Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07459 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIHY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry RG n° 17/01457
APPELANTE
Société CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substituée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 21 octobre 2022, prorogé le vendredi 18 novembre 2022, puis au vendredi 09 décembre 2022, et au vendredi 16 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. Carrefour Hypermarchés (la société) d'un jugement rendu le 27 juin 2019 par le tribunal de grande instance d'Évry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
[N] [W] (l'assurée), salariée de la société en qualité d'employée, a été victime d'un accident du travail le 16 juin 2015 à 16h15 déclaré le 17 juin 2015 par son employeur qui décrit les circonstances suivantes : « Selon les dires de la victime elle a soulevé un pack de Coca Cola à l'accueil du 2e niveau et en le mettant dans le chariot de retour elle s'est bloquée le dos - refus appel pompiers appel de son frère pour aller chez son médecin », le siège des lésions se situant dans le « tronc ' dos global » et la nature des lésions étant « Douleur effort, lumbago ». L'accident a été connu de l'employeur le 16 juin 2015 à 16h15.
Le certificat médical initial du 16 juin 2015 constate une « lombalgie aiguë » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 juin 2015.
Par décision du 20 juillet 2015, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée au 31 décembre 2015 sans séquelle indemnisable.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, le 23 novembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, sur rejet implicite, pour se voir déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts postérieurs à l'accident du travail de l'assurée. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance d'Évry en janvier 2019.
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance d'Évry a :
- Déclaré la société recevable en son recours mais l'a dit mal fondé ;
- Débouté la société de l'ensemble de ses demandes au titre de l'accident du travail en date du 16 juin 2015 dont sa salariée a été victime ;
- Condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'il appartient à la caisse de fixer la date de guérison ou de consolidation de la victime ; que la seule constatation d'une disproportion manifeste entre la durée des arrêts de travail et des soins prescrits et la durée normalement habituelle de guérison ne saurait suffire, la durée des arrêts de travail et des soins étant adaptée en fonction de chaque individu ; que l'argument de l'existence d'une pathologie sans lien avec le travail, à savoir une obésité, et l'affirmation que celle-ci pourrait provoquer des lombalgies telles que constatées par les certificats médicaux initial et de prolongation de l'arrêt de travail et de soins, est insuffisant pour caractériser l'existence de l'état antérieur remettant en cause la présomption d'imputabilité entre les lésions et les arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse et l'accident du travail en date du 16 juin 2015. Le tribunal a ajouté que les conséquences de l'aggravation et de la déstabilisation d'une pathologie préexistante dont souffrirait l'assurée suite à un accident du travail doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et qu'en l'absence d'élément médical objectif suffisant quant à l'existence d'un état pathologique indépendant et évoluant pour son propre compte il n'y avait pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
La société a interjeté appel le 15 juillet 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié à une date ne ressortant pas du dossier.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- La dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Évry en date du 27 juin 2019, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire,
- Dire et juger qu'elle apporte la preuve de l'existence d'une difficulté d'ordre médical ;
- En conséquence, désigner tel expert, avec pour mission de :
* Se faire communiquer et prendre connaissance de tout document à la disposition de la caisse ;
* Préciser dans quelle proportion les arrêts de travail peuvent être liés ou non à l'accident pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
* Rechercher un état pathologique préexistant ;
* Dire à compter de quelle date l'état antérieur a évolué pour son propre compte, indépendamment du fait accidentel déclaré ;
* Fixer une date de consolidation ;
* Et toutes autres instructions que la cour de céans jugera utiles ;
- Dire et juger que :
* La société accepte de consigner selon les modalités fixées par elle, telle somme qui sera fixée, à titre d'avance sur les honoraires et frais de l'expert ;
* La société concluante s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige ;
- Suivant les résultats de l'expertise judiciaire :
- Déclarer inopposables à la société les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l'accident déclaré par l'assurée.
Elle expose en substance que :
- La durée de travail est particulièrement longue au regard du caractère bénin de la lésion initiale et des recommandations de la Haute autorité de santé ;
- Le refus de prise en charge par les pompiers opposé par l'assurée atteste que la douleur bien qu'étant présente, était relativement modérée pour lui permettre de se rendre elle-même chez un médecin ;
- La lombalgie aiguë initialement diagnostiquée est cohérente avec le geste décrit par l'assurée, il s'agit d'une contracture musculaire lombaire aiguë qui se guérit généralement spontanément au bout de quelques jours ;
- Son médecin-conseil a confirmé ce caractère bénin de la lésion initiale pour autant la caisse a pris en charge 199 jours d'indemnité journalière ;
- Une telle durée est particulièrement surprenante ;
- Si le référentiel de la Haute autorité de santé doit effectivement être adapté à chaque patient, il est évident qu'il sert de référence pour éviter les abus dans les prescriptions des arrêts de travail et leur imputation à des accidents de travail ;
- Aucun élément ici ne permet d'expliquer les raisons pour lesquelles les données médicales préconisées par la Haute autorité de santé ne pourraient pas s'appliquer au cas de l'assurée ;
- Il existe un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ;
- Son médecin-conseil a relevé qu'il existait une pathologie sans lien direct, certain et exclusif avec le fait accidentel, en l'espèce une obésité, et par conséquent une musculature paravertébrale et de la sangle abdominale déficiente ;
- Son médecin-conseil a noté que ces deux éléments favorisaient à eux seuls l'existence de lombalgies comme initialement décrites ;
- L'obésité engendre des douleurs lombaires importantes et peut parfaitement être responsable de la persistance de douleurs lombaires, lesquelles sont alors en lien direct et certain avec cet état d'obésité indépendamment du fait accidentel déclaré ;
- La pathologie préexistante n'a pas pu être engendrée ni aggravée par le fait accidentel déclaré ;
- Il est normal que l'obésité ne soit pas le motif médical inscrit sur le certificat médical d'arrêt de travail car ce n'est pas en soi un motif d'arrêt de travail ;
- Néanmoins les conséquences de cette obésité, à savoir des lombalgies, sont évidemment des motifs de prescription d'arrêt de travail ;
- La consolidation sans séquelle indemnisable est un autre élément en faveur de l'existence de l'état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ;
- Plusieurs éléments retenus par son médecin-conseil sont de nature à remettre en cause la date de consolidation fixée par la caisse ;
- La consolidation ne signifie pas nécessairement guérison mais simplement la stabilisation de la lésion, or au cas d'espèce l'absence d'évolution sur les certificats médicaux de prolongation interroge sur la date de consolidation des lésions en lien direct et certain avec le sinistre déclaré ;
- Une lombalgie aiguë est par nature soudaine et ne dure que quelques jours, si les douleurs persistent il s'agit alors d'une lombalgie chronique et donc d'une consolidation de la lésion ;
- Si le fait accidentel décrit par l'assurée a pu temporairement doloriser un état antérieur ce dernier a rapidement évolué pour son propre compte indépendamment du fait accidentel ;
- Il existe donc une contestation légitime de la date de consolidation des lésions strictement imputables à l'accident du 16 juin 2015, laquelle ne peut être levée que par la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire.
La caisse a fait déposer et soutenir par son conseil lors de l'audience des conclusions écrites par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
À titre principal,
- Débouter la société de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour devait ordonner une expertise judiciaire avant dire droit,
- Ordonner une expertise avec une mission conforme à la présomption d'imputabilité ;
- Fixer la mission confiée à l'expert comme suit :
* Dire s'il existe un état antérieur ou une cause étrangère à l'accident du travail et le cas échéant, le ou la caractériser ;
* Dire si l'accident du travail du 16 juin 2015 a révélé ou aggravé cet état antérieur ;
* Déterminer les soins des arrêts de travail pris en charge exclusivement imputables à une cause étrangère au travail ou à cet état antérieur qui évoluerait pour son propre compte ;
- Mettre les frais d'expertise à la charge de la société ;
En tout état de cause,
- Condamner la société aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
- La société ne conteste pas la prise en charge initiale de l'accident, de sorte que toutes les conséquences du dit accident bénéficient de la présomption d'imputabilité jusqu'à la consolidation de l'état de l'assurée ;
- L'ensemble des certificats médicaux de prolongation justifiant d'une continuité des symptômes et de soins est versé au débat ;
- L'assurée s'est vu initialement prescrire un arrêt de 4 jours, de sorte que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer ;
- Pour détruire cette présomption et obtenir l'inopposabilité à son égard de la prise en charge l'employeur doit rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail dont la prise en charge est contestée ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail ou que le salarié présente un état pathologique préexistant auquel les prestations sont exclusivement imputables ;
- La société est défaillante dans l'administration de cette preuve ;
- La société affirme que la durée d'arrêt de travail serait disproportionnée au regard de la lésion initiale, or de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision ni de justifier la mise en 'uvre d'une expertise ;
- Le caractère prétendument anormal de la durée d'incapacité prise en charge par rapport à un barème médical ou l'avis du médecin-conseil de la société délivré sans examen médical de l'assurée n'est pas non plus suffisant pour renverser la présomption d'imputabilité ;
- La société soutient que l'assurée serait atteinte d'un état pathologique antérieur et se prévaut à ce sujet d'une note de son médecin-conseil qui se borne à faire état de considérations d'ordre général ;
- La société doit toutefois rapporter la preuve que les prestations servies seraient exclusivement en lien avec un état antérieur lequel évoluerait pour son propre compte sans que le travail n'ait joué aucun rôle causal ;
- Au cas d'espèce la société ne rapporte aucune preuve en ce sens, son médecin-conseil affirmant seulement qu'une lombalgie ne saurait justifier un arrêt de travail supérieur à 3 mois et que donc la durée excessive de l'arrêt de travail ne s'expliquerait que par l'existence d'un état antérieur lequel n'est justifié autrement que par de simples suppositions ;
- Dans tous les cas même à le supposer avéré un état antérieur doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle lorsqu'il a été révélé ou aggravé par l'accident ;
- Le médecin-conseil de la société fait état de banalités en indiquant qu'un état d'obésité peut à lui seul provoquer des lombalgies mais rien ne permet de démontrer que ce serait le cas de l'assurée qui était dans cette situation avant l'accident sans toutefois souffrir de lombalgie l'empêchant de travailler.
Il est fait référence aux écritures déposées par les parties lors de l'audience pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE :
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 16 juin 2015 à l'origine des lésions médicalement constatées le même jour ne sont pas contestés.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu'un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l'espèce, la caisse justifie par ses productions de ce que le certificat médical initial d'accident du travail du 16 juin 2015 est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 20 juin 2015, puis que les arrêts de travail ont été prescrits de manière ininterrompue jusqu'au 31 décembre 2015 inclus (pièces n°2 et 4 à 14 de ses productions).
La consolidation de l'état de santé de l'assurée est intervenue le 31 décembre 2015 (pièce n°16 de la caisse).
L'ensemble des certificats médicaux initial et de prolongation a été établi pour les mêmes symptômes, à savoir une lombalgie aiguë.
La caisse justifie ainsi du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite pour la période du 16 juin au 31 décembre 2015, et de la continuité de symptômes et de soins pour la même période.
Elle bénéficie donc de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 16 juin 2015 de l'intégralité des soins et arrêts de travail du 16 juin 2015 au 31 décembre 2015.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
L'employeur se prévaut de l'avis médical de son médecin-conseil, le docteur [K] (sa pièce n°5).
A ce titre, l'avis de ce médecin mentionne au titre de l'accident du travail du 16 juin 2015 :
« Geste de cinétique modérée, sans contusion, sans chute, sans torsion en force du rachis. »
« (')
« Arrêt de travail court (5 j), ce qui est en faveur d'une bénignité du tableau clinique.
« Pour mémoire : la lombalgie est une douleur brutale lombaire par contracture musculaire survenant lors d'une surcharge mécanique aiguë au niveau d'un disque intervertébral lombaire.
« Classiquement nous parlons de ''tour de rein''. Il se produit une inflammation discale.
« Le lumbago, la lombalgie est favorisée par une hypotonie de la sangle abdominale, une protrusion discale ou une hernie discale préexistante.
« L'évolution clinique pour une colonne lombaire indemne, est favorable avec le repos initial, les antalgiques et les anti-inflammatoires, en 45 jours maximum. La contracture musculaire disparaît progressivement. Il n'y a aucune lésion anatomique discale.
« Si l'évolution clinique est défavorable, la persistance de symptômes douloureux lombaires - voire d'apparition de sciatalgie - est sans rapport avec un état antérieur lombaire : D'antécédent traumatique similaire, de discopathie lombaire, d'arthrose, de scoliose dorso-lombaire, ou d'anomalie congénitale de la charnière dorso-lombaire, lombo-sacrée.
« (')
« Le médecin traitant mentionne l'existence d'une pathologie sans lien direct certain et exclusif avec le fait accidentel. Il s'agit d'une obésité et par conséquent d'une musculature para vertébrale déficiente ainsi que celle de la sangle abdominale. Ces deux éléments favorisant à elles seules l'existence de lombalgies comme décrit dans notre remarque ci-dessus.
« (')
« Au total, [l'assurée] a bénéficié de 199 jours d'arrêt de travail au titre de l'accident du 16/06/2015, sans que l'on puisse justifier d'une telle durée de l'arrêt de travail, au vu des éléments communiqués et au regard des référentiels des sociétés savantes et en particulier de celui de la Haute autorité de santé publié sur le site de l'Assurance Maladie à destination des professionnels de santé. En effet, la Haute autorité de santé préconise dans le cas d'une lombalgie aiguë :
« ''De 0 à 5 jours renouvelables si l'intensité des douleurs le justifie.'' »
Le médecin-conseil de la société conclut ainsi de la façon suivante :
« Considérant l'ensemble des pièces fournies,
« - Un geste de cinétique modérée, en l'absence de chute, de torsion en force du rachis, de contusions.
« - La notion de lombalgie, constante sans autre détail clinique, qui au-delà de trois mois est en faveur de l'existence d'un état antérieur.
« - La notion d'obésité qui à elle seule peut provoquer des lombalgies par défaut de musculature paravertébrale et de la sangle abdominale.
« - L'âge de la patiente 26 ans au moment du fait litigieux : Le rachis n'est pas indemne de pathologie dégénérative.
« - De l'évolution de la pathologie qui n'est pas décrite. Les certificats médicaux sont constants. Il n'y a pas de notion de syndrome déficitaire.
« - De sorties autorisées sans restriction d'horaire depuis le début de l'arrêt de travail, ce qui signifie qu'il n'existe pas de syndrome déficitaire, ni d'aggravation.
« Seule une expertise médicale judiciaire permettrait de déterminer avec précision ce qui est imputable aux faits accidentels et ce qui est imputable à un état antérieur. »
Cependant il ne résulte nullement de cet avis médical la preuve ou un commencement de preuve que l'arrêt de travail est de façon certaine totalement étranger au travail. En effet, le médecin-conseil de la société se fonde sur des éléments d'ordre général, notamment fondés sur l'état d'obésité de l'assurée, qui ne s'appliquent pas de façon certaine au cas d'espèce et ne sauraient justifier de façon indiscutable un lien direct et certain entre la lésion prise en charge et un état pathologique préexistant auquel n'est d'ailleurs imputé aucun autre arrêt de travail antérieur à l'accident en cause. Le médecin-conseil de la société évoque notamment dans le corps de son avis l'existence de l'obésité de l'assurée relevée par son médecin traitant qui avait retenu que cet état était sans lien direct et certain avec l'accident pour ensuite dans ses conclusions, sans s'expliquer pour autant, le retient comme un état antérieur pouvant provoquer des lombalgies par défaut de musculature paravertébrale ou de la sangle abdominale, soit deux hypothèses issues d'une première hypothèse sans qu'aucune d'elles ne soient étayées par des éléments objectifs retrouvés dans le dossier médical de l'intéressée. Par ailleurs la longueur des arrêts de travail, la bénignité de la lésion, sa persistance dans le temps ou l'absence de restriction de sortie pendant l'arrêt de travail ne sont pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse. Par suite aucun des éléments susvisés n'est de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité ni à justifier une mesure d'instruction.
En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée du 16 juin 2015 au 31 décembre 2015 et pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 16 juin 2015 est opposable à la société.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et la société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la S.A.S. Carrefour Hypermarchés aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,