Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10515 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5BK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2021 -Juge de la mise en état de PARIS RG N° 20/03787
APPELANT
Monsieur [Z], [N] [E]
né le 25 janvier 1947 à [Localité 10] (62)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : J131
INTIMÉES
CPCEA - CAISSE DE PRÉVOYANCE DES CADRES D'EXPLOITATION AGRICOLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée à l'audience de Me Florence BOYER, avocat au barreau de PARIS
et assisté à l'audience de
FEDERATION AGIRC-ARRCO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée à l'audience de par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1600
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Joëlle COULMANCE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
RAPPELS DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [E] a été employé au cours de sa carrière professionnelle en qualité de responsable administratif par la société [9] ([9]) du 1 mars 1977 au 04 février 1982, son contrat de travail du 11 février 1977 prévoyant, en plus de son inscription à la caisse de retraite complémentaire AGRR [Localité 7], un dispositif de retraite à sa charge géré par la Caisse des Cadres Agricoles (CPCEA )« Régime 4 ».
Le 1 avril 2010, M. [E] a demandé la liquidation de ses droits à la retraite, dont les droits relatifs au régime de retraite complémentaire précité auprès de l'AGIRC-ARRCO.
Il s'est vu en retour notifier la liquidation de ses droits à retraite complémentaire à compter du 1er octobre 2010 par courrier du 27 octobre 2010 de l' AGIRC.
Par courrier du 11 avril 2018, la CPCEA, institution de prévoyance, écrivait à Monsieur [E] pour lui rappeler qu'il avait acquis des droits au titre de sa retraite supplémentaire.
Le 24 avril 2018, Monsieur [E] a sollicité que sa rente viagère lui soit versée avec effet au 1er octobre 2010, comme sa retraite de base et sa retraite complémentaire, ce qui lui a été refusé au motif que le droit à la retraite supplémentaire n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite par le bénéficiaire.
M. [E] a, par actes d'huissier de justice signifiés les 14 et 16 avril 2020, assigné la CPCEA et l'AGIRC devant le tribunal de judiciaire de Paris.
La fédération AGIRC-ARRCO ayant saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident, par ordonnance du 9 février 2021, celui-ci a :
- constaté que la fédération AGIRC-ARRCO est substituée à l'ensemble des droits et obligations de l'institution de retraite complémentaire AGIRC ;
- déclaré irrecevables l'ensemble des demandes formées par M. [E] à l'encontre de la fédération AGIRC-ARRCO ;
- condamné M. [E] à payer au profit de la fédération AGIRC-ARRCO une indemnité de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [E] de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné au conseil de l'institution de prévoyance CPCEA de conclure au fond avant le 16 mars 2021.
M.[E] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 février 2021.
Par ses conclusions (n°2) notifiées par voie électronique (RPVA) le 28 octobre 2022, M. [E] demande à la cour d'appel de Paris de :
- annuler l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- en conséquence, condamner l'AGIRC à restituer à M. [E] les 3.000 euros qu'il lui a payés au titre de l'article 700 CPC en exécution conservatoire de l'ordonnance entreprise et auxquels elle n'a évidemment pas droit ;
Evoquant, vu l'article 568 CPC,
- dire et juger que M. [E] était affilié pendant son contrat de travail au "régime 4 à 19%" de la CPCEA, régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition étranger par nature à toute notion de retraite supplémentaire par capitalisation ;
- dire et juger que la CPCEA ne pouvait pas transformer une quelconque partie des droits de M. [E] à ce régime en droits de retraite supplémentaire par capitalisation, dès lors que le contrat de travail générateur était rompu ;
- dire et juger en conséquence que l'AGIRC devait convertir en points AGIRC la totalité des points acquis par M. [E] dans le régime CPCEA 4 à 19%, ce qui n'a pas eu lieu du fait tant de l'AGIRC que de la CPCEA qui sont solidaires dans cette malfaçon ;
- condamner solidairement l'AGIRC et la CPCEA à payer à M. [E] une somme de dix mille six cent quarante-cinq euros à titre de dommages et intérêts pour avoir refusé d'aligner la liquidation du substitut des droits manquants sur la date générale de liquidation de toutes ses pensions au 01/10/2010 ; que le principe de quérabilité des pensions n'a pas d'application quand l'existence du droit a été cachée au bénéficiaire par celle-là même qui cyniquement s'en prévaut et prétend prescrire ;
- donner acte à M. [E] de ce qu'il renonce à la réparation en nature par révision de son compte AGIRC au profit de la poursuite du service de la rente viagère commencé par la CPCEA le 01/08/2018, à titre transactionnel et simplificateur, sans pour autant entériner la dénaturation de son régime de retraite complémentaire CPCEA ; à défaut, condamner l'AGIRC à ordonnancer auprès d'[8] le rétablissement des droits complémentaires comme elle l'a déjà fait en 2010 ;
- dire et juger que la CPCEA a, d'une part, failli délibérément dans l'information annuelle obligatoire qu'elle devait à M. [E], d'autre part mené une instruction délibérément obstructive du dossier de M. [E] une fois découvert le "pot aux roses", que ces faits sont constitutifs d'une résistance abusive et condamner en conséquence la CPCEA à payer à M. [E] une somme de cinq mille euros de ce chef ;
- dire et juger que le fait par la CPCEA, par incurie ou délibérément, d'avoir contraint M. [E] à rouvrir son dossier complexe de retraite huit ans après sa clôture et réinstruire celui-ci pour le rétablir, est constitutif à l'égard de M. [E] d'un préjudice moral, englobant le temps passé pendant sa retraite et la contrariété occasionnée par les atermoiements de la CPCEA, qu'il ne sera pas excessif de chiffrer à la somme de dix mille euros ;
- dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour le rétablissement de ses droits, et condamner solidairement l'AGIRC et la CPCEA à lui payer de ce chef une somme de cinq mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions peu claires, il sollicite notamment l'annulation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions faisant valoir que « le problème n'est pas dans la liquidation de la retraite, dernier état banal d'un processus administratif complexe mais dans la reconstitution de carrière », que cette dernière a été opérée par l'AGIRC au moyen de l'instrument qu'elle a mis en place en 1971 qui s'appelle le CICAS et qui est « le moissonneur obligé des droits à la retraite acquis par les salariés ayant vocation de poly pensionné » que la fédération est assignée comme venant aux droits et obligations de l'AGIRC qui avait absorbé le contrôle et la gestion des retraites complémentaires obligatoires par répartition des cadres agricoles depuis 1997, que l'AGIRC par son immixtion engage sa responsabilité et que le problème soumis est celui d'une « malfaçon commise en commun par l'AGIRC et la CPCEA dans la récupération chez cette dernière de ses points de retraite complémentaire obligatoire par répartition ».
Par ses conclusions (n°3), notifiées par voie électronique (RPVA) le 16 novembre 2022, la fédération AGIRC-ARRCO demande à la cour d'appel de Paris de :
A titre principal :
- confirmer l'ordonnance de mise en état du 9 février 2021 en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la fédération AGIRC ARRCO, et, de sa demande d'évocation.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour d'appel jugeait les demandes de M. [E] recevables à son encontre et évoquait le dossier :
- renvoyer les parties à conclure sur le fond et les points que la Cour souhaite évoquer ;
En tout état de cause, et y ajoutant :
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
- condamner M. [E] au paiement des entiers dépens au titre de l'article 699 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure.
Elle fait valoir ne pas être une caisse de retraite, ne pas liquider les retraites ni solliciter des pièces ni percevoir des cotisations ni verser d'allocation de retraite, que c'est aux institutions de retraite complémentaire qu'il appartient d'assurer la gestion des régimes complémentaires, qu'aucun contrat n'a été conclu entre Monsieur [E] et elle-même, que la nature du lien entre elle-même ou des caisses de retraite et un allocataire est de nature réglementaire, qu'aucun mandat ne les lie, que le litige relève non de la retraite complémentaire mais de la retraite supplémentaire et concerne la CPCEA, qui est l'institution de prévoyance des salariés cadres de la production agricole et qui n'est pas une institution de retraite complémentaire, qu'il ne s'est tourné vers elle que pour lui demander de l'aide et qu'il lui a été répondu qu'elle ne pouvait intervenir.
Par ses conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 8 septembre 2022, la caisse de prévoyance des cadres d'exploitation agricole (CPCEA) demande à la cour d'appel de Paris de :
A titre principal :
- rejeter la demande d'évocation ;
En conséquence,
- juger irrecevables les demandes au fond formulées par M. [E] ;
A titre subsidiaire et en cas d'évocation :
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
- condamner M. [E] à verser la CPCEA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [E] aux entiers dépens.
MOTIFS:
M.[E] sollicite dans le dispositif de ses conclusions l'annulation de la décision entreprise. Son acte d'appel était ainsi rédigé: 'C'est par une motivation erronée que le juge de la mise en état a jugé les demandes de M. [E] à l'encontre de l'AGIRC-ARRCO irrecevables et l'a condamné à un article 700. Ce faisant, il a préjugé du fonds puisque c'est la qualification même de la retraite litigieuse qui est en cause et le juge de la mise en état a pré-acté qu'elle est une retraite supplémentaire'.
Il résulte de cet acte et du contenu de ses conclusions, qui n'évoquent aucun moyen de nullité du jugement, qu'il sollicite en fait l'infirmation de la décision déférée.
Sur la fin de non recevoir:
Le premier juge a retenu, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes de M.[E] à l'encontre de la fédération AGIRC-ARRCO faute d'intérêt à agir du fait de l'absence de capacité de celle-ci en défense.
M.[E] sollicite à titre principal la condamnation de la fédération AGIRC- ARRCO à lui payer dix mille six cent quarante-cinq euros à titre de dommages et intérêts 'pour avoir refusé d'aligner la liquidation du substitut des droits manquants sur la date générale de liquidation de toutes ses pensions au 01/10/2010".
Il sollicite également à titre subsidiaire la condamnation de la fédération AGIRC- ARRCO 'à ordonnancer auprès d'[8] le rétablissement des droits complémentaires comme elle l'a déjà fait en 2010".
S'il soutient que la fédération AGIRC- ARRCO a engagé sa responsabilité par immixtion, il ne sollicite aucune condamnation à ce titre dans le dispositif de ses conclusions.
M.[E] relève à juste titre que la qualification du dispositif de retraite géré par la Caisse des Cadres Agricoles (CPCEA) 'Régime 4" en retraite complémentaire ou supplémentaire relève non du juge de la mise en état mais du juge du fond.
Jusqu'au 1 er janvier 2019, l'ARRCO est la Fédération qui édicte les règles régissant le régime de retraite complémentaire des salariés.
Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'Accord National Interprofessionnel du 8 décembre 1961, elle fédère les Institutions de retraite complémentaires par répartition pour les salariés visés à l'article 3 dudit Accord.
Conformément à l'article 3 de ses statuts, elle a pour objet la mise en oeuvre de l'Accord du 8 décembre 1961 en vue d'assurer la pérennité des régimes complémentaires de retraite des salariés et de promouvoir entre eux une coordination
et une compensation appropriée.
L'AGIRC est la Fédération instituée en vertu de l'article 27 de la Convention Collective Nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Elle a pour objet d'assurer le bon fonctionnement du régime de retraite complémentaire des salariés cadres, en conformité avec les dispositions de la Convention du 14 mars 1947. A ce titre, elle veille à la régularité de l'application de la Convention par les Institutions de retraite complémentaire.
L'ARRCO et l'AGIRC sont des Fédérations d'Institutions de retraite régies par l'article L 922-4 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit qu'elles ont pour objet de mettre en 'uvre les dispositions prévues par les accords mentionnés à l'article L 921-4 ainsi que les décisions prises pour leur application par les représentants des employeurs et des salariés signataires de ces accords, réunis à cet effet en commissions paritaires, et, notamment, de réaliser une compensation des opérations réalisées par les Institutions de Retraite Complémentaire qui y adhèrent.
Depuis le 1 er janvier 2019, la fusion des deux régimes AGIRC et ARRCO a été opérée pour donner naissance à la Fédération AGIRC-ARRCO, conformément à l'article 1 de l'ANI du 17 novembre 2017 et l'article 1 de l'Arrêté du 24 avril 2018 portant approbation des statuts et du règlement de l'AGIRC-ARRCO.
L'article 3 définit l'objet de la Fédération AGIRC-ARRCO comme suit :
« La fédération a pour objet la mise en oeuvre de l'Accord du 17 novembre 2017, des décisions prises pour son application par les organisations signataires ou ayant adhéré à cet Accord notamment au sein de la commission paritaire prévue à l'article 129 de l'Accord, en vue d'assurer le bon fonctionnement et la pérennité du régime
mentionné à l'article 1er ci-dessus, de réaliser entre les institutions adhérentes une compensation de leurs opérations prévue par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale, de promouvoir entre elles une coordination appropriée ainsi que d'effectuer
toute mission qui lui serait confiée dans le cadre de cet Accord.
Elle assure le contrôle des institutions, dans le souci notamment de veiller à la défense des intérêts matériels et moraux du régime ».
Il résulte des textes applicables que la fédération AGIRC- ARRCO ou la fédération AGIRC et la fédération ARRCO ne sont ni une caisse de retraite complémentaire ni une institution de prévoyance en charge de la liquidation et du paiement d'une retraite complémentaire ou supplémentaire laquelle relève des institutions de retraite complémentaire, personnes morales distinctes.
Ainsi les récapitulatifs de carrière adressés à M.[E] mentionnant notamment ses droits au titre de la CPCEA, émis les 20 juillet et 8 novembre 2006, émanaient de l'institution de retraite complémentaire AGIRC et non de la fédération.
Dès lors la fédération AGIRC- ARRCO ne peut être responsable d''avoir refusé d'aligner la liquidation du substitut des droits manquants sur la date générale de liquidation de toutes ses pensions au 01/10/2010" et il ne peut être demandé la condamnation de l'AGIRC en tant que fédération à 'ordonnancer auprès d'[8] le rétablissement des droits complémentaires'.
Il ne peut être déduit du courrier de la fédération AGIRC à M.[E] en date du 22 août 2019 selon lequel elle prend bonne note de son désir d'aller devant le juge qu'elle ne pourrait ultérieurement demander en justice sa mise hors de cause .
La fédération AGIRC- ARRCO n'a pas qualité (et non capacité comme indiqué de façon erronée par le premier juge) en défense.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de M. [E] à l'encontre de la fédération AGIRC- ARRCO.
Sur la demande d'évocation:
Il résulte des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile que l'évocation par la cour n'est possible que si le jugement a ordonné une mesure d'instruction ou statué sur une exception de procédure mettant fin à l'instance ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le défaut de qualité étant une fin de non recevoir comme cela résulte de l'article 122 du code de procédure civile.
En conséquent, M. [E] est débouté de sa demande d'évocation de l'affaire devant la cour.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens.
M. [E] est également condamné aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la fédération ARGIC- ARRCO, qui seul en fait la demande conformément aux dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M.[E] de sa demande d'évocation,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[E] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la fédération AGIRC- ARRCO conformément aux dispositions de l 'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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