Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 09 JANVIER 2023
N° 2023/ 0020
RG 23/00020
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSWM
Copie conforme
délivrée le 09 Janvier 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 janvier 2023 à 12h10.
APPELANT
Monsieur [D] [G]
né le 30 Août 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et M. [K] [X] (Interprète en langue arabe) inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Mme [L] [N]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 09 anvier 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Michèle LELONG, Greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2023 à 15h05,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Michèle LELONG, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 octobre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 04 novembre 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 novembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 10h16;
Vu l'ordonnance du 06 janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 janvier 2022 par Monsieur [D] [G] ;
Monsieur [D] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : j'étais en prison quand j'ai reçu l'OQTF. Cela fait 16 mois que je suis enfermé : je suis allé directement de la prison au CRA. Je ne veux pas quitter la France : je suis ici depuis 10 ans, j'ai deux enfants, je vais ouvrir un salon de coiffure. Je me suis calmé et je veux protéger mes enfants.
Son avocat a été régulièrement entendu : il s'agit d'une troisième prolongation. Je m'en remets à la déclaration d'appel. L'article L742-5 est très strict et limitatif. Sa situation personnelle est particulière. Il a deux enfants, il était hébergé chez son cousin à [Localité 2]. Subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture expose que M. [G] a été reconnu par le consulat algérien, il avait un laissez-passer, il avait un vol et a refusé de monter dans l'avion. C'était juste avant l'audience devant le JLD. Nous aurons bientôt un routing. S'agissant de l'assignation à résidence, elle est refusée depuis le début et il n'y a pas d'élément nouveau.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le respect des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA
L'article L 742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
En l'espèce, M. [G] est retenu depuis le 7 novembre 2022. Il a été reconnu par les autorités Algériennes le 9 novembre 2022.
Il ressort des pièces mises en débat que la saisine du premier juge aux fins de prolongation était motivée par un défaut de délivrance des documents de voyage pour toutefois une délivrance des dites pièces à bref délai. Le préfecture justifie d'un routing organisé à destination d'[Localité 1] le 6 janvier 2023.
L'appelant a toutefois fait obstuction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'appelant n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Du tout, les conditions d'une troisième prolongation de la rétention étant satisfaites, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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