Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 mars 2023
N° RG 21/00974 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FS2L
-PV- Arrêt n°
[V] [I] / [D] [L] divorcée [P]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 12 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/01981
Arrêt rendu le MARDI SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [D] [L] divorcée [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Valéry DURY de la SCP DURY ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [I], demeurant [Adresse 2]), a mis en vente son véhicule Dodge Command Car US4x4 immatriculé [Immatriculation 5] sur le site Le Bon Coin le 23 juin 2018 avec une offre de prix de 27.000 €. Il déclare avoir vendu ce véhicule à Mme [D] [P] moyennant un prix ramené après négociation à 18.500 € et que cette dernière ne lui a versé que la somme de 7.500 € sur ce prix.
Arguant d'un solde impayé de 11.000 € sur ce prix de vente et du défaut d'enlèvement de ce véhicule du fait de la vente, il a, par acte d'huissier de justice signifié le 25 juin 2020 assigné Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-20/01981 rendu de manière réputée contradictoire le 12 février 2021, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 27 avril 2022, le conseil de M. [I] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 13 décembre 2022, M. [V] [I] a demandé de :
' au visa des articles 1583, 1353-2 et 1217 du Code civil ;
' infirmer le jugement du 12 février 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
' juger que la vente du véhicule susmentionné est parfaite ;
' condamner en conséquence Mme [P] à lui payer la somme précitée de 11.000 € au titre du solde impayé de ce prix de vente, avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
' condamner Mme [P] à prendre possession de ce véhicule actuellement stocké à son domicile, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du paiement effectif du prix par virement bancaire ;
' débouter Mme [P] de ses autres demandes ;
' condamner Mme [P] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 16 novembre 2022, Mme [D] [P] a demandé de :
' au visa des articles 1101, 1217, 1352, 1353 et 1583 du Code civil ;
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' condamner M. [I] à lui payer une indemnité de 2.413 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 5 janvier 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 12 janvier 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 7 mars 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » tandis que l'article 1583 du Code civil dispose que « [La vente] est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. ».
Mme [P] conteste qu'un contrat de vente soit intervenu sur ce véhicule, disant n'avoir effectué le versement précité de la somme de 7.500 € (par virements des 2 et 3 août 2018 à hauteur de 6.000 € et 2.500 €) qu'à titre d'arrhes pour réserver momentanément cette vente et non à titre d'acompte afin de s'engager sur cette même vente. Elle produit à ce sujet un courriel qu'elle a adressé le 15 septembre 2018 à M. [I], ainsi notamment libellé : « (') je te confirme l'annulation de la réservation du Command Car pour lequel je t'avais versé par virements successifs un acompte de 7500 euros. / Tu peux donc le remettre à la vente dès aujourd'hui. / Comme tu t'y es engagé, cette somme ne sera restituée lors de la vente de ce véhicule. ». Elle conteste par ailleurs que le prix ait été convenu à hauteur de 18.500 €, affirmant que celui-ci aurait été de 12.000 € en cas de concrétisation de la vente. Ce courriel du 15 septembre 2018 de Mme [P] a été suivi le 22 septembre 2018 d'un courrier de M. [I] dans lequel celui-ci se prévaut de la vente du véhicule à l'égard de Mme [P], accusant réception du versement de la somme de 7.500 € et réclamant à cette dernière le paiement du solde du prix de vente ainsi que l'enlèvement du véhicule.
Aucun document écrit ne formalise le contrat de vente allégué par M. [I] au sujet du véhicule litigieux. Il lui appartient en conséquence d'apporter la preuve de ce contrat. En l'occurrence, le paiement par Mme [P] de la somme de 7.500 € peut effectivement être interprété comme une réservation momentanée de ce véhicule mis en vente et donc comme des arrhes versés plutôt que comme un acompte. Elle justifie par ailleurs avoir explicitement annulé cette réservation des 2 et 3 août 2018 à la date du 15 septembre 2018 du courriel précité.
De plus, la thèse de M. [I] selon laquelle il s'agirait d'une vente ne peut être objectivée en raison du seul constat selon lequel il n'apporte aucunement la preuve de l'exact prix qui aurait été alors convenu entre les parties. En effet, celui-ci fait état d'un prix de 18.500 € alors que Mme [P] fait état d'un prix de 12.000 €. Aucun accord n'apparaît donc certain en ce qui concerne ce prix convenu. Or cette seule incertitude sur le prix convenu empêche M. [I] de se prévaloir d'une vente parfaite sur le véhicule litigieux au sens des dispositions précitées de l'article 1583 du Code civil, et par voie de conséquence des dispositifs d'opposabilité prévus à l'article 1217 du Code civil.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [P] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 2.413 €.
Enfin, succombant à l'instance, M. [I] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-20/01981 rendu le 12 février 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
CONDAMNE M. [V] [I] à payer au profit de Mme [D] [P] la somme de 2.413 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [V] [I] aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président
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