Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06] ou [XXXXXXXX07]
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/00853 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZEKM
Minute : 24/00099
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
Représentant : Maître Armand BOUKRIS de la SELEURL CABINET BOUKRIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0274
C/
Madame [I] [K]
Monsieur [Y] [K]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Juin 2024
DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELAS CABINET BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [I] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 16 Mai 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2024, par Madame Maud PICQUET, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.
Copie exécutoire : SELAS CABINET BOUKRIS
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 18/06/2024
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 11 janvier 2023, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a donné à bail à Madame [I] [K] et Monsieur [Y] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1.306,07 € et 379,71 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 janvier 2024.
Elle a ensuite fait assigner Madame [I] [K] et Monsieur [Y] [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 21 mars 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 16 mai 2024, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT - représentée par Maître Armand BOUKRIS - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Madame [I] [K] et Monsieur [Y] [K] ; de supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution; d'ordonner la séquestration des meubles aux frais des défendeurs ; et de les condamner solidairement à une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 4.752,27 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT précise que le paiement du loyer courant est repris et s’en rapporte à la décision du juge s’agissant de la demande en délais de paiement.
Madame [I] [K] comparaît en personne et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer courant, outre la somme de 125 € par mois en règlement de l'arriéré. Elle indique percevoir des revenus mensuels à hauteur de 4.200 € et avoir 6 personnes à charge. Elle souligne qu’elle n’a pas d’autre dette.
Bien que cité par un acte déposé à l’étude du commissaire de justice le 21 mars 2024, Monsieur [Y] [K] n’est ni présent, ni valablement représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN CONSTAT DE LA RESILIATION DU BAIL:
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 22 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date de l’assignation.
En revanche, la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. En effet, elle justifie avoir saisi ladite commission par la voie électronique le 31 janvier 2024, alors que l’assignation a été délivrée le 21 mars 2024.
L’action tendant au constat de la résiliation du bail sera donc déclarée irrecevable, en application de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Les demandes tendant à l’expulsion des défendeurs, à la suppression délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la séquestration des meubles éventuellement laissés dans les lieux et au paiment d’une indemnité d’occupation provisionnelle deviennent sans objet.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT produit un décompte démontrant que Madame [I] [K] et Monsieur [Y] [K] restent lui devoir la somme de 4.708,13 € à la date du 6 mai 2024.
Elle justifie également de la clause de solidarité stipulée à l’article 4 du contrat de bail.
Madame [I] [K] et Monsieur [Y] [K] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc solidairement condamnés à verser à la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT cette somme de 4.708,13 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer (30 janvier 2024), conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière des débiteurs exposée par Madame [I] [K] à l’audience et de son engagement pris de s'acquitter de la dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder aux défendeurs un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de les autoriser à se libérer par mensualités de 125 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec la bailleresse.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [I] [K] et Monsieur [Y] [K], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, à l’exclusion de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de la notification de l’assignation à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, Madame [I] [K] et Monsieur [Y] [K] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS IRRECEVABLE la demande tendant au constat de la résiliation du bail conclu le 11 janvier 2023 entre la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT et Madame [I] [K] et Monsieur [Y] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] ;
CONDAMNONS solidairement Madame [I] [K] et Monsieur [Y] [K] à verser à la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT à titre provisionnel la somme de 4.708,13 € (décompte arrêté au 6 mai 2024, incluant avril 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 ;
AUTORISONS Madame [I] [K] et Monsieur [Y] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 125 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme ou du loyer et des charges courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible ;
CONDAMNONS in solidum Madame [I] [K] et Monsieur [Y] [K] à verser à la société IMMOBILIERE DU MOULIN VERT une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [I] [K] et Monsieur [Y] [K] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives et de la notification de l’assignation à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 17 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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