Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01471 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYID
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2022, à 10h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [X]
né le 17 août 1993 à El Harrach, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 19 mai 2022 à 16h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 19 mai 2022 à 16h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu'au 18 juin 2022 à 15h35 ;
- Vu l'appel interjeté le 19 mai 2022, à 12h30, par M. [Y] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, il convient de considérer que l'appel de M. [Y] [X] est irrecevable dès lors que le moyen tiré du fait qu'il est arrivé en France alors qu'il était âgé de quatorze ans, qu'il a été pris en charge par l'ASE et qu'il est père d'un enfant français qu'il a reconnu est inopérant devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent pour apprécier le bien fondé d'une mesure d'éloignement.
Pour ce qui est du moyen tiré du fait que l'intéressé souffre de graves problèmes de santé pour lesquels il est suivi en France, étant constaté qu'aucune demande particulière n'est formée à ce titre, il convient de préciser à M. [Y] [X] que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire et qu'au regard des dispositions de l'article R. 751-8 du code précité seul le médecin de l'OFII a compétence pour émettre un avis sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention, avis qu'il peut solliciter s'il le souhaite.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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