Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 22 FÉVRIER 2024
N° 2024/109
Rôle N° RG 23/09547 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUUX
[C] [W]
C/
Etablissement Public COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICU LIERS [Localité 10] PRADO
LE COMPTABLE PUBLIC -SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS LE COMPTABLE PUBLIC -SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
LA LYONNAISE DE BANQUE
Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE [Adresse 9]
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE CHAUFFERIEBOURSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Pascal DELCROIX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00152.
APPELANTE
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICU LIERS [Localité 10] PRADO (anciennement SIP [Localité 10] 1/8) agissant en qualité de comptable public chargé de recouvrer les sommes mises à la charge de Mme [C] [W]) : créancier poursuivant
demeurant [Adresse 4]
assigné à jour fixe le 24 octobre 2023 à personne habilitée,
LE COMPTABLE PUBLIC -Service des Impôts des Particuliers [Localité 10] Prado (Anciennement SIP [Localité 10] 1/8), -Hypothèque légale publiée le 9 mai 2022 Volume 2022 V n°06402 -Hypothèque légale publiée le 9 mai 2022 Volume 2022 V n°06405 -Hypothèque légale publiée le 9 mai 2022 Volume 2022 V n°06407 -Hypothèque légale publiée le 9 mai 2022 Volume 2022 V n°06408 -Hypothèque légale publiée le 9 mai 2022 Volume 2022 V n°06474 domicilié
demeurant [Adresse 4]
assigné à jour fixe le 24 octobre 2023 à personne habilitée,
LE COMPTABLE PUBLIC -SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 10] Prado (Anciennement SIP [Localité 10] 1/8), -Hypothèque légale publiée le 12 mai 2023 Volume 2023 V n°5844
demeurant [Adresse 4]
assigné à jour fixe le 24 octobre 2023 à personne habilitée,
Tous représentés et assistés par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
LA LYONNAISE DE BANQUE Société anonyme à conseil d'adiministration, au capital de 260.840.262 euros dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au RCS de LYON sous le n°954.507.976, représentée par son directeur général y domicilié venant aux droits de la Bonnasse Lyonnaise de Banque par suite de la fusion absorption de la Bonnasse Lyonnaisse de Banque par la Lyonnaise de Banque, privilège de prêteur de deniers publié au SPF de [Localité 10] 3 le 17 octobre 2007 € volume 2007V n°4203, avec reprise pour ordre de la formalité initiale publiée le 21 novembre 2007 volume 2007 D n°14819 ayant élu domicile en l'étude de Maître [O] sise [Adresse 1]
assignée à jour fixe le 23 octobre 2023 à personne habilitée
défaillante
Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SARL BACHELLERIE inscrite au RCS de [Localité 10] sous le N° 320 567 506, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
Hypothèque légale publiée le 9 février 2018 Volume 2018 V n°1235
assigné à jour fixe le 24 octobre 2023 à personne habilitée
défaillant
Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE CHAUFFERIEBOURSE situé [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la Société CABINET LAGIER SARL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] ,
Hypothèque légale publiée le 7 Mars 2017 Volume 2017 V n°1059
assigné à jour fixe le 24 octobre 2023 à personne habilitée,
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 10], ci après désigné comme le SIP, a entrepris une procédure de saisie immobilière à l'encontre de madame [C] [W], selon commandement de payer délivré le 9 mai 2022, portant sur un appartement et une cave situés [Adresse 9].
Le juge de l'exécution de Marseille par décision du 4 juillet 2023 (RG 22-152) a :
- validé la procédure de saisie immobilière,
- mentionné la créance du SIP [Localité 10] Prado pour la somme de 133 734.96 euros en principal, intérêts et accessoires sauf à parfaire jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la vente forcée,
- organisé les visites de l'immeuble et autorisé les diagnostics immobiliers nécessaires.
Le jugement ne fait pas mention de contestation ou demande de la part de madame [W] qui pourtant était assistée d'un avocat. Il a été signifié le 26 juillet 2023.
Madame [W] a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 26 juillet 2023 après avoir formé déclaration d'appel à la cour le 18 juillet 2023.
Les assignations ont été déposées au greffe en application de l'article 922 du code de procédure civile.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 14 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé, elle demande à la cour de :
- Vu les articles R.322-20 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- ordonner la vente amiable des biens immobiliers, objets de la présente procédure au prix plancher de 250 000 € qui correspondent à leur valeur venale.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle indique avoir payé la majeure partie de la dette, il ne resterait dû qu'une somme de 73 000 euros et elle sollicite la vente amiable.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 4 décembre 2023 auxquelles il est ici renvoyé, le SIP demande à la cour de :
A titre principal
Vu l'article 311-5 du code des procédures civiles d'exécution,
- Declarer irrecevable la demande de vente amiable formulée par madame [W] pour la première fois en cause d'appel.
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 juillet 2023,
A titre subsidiaire,
- Débouter madame [W] de sa demande de vente amiable,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 juillet 2023,
En tout état de cause :
- Condamner madame [W] à payer au comptable public du SIP [Localité 10] Prado la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux entiers dépens.
Selon l'intimé aucune demande de vente amiable n'avait été présentée devant le juge de l'exécution, au surplus, l'immeuble a été acquis pour 160 000 euros en 2007 et aucun avis de valeur n'est communiqué. La demande est dilatoire.
La Lyonnaise de Banque assignée le 23 octobre 2023 à domicile élu, le SDC 22-24 square Belsune à [Localité 10], assigné à personne habilitée, le 24 octobre 2023, le SDC Chaufferie Bourse assignée à personne habilitée le 24 octobre 2023, créanciers inscrits n'ont pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.'
En l'espèce, il n'est pas contesté que madame [W] n'a présenté aucune demande ou contestation devant le juge de l'exécution de Marseille, lors de l'audience d'orientation et dès lors la demande de vente amiable est désormais irrecevable.
Il est inéquitable de laisser à la charge de SIP [Localité 10] Prado les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de madame [W] qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
JUGE irrecevables les prétentions de madame [W],
LA CONDAMNE à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur le comptable public du SIP [Localité 10] Prado,
LA CONDAMNE aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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