l'avis adressé aux parties, en cours de délibéré, afin qu'elles s'expliquent sur le caractère définitif de la condamnation pénale prononcée par la cour d'appel de Rouen et sur son incidence sur la caractérisation de la faute inexcusable ;
Vu les observations formulées par le conseil de la victime et le conseil de la société confirmant, notamment, le caractère définitif de l'arrêt rendu, le 14 septembre 2020, par la cour d'appel de Rouen ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'accident est survenu lors de la manipulation d'une pelleteuse. Le godet de cette dernière n'étant pas orientable, la victime a posé ses mains dessus pour le tourner, afin de déverser la terre le plus près possible du trou à remblayer. C'est alors que son collègue a procédé à l'ouverture de la benne ; les deux coquilles de la benne sont venues écraser les mains de la victime, lui occasionnant de graves blessures.
Contrairement à ce que soutient la société, il découle des développements qui précèdent que les circonstances de l'accident sont parfaitement déterminées.
La manipulation d'un tel engin, de part sa taille, son poids, sa puissance et sa mobilité, représente un danger certain pour les salariés utilisateurs comme pour ceux qui se trouvent à proximité, danger dont la société avait ou aurait dû avoir conscience.
Force est de constater que la société n'a pris aucune mesure en vue de prévenir les risques liés à la manipulation de l'engin. Il résulte des pièces du dossier et en particulier, des procès-verbaux de l'enquête pénale produits par les parties, que le chef d'équipe était informé de la pratique consistant en la manipulation manuelle du godet ; il appartenait donc à l'employeur d'intervenir pour y mettre un terme, au besoin, par le recours à des sanctions disciplinaires. Selon les dires de la victime, confirmés par les constatations opérées par la cour d'appel de Rouen, aucune formation spécifique ne lui a été dispensée sur les risques inhérents au travail effectué à proximité d'une pelleteuse. De même, il ressort des témoignages recueillis au cours de l'enquête pénale, des procès-verbaux versés aux débats et de la décision pénale susvisée que la victime n'était pas équipée de gants en caoutchouc épais et qu'il n'existait aucune signalétique visible concernant l'interdiction de se maintenir dans la zone d'évolution de la pelleteuse.
C'est en vain que la société se retranche derrière la faute du salarié victime qui aurait, selon elle, enfreint les règles élémentaires de sécurité et dont l'imprudence serait à l'origine de l'accident. Outre qu'il a été relevé une absence de toute formation et de toute consigne expresse sur les règles de sécurité applicables pour les travailleurs se trouvant à proximité d'une pelle mécanique ou hydraulique, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel la victime était exposée, n'a pas pris les mesures qui s'imposaient pour l'en préserver. Le débat sur la non-conformité ou non de l'engin utilisé apparaît, à cet égard, indifférent.
On ajoutera, au surplus, qu'il est de jurisprudence constante que la chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour une infraction commise, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 11 octobre 2018, n° 17-18.712). Or, il résulte des explications des parties que l'arrêt pénal rendu par la cour d'appel de Rouen revêt un caractère définitif.
L'existence d'une faute inexcusable est donc caractérisée, avec toutes conséquences de droit telles qu'énoncées dans le dispositif du jugement entrepris. Celui-ci sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera ajouté que la caisse, tenue de faire l'avance des sommes allouées à la victime, dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société en ce qui concerne la majoration de la rente ainsi que les indemnités accordées au titre de la réparation des préjudices nés de la faute inexcusable, conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour minimiser les conséquences financières de sa faute inexcusable, la société évoque de nouveau l'imprudence de la victime qui a posé les mains sur le godet. Mais l'imprudence alléguée ne constitue pas, en l'espèce, une faute d'une exceptionnelle gravité exposant son auteur, sans raison valable, à un danger dont il ne pouvait qu'avoir conscience, dès lors que l'employeur a, lui-même, failli à ses obligations en matière de sécurité. Le comportement de la victime n'apparaît pas, au surplus, comme la cause exclusive de l'accident car outre les propres carences de la société, s'ajoute la manoeuvre du collègue qui a procédé à l'ouverture de la benne sans vérifier qu'il pouvait le faire sans danger pour les salariés qui se trouvaient tout à côté. Il n'y a donc pas lieu de réduire la majoration de la rente.
La société, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens exposés tant devant les premiers juges (ces derniers ayant oublié de reprendre ce point dans le dispositif de leur décision, il ne s'agit pas d'une erreur matérielle, mais d'une omission de statuer) que devant la cour de céans.
La société, qui succombe, sera également condamnée à payer à la victime une indemnité de 3 500 euros pour les frais irrépétibles en marge des dépens exposés tant devant les premiers juges (ces derniers ayant omis de reprendre ce point dans le dispositif de leur décision, il ne s'agit pas d'une erreur matérielle mais là encore, d'une omission de statuer) que devant la cour de céans.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande tendant à la réduction de la majoration de la rente ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, tenue de faire l'avance des sommes allouées à la victime, M. [X] [P], dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [8] ([8]) en ce qui concerne la majoration de la rente ainsi que les indemnités accordées au titre de la réparation des préjudices nés de la faute inexcusable ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société [8] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Chartres que devant la cour d'appel de céans ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [8] et la condamne à payer à M. [X] [P] une indemnité de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant devant le tribunal judiciaire de Chartres que devant la cour d'appel de céans.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,