Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00520 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2NJ
N° de Minute : 534
Ordonnance du jeudi 30 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [F]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 3] - MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [L] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière et en présence de Johanna JOSSEIN, greffière stagiaire.
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 30 mars 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 30 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité effectué le 25 mars 2023 [Adresse 2] au visa d el'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, monsieur [I] [F], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 26/03/2023 à 09h00 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Allemagne au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28/03/2023 (14h34),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 28 mars 2023 à 20h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de son appel le conseil de monsieur [I] [F] invoque l'irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention au visa de l'article r 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'avoir joint à cette requête les pièces de la procédure de contrôle, d'interpellation et de retenue préalable au placement en rétention administrative. La déclaration d'appel se prévaut également de la décision de la cour de cassation du 09 mars 2011 (n° 09-71232) considérant que l'irrégularité de l'article R 743-2 ne peut être régularisée par la communication à l'audience des pièces utiles manquantes.
Sur le fond du moyen le conseil de monsieur [I] [F] précise que :
'En l'espèce, lorsque le préfet a signifié la requête, ce dernier n'a pas fourni la procédure judiciaire pourtant nécessaire à l'appréciation des éventuelles irrégularités de la procédure concernée.
En effet, l'administration a fourni un document intitulé « jud » qui avait le même contenu que
le document intitulé « administration », à savoir la procédure administrative.
C'est dans ce contexte que l'administration, se rendant compte de son erreur, a fourni le jour de l'audience la procédure judiciaire qui fût communiquée à 9h34 au Conseil du requérant, soit 26 minutes avant l'audience, faisant fi du principe du contradictoire'
Les motifs décisoires de l'ordonnance déférée retiennent sur ce moyen que'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité en appel du moyen soulevé
De manière liminaire il sera considéré, qu'au visa des droits de la défense, aucune atteinte n'a été portée à monsieur [I] [F] puisque la communication des pièces de la procédure de contrôle d'identité et de retenue a été communiquée et contradictoirement débattue à l'audience en fonction du principe de l'oralité des débats devant le juge des libertés et de la détention de première instance.
Il sera également considéré que le moyen porté devant le juge des libertés et de la détention l'a été au seul visa du respect des droits de la défense et non au visa de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'irrecevabilité du dépôt par l'autorité préfectorale d'une requête non accompagnée des pièces utiles, alors que la déclaration d'appel est motivée sur le fondement de l'article R.743-2 précité.
Cependant seule les exceptions de procédure non-soulevées devant le premier juge sont irrecevables devant la juridiction d'appel au visa de l'article 74 du code de procédure civile.
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile institue une fin de non-recevoir et non une exception de procédure de sorte qu'il ressort de l'article 123 du code de procédure civile que cette fin de non-recevoir peut être soutenue en tout état de cause en ce compris pour la première fois en cause d'appel.
En conséquence la fin de non-recevoir est recevable.
2) Sur le bien fondé de la fin de non-recevoir soulevée
Il est constant qu'il se déduit de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que constitue une pièce justificative utile, dont le manque de présentation en annexe de la requête de l'autorité préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention, rend cette requête irrecevable, toutes les pièces par lesquelles l'étranger a été contrôlé, interpellé et placé en garde à vue ou en retenu avant le placement en rétention administrative.
Il est également constant que l'omission de la production des 'pièces justificatives utiles' au sens de l'article précité, ne peut être régularisée par la production desdites pièces à l'audience du juge des libertés et de la détention dés lors que cette audience n'est pas tenue dans le délai de 48 heures suivant le placement en rétention administrative dans lequel l'autorité préfectorale doit déposer la requête en prolongation de la mesure.
(Cass- 1ère civ 13 février 2019 n° 18-11.655)
En l'espèce :
Il n'est pas contesté que, par omission, les pièces du contrôle d'identité et de la retenue de monsieur [I] [F] n'étaient pas jointes à la requête déposée par monsieur le Préfet du Nord le 27/03/2023 à 09h21.
Dés lors la production de ces pièces (le 28/03/2023 à 09h34), soit au delà du délai de 48 heures expirant le 28/03/2023 à 09h00 ne peut régulariser l'irrecevabilité d'origine de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, même si les pièces ont pu être débattues contradictoirement.
En conséquence, il sera fait droit au moyen soulevé, la requête saisissant le juge des libertés et de la détention était irrecevable, la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative de monsieur [I] [F] levé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de monsieur [I] [F].
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00520 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2NJ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 534 DU 30 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 30 mars 2023 :
- M. [I] [F]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [F]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [I] [F] le jeudi 30 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le jeudi 30 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 30 mars 2023
N° RG 23/00520 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2NJ
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