Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 21/13835 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDYV
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Juillet 2021
Date de saisine : 05 Août 2021
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 20/10237 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 05 Mai 2021
Appelante :
S.A.R.L. AGRIVOLT CRUAS 1 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilité en cette qualité audit siège, représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 - N° du dossier 20210197
Intimé :
Monsieur [L] [R], représenté par Me Antoine BEAUQUIER de l'AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R191
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
Le 12 mai 2010, les sociétés OSEO Financement et Auxifip se sont engagés à financer la construction d'une centrale photovoltaïque par la société Agrivolt pour un montant maximum de 4 815 000 euros.
Par avenant en date du 7 février 2011, le montant total du prêt a été réduit à la somme de 4010000 euros, dont 2 760 000 euros prêtés par la société Auxifip, le taux d'intérêt conventionnel restant inchangé.
Invoquant des irrégularités susceptibles d'entacher la validité de la stipulation d'intérêts, la société Agrivolt Cruas 1 (ci-après la société Agrivolt) a chargé M. [L] [R], avocat inscrit au barreau de Paris, d'assigner la société Auxifip devant le tribunal de commerce de Nanterre. Saisi le 15 janvier 2016, ledit tribunal a débouté la société Agrivolt de ses demandes par jugement du 8 février 2017.
La société Agrivolt, représentée par M. [R], a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Versailles le 16 mars 2017. La déclaration d'appel a été déclarée nulle par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 mars 2017, aux motifs que M. [R], inscrit au barreau de Paris, n'avait pas le pouvoir d'interjeter appel devant la cour d'appel de Versailles.
C'est dans ces circonstances que par acte du 20 mars 2019, la société Agrivolt a assigné M. [R] en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de la société Agrivolt à l'enconre de M. [L] [R] et l'a condamnée aux dépens.
La société Agrivolt a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 juillet 2021.
Par conclusions d'incident notifiées et déposées le 15 décembre 2023, la Sarl Agrivolt Cruas 1 demande au conseiller de la mise en état de :
- désigner tel expert rompu à la matière de la conformité mathématique en droit bancaire et financier avec mission de convoquer les parties et leurs conseils et :
- de faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- dire si le montant des intérêts prélevés est conforme ou erroné au vu du taux contractuel;
- déterminer les TEG réellement appliqués par le prêteur et dire si les TEG mentionnés sont conformes ou non au vu de tous frais relatifs à la mise en place du prêt, et dans l'éventualité où ces TEG appliqués seraient erronés, préciser l'importance des écarts ainsi que l'origine des erreurs en prenant en compte chaque frais prélevé,
- calculer le montant des intérêts perçus par la banque ainsi que le montant devant être payé par l'emprunteur dans l'hypothèse d'application du taux légal,
- déterminer et chiffrer les préjudices tous ordre subis par l'emprunteur ;
-faire les comptes entre les parties,
- déposer un pré-rapport puis recueillir les dires des parties et y répondre dans son rapport définitif.
Par conclusions notifiées et déposées le 22 janvier 2024, M. [L] [R] demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande d'expertise de la société Agrivolt Cruas 1,
- condamner la société Agrivolt Cruas 1 à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE
Au soutien de sa demande, la société Agrivolt fait valoir que la faute de M. [R] étant non discutée, le débat au fond qui va se nouer devant la cour portera sur la perte de chance de succès de l'appel manqué devant la cour d'appel de Versailles, et en particulier sur la question de l'irrégularité du taux effectif global (TEG) au regard de l'article R.313-1 devenu R.314-2 du code de la consommation, de l'émission de frais dans le décompte et des conséque!nces chiffrables d'un calcul basé sur une année dite 'lombardes'. Elle expose que ces points ne peuvent être déterminés qu'au moyen d'une mesure d'instruction spécifique à la technique des mathématiques financières et au regard des clauses du contrat et que le tribunal a écarté le rapport dressé par M. [N], expert financière inscrit près la cour d'appel de Paris aux motif qu'il s'agissait d'une expertise non contradictoire qui n'était corroborée par aucune autre pièce.
M. [R] réplique qu'il a été jugé à plusieurs reprises qu'une expertise financière n'était pas nécessaire s'agissant de l'irrégularité alléguée d'un TEG et que la demande ne vise qu'à suppléer la carence de la société Agrivolt dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Selon l'article 146 du code de procédure civile, 'Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'.
Le tribunal, après avoir retenu une faute de M. [R] pour avoir interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre alors qu'il n'en avait pas le pouvoir en sa qualité d'avocat inscrit au barreau de Paris, a retenu au titre de la perte de chance que :
- à l'exception de l'absence de mention du taux de période dans le contrat initial, tous les moyens de nullité invoqués par la société Agrivolt portent sur l'avenant et l'action n'aurait pas été déclarée prescrite devant la cour d'appel de Versailles,
- s'agissant du grief du caractère erroné du TEG mentionné dans l'avenant en ce qu'il ne prend pas en compte les frais hypothécaires et les frais de bail emphythéotique, dès lors que la conclusion du contrat s'inscrivait dans la mise en oeuvre du projet d'installation solaire photovoltaïque et n'avait pas pour objet la constitution d'une garantie au profit des prêteurs, il n'est pas démontré que les frais d'établissement du bail emphythéotique constituaient des frais nécessaires à l'obtention du prêt devant être inclus dans le calcul du TEG,
- en outre, la société Agrivolt ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le coût de l'hypothèque conventionnelle sur les droits réels résultant pour l'emprunteur du bail emphytéotique était déterminable avec précision au jour de la signature de l'avenant litigieux,
- les mentions du contrat ayant trait au TEG telles que modifiées par avenant satisfaisaient aux exigences de communication de l'article R.313-1 alinéa 1er du code de la consommation selon lequel le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiquées à l'emprunteur,
- la société Agrivolt ne démontre pas que le TEG mentionné dans l'acte de prêt aurait été calculé sur la base de 360 et non pas 365 jours,
- en outre, s'il ressort des conclusions du rapport réalisé par M. [N] que la société Auxifip a procédé à des appels d'échéance comportant des intérêts conventionnels calculés sur une base de 360 jours pour la période d'amortissement, et non pas sur l'année civile, en dehors de toute stipulation contractuelle en ce sens, d'une part, ces affirmations, issues d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire, ne sont corroborées par aucun autre élément et, d'autre part, de tels frais ne sont pas de nature à entraîner la nullité de la stipulation d'intérêts et la substitution du taux légal, mais seulement la restitution du trop- perçu par le prêteur,
- au vu de ces éléments, la société Agrivolt ne démontre pas qu'elle disposait d'une chance quelconque d'obtenir en appel le prononcé de la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels contenue dans le contrat de prêt la liant à la société Auxifip.
La cour aura à apprécier la perte de chance de la société Agrivolt d'obtenir gain de cause devant la cour d'appel de Versailles si son appel avait été déclaré recevable.
La charge de la preuve de la perte de chance incombant à la société Agrivolt, il lui appartiendra d'établir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle disposait bien d'une chance de voir prononcer, par la cour d'appel de Versailles qui aurait eu à connaître du litige, la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels.
La demande d'expertise, qui tend à suppléer la carence de la société Agrivolt dans la charge de la preuve qui lui incombe, doit être rejetée.
Les dépens d'incident et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile suivront le sort de ceux exposés au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Déboutons la société Agrivolt Cruas 1 de sa demande d'expertise,
Réservons les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et disons qu'ils suivront le sort des dépens et des frais exposés au fond sur lesquels la cour statuera.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état, assistée de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 05 mars 2024
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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