Texte intégral
ARRET
N° 274
S.A.S. [5] - HOPITAL PRIVE [6]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 MARS 2023
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N° RG 20/05878 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5VS - N° registre 1ère instance : 20/00143
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 26 octobre 2020
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 16 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [5] - HOPITAL PRIVE [6] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : Mme [M] [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me NOUBLANCHE, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [V] [E] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par décision du 31 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a fixé à 14 % le taux d'incapacité permanente de Mme [L], salariée de la société [5]-Hôpital privé [6] (ci-après la société [5]), victime d'un accident du travail le 25 janvier 2018.
Saisi le 30 janvier 2020 par la société [5] d'un recours contre la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- déclaré recevable la demande la société [5],
- fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [L] à 10 % à compter du 31 mai 2019, date de consolidation de son accident du travail dans les rapports entre l'employeur et la caisse,
- dit que les frais d'expertise resteraient à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois.
La société [5] a par courrier recommandé du 3 décembre 2020 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 novembre 2020.
Par arrêt du 16 juin 2022, la présente cour a avant dire droit, ordonné une consultation confiée au docteur [Z], lequel a déposé son rapport le 23 août 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.
Aux termes de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 5 septembre 2022, la société [5] demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien-fondé,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras en date du 26 octobre 2020,
- fixer à 8 % le taux d'IPP opposable à l'employeur,
- annuler les conclusions du rapport du docteur [Z] lesquelles ne tiennent pas compte de l'absence de coopération de la patiente.
La société [5] se fonde sur les éléments apportés par ses médecins conseil, les docteurs [N] et [Y] [T], lesquels soulignent que le certificat médical initial a été établi un mois après les douleurs alléguées par suite du port d'un bac de 20 kilogrammes, et alors que la salariée a continué son travail jusqu'à la fin de sa journée.
Le docteur [Y] [T] estime que le rapport du consultant est incomplet alors qu'il n'y a pas eu de recherche d'un déficit sensitivomoteur, que les rotations du tronc et les inflexions latérales ne sont pas mesurées, que l'équerre n'est pas testée et qu'enfin, le docteur [Z] n'a pas tenu compte du manque de coopération de la patiente.
La caisse primaire d'assurance maladie, aux termes de ses explications orales demande à la cour d'entériner le rapport d'expertise, soulignant que l'incidence professionnelle doit également être prise en compte.
Motifs
Sur la demande d'annulation du rapport du consultant désigné par la cour
L'éventuelle insuffisance d'un rapport ne saurait affecter sa régularité.
Dès lors, la demande d'annulation de la consultation, sollicitée par la société [5] ne peut qu'être rejetée.
Au fond
Mme [L], salariée de la société [5] en qualité d'employée de cuisine, a été victime d'un accident du travail le 25 janvier 2018, décrit comme suit : alors qu'elle portait un bac gastronome de soupe, elle a ressenti une douleur dans le bas du dos et au niveau du bassin.
L'accident déclaré le 26 février 2018 a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie et déclaré consolidé le 31 mai 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 14 %.
Mme [L] a été licenciée pour inaptitude le 26 juin 2019.
Par suite de l'accident, Mme [L] avait bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 7 mars 2018 puis elle a été hospitalisée le 7 février 2018 jusqu'au 21 février 2018 et opérée le 4 avril 2018 d'une hernie discale L4-L5.
Le médecin conseil a examiné Mme [L] le 2 mai 2019, notant les éléments suivants : « périmètre de marche maximum est de 10 minutes, que la marche est précautionneuse en posant les deux pieds talon pointe non souhaitée, équilibre très instable à gauche, Schöber 10/11, cicatrice de 8 cm de bonne qualité, DDS 50 cm, lasègue gauche à 45 °, réflexes ostéotendineux non retrouvés ce jour ni à droite ni à gauche ».
Il concluait au fait qu'une hernie discale L4L5 opérée, laissait des douleurs séquellaires à type de radiculalgies gauches persistantes sans lésion spécifique retrouvée à l'électromyogramme, nécessité de morphine quotidienne, éventuel coefficient professionnel à fixer par la CPAM, et que les douleurs résiduelles du membre inférieur gauche et les lombalgies chroniques justifiaient d'un taux d'IPP de 11 %.
La caisse a majoré ce taux de 3 % au titre de l'incidence professionnelle.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a proposé un taux médical d'IPP de 10 %.
Le docteur [Z], désigné par la présente cour conclut à un taux médical d'IPP de 10 %, pour des séquelles consistant en une raideur du rachis lombaire associée à des douleurs sans lésion électromyographique, en particulier de neuropathie diabétique, mais justifiant le recours à des antalgiques de palier III et une prise en charge au centre de la douleur.
L'employeur conteste la pertinence de l'avis du médecin-conseil et des consultants, se prévalant d'un avis du docteur [B], laquelle estime que le taux d'IPP doit être fixé à 8 %.
Elle soutient que le médecin-conseil évoque un état antérieur documenté sans donner plus d'explications, et que conformément au barème chapitre 3.2, il persiste des séquelles douloureuses sur un rachis antérieurement pathologique ayant été temporairement dolorisé au moment du geste du 25 janvier 2018, que l'examen clinique comporte quelques discordances et il est incomplet.
Le docteur [Z] relève effectivement des insuffisances de l'examen du médecin conseil, indiquant que la distance mains-sol est à 50 cm sans que la contre épreuve sur table ait été réalisée et des signes d'irritation sciatique avec un Lasègue gauche à 45 °, sans que la contre épreuve ait été réalisée.
Il retient également que le médecin-conseil a fait état d'une réticence de l'assurée à l'examen.
Le consultant note qu'il existe un état antérieur rachidien, discret, puisque la discopathie est qualifiée de débutante sur l'IRM, et que la maladie de Scheuermann dont elle est aussi atteinte est habituellement asymptomatique.
Il souligne à cet égard que Mme [L] travaillait, ce qui le conduit à ne pas retenir d'état antérieur.
Il relève également le diabète présenté par l'assurée.
Ce raisonnement ne peut qu'être validé dès lors que la discopathie débutante et la maladie de Scheuermann permettaient à Mme [L] de travailler en tant que aide cuisinière, métier contraignant pour le corps, les circonstances de l'accident, soit le port d'un récipient de 20 kilogrammes en attestant.
Le docteur [Z] retient au titre des séquelles, une raideur du rachis lombaire associée à des douleurs, nécessitant le recours à des antalgiques de de palier III et une prise en charge en centre de la douleur, séquelles qui doivent être considérées comme étant à mi-chemin entre discrètes et importantes, indemnisées à hauteur de 15 % par le barème, mais que le consultant ramène à 10 % pour tenir compte d'une éventuelle participation fonctionnelle.
Ce taux est conforme au taux proposé par le consultant du tribunal, lequel semblait pourtant remettre en cause le lien entre l'accident et l'intervention chirurgicale, alors que l'employeur n'a pas contesté l'imputabilité de cette lésion à l'accident initial.
Il concluait néanmoins à un taux d'incapacité permanente de 10 % alors qu'il prenait en compte l'état antérieur et la discordance entre les séquelles objectives et subjectives.
Il est acquis que Mme [L] a initialement ressenti une douleur, puis qu'elle a été opérée d'une hernie discale, qu'elle présente une raideur du rachis lombaire à des douleurs, suffisamment importantes pour justifier la prise de morphine et un suivi dans un centre de la douleur.
Ces séquelles correspondent effectivement à une persistance de douleurs comprises entre discrètes (indemnisées par un taux compris entre 5 à 15 %) et importantes (indemnisées par un taux compris entre 15 à 25 %), qui doivent être appréciées au regard de l'état général de l'assurée.
Dans ce contexte, le taux médical doit être fixé à 10 %.
Sur l'évaluation de l'incidence professionnelle
Mme [L] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail le 3 juin 2019, et par suite de cet avis, elle a été licenciée pour inaptitude définitive à son poste et impossibilité de reclassement selon décision de l'employeur en date du 26 juin 2019, alors qu'elle était âgée de 56 ans.
Il y a ainsi lieu de majorer de 3 % le taux d'incapacité permanente partielle.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré, lequel ne s'est pas prononcé sur l'incidence professionnelle.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société [5] aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Déboute la société [5] Hôpital privé [6] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Fixe à 13 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [L], dont 3 % au titre de l'incidence professionnelle, dans les rapports caisse-employeur,
Condamne la société [5] Hôpital privé [6] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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