Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02868 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUZS
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de LISIEUX
en date du 06 Novembre 2020 - RG n° 1120000252
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [Z] [V] [Y]
né le 11 Janvier 1988 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [F] [B] [Y]
né le 10 Septembre 1984 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentés et assistés de Me Guillaume CHANUT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [I] [M]
née le 31 Octobre 1939 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée de Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 24 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme
COLLET, greffier
* * *
Par acte sous seing privé du 24 juillet 2017, Mme [I] [M] a donné à bail à M. [Z] [Y] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 411,40€, outre les charges, pour lequel M. [F] [Y] s'est porté caution solidaire.
Par acte d'huissier en date du 29 octobre 2019, Mme [M] a fait signifier à M. [Z] [Y] un commandement de payer les loyers et charges échus au 29 octobre 2019 d'un montant de 1186,90€, et de justifier de la souscription d'une assurance couvrant sa responsabilité civile, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Le commandement a été dénoncé à la caution le 8 novembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2020, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Lisieux, saisi par Mme [M], a :
- Déclaré recevable l'action de Madame [I] [M],
- Constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [I] [M] et Monsieur [Z] [Y] pour le logement situé [Adresse 1],
daté du 24 juillet 2017, ladite résiliation prenant effet le 29 décembre 2019,
- Dit en conséquence que Monsieur [Z] [Y] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi, il pourrait y être contraint au besoin avec l'assistance de la force publique conformément aux articles L 411-1 et suivants du
code des procédures civiles d'exécution,
- Ordonné au besoin l'expulsion de Monsieur [Z] [Y] et de tous occupants
de son chef,
- Rappelé qu'en application de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
- Rappelé qu'en cas d'expulsion, le sort des meubles est régi par les articles R 433-1 du Code des Procédures d'exécution
- Condamné solidairement Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [F] [Y] à payer à Madame [I] [M], une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du dernier loyer augmenté des charges (soit à la date du jugement en l'absence de mise en oeuvre de la clause d'indexation : 411,40 euros par mois pour le loyer + 15 euros par mois pour les provisions sur charges), avec faculté d'indexation contractuelle, et ce à compter du 29 décembre 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Condamné solidairement Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [F] [Y] à payer à Madame [I] [M], la somme de 2.579,40 euros arrêtée au 7 septembre 2020 au titre des loyers et charges, ainsi que de l'indemnité d'occupation ci-dessus définie, et majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019 sur la somme de 1.079 euros, le surplus produisant intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
- Condamné in solidum Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [F] [Y] à payer à Madame [I] [M], la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné in solidum Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens.
- Constaté que le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 22 décembre 2020, MM. [Z] et [F] [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 22 mars 2021, MM. [Z] et [F] [Y] demandent de :
- Dire leur appel recevable et bien fondé,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- Juger que Madame [I] [M] n'avait pas la capacité de donner à bail et en conséquence à saisir seule le Tribunal Judiciaire de LISIEUX,
- Juger Madame [I] [M] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Annuler et subsidiairement infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
- Réduire les demandes de Madame [I] [M] au titre des loyers impayés à une somme ne pouvant excéder 1 094,40 euros.
- les autoriser à verser une somme mensuelle de 35 euros afin d'apurer la dette locative.
- Dire n'y avoir lieu à expulsion de Monsieur [Z] [Y]
A toute fin :
- Condamner Madame [I] [M] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 juin 2021, Mme [M] demande de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [F] [Y] de leurs
demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [Z] [Y] et Monsieur [F] [Y] in solidum à lui
une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la qualité à agir de Mme [M]
MM. [Y] soutiennent, au visa de l'article 815-3 du code civil, que Mme [M], co-indivisaire du bien donné en location, ne démontre pas bénéficier des 2/3 des droits indivis de sorte qu'elle n'avait pas la qualité pour conclure le bail litigieux et saisir seule le tribunal aux fins d'expulsion du locataire ; que par suite le bail est nul et l'action engagée par cette dernière irrecevable.
Cependant, il résulte des pièces n° 14 et 15 produites par Mme [M] que celle-ci était devenue seule propriétaire du bien en vertu d'un acte de licitation du 27 juin 1981 et que par acte notarié du 20 août 1998, elle a donné la nue-propropriété de l'immeuble à ses deux enfants, en se réservant, sa vie durant, et au profit de son conjoint, s'il lui survit, l'usufruit du bien.
En vertu de l'article 595 du code civil, l'usufruitier peut sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail d'habitation un immeuble.
Il s'ensuit que Mme [M], en sa qualité d'usufruitière, avait parfaitement qualité à conclure le bail, qui est donc valable, et engager l'action en expulsion.
La fin de non recevoir soulevée par les appelants doit être rejetée.
II. Sur le montant des loyers, la résiliation du bail et l'expulsion
Les pièces n° 3 et 4 produites par les appelants ne démontrent pas l'existence de règlements que la bailleresse aurait omis de déduire. En effet, la cour observe que M. [Z] [Y] s'abstient de produire les relevés bancaires retraçant l'ensemble des opérations à compter de décembre 2018, le relevé des virements étant à cet égard insuffisant. En outre, rien ne prouve que les retraits d'argent effectués ont été affectés au règlement des loyers.
Le premier juge a donc exactement retenu que le locataire ne s'est pas acquitté des causes du commandement dans le délai de deux mois suivant la délivrance de celui-ci et constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 29 décembre 2019.
C'est aussi à juste titre qu'il a condamné in solidum M.M [Y] au paiement de la somme de 2579,40€ au titre des loyers et charges arrêtés au 7 septembre 2020.
M. [Z] [Y], qui indique avoir quitté le logement le 8 février 2021, ne peut bénéficier d'un délai de paiement sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui ne s'entend que comme l'accessoire d'une demande visant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire.
L'octroi d'un délai pour s'acquitter de l'arriéré de loyers reste possible en application de l'article 1343-5 du code civil.
Toutefois, au regard de l'ancienneté de la dette locative, les débiteurs ont déjà de fait bénéficié des plus larges délais de paiement de sorte que la demande présentée de ce chef est rejetée.
La décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion et condamné les appelants au paiement d'une indemnité d'occupation.
III. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
MM. [Z] et [F] [Y] succombant, sont condamnés in solidum aux dépens de l'appel, à payer à Mme [I] la somme complémentaire de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sont déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par MM. [Z] et [F] [Y] tirée du défaut de qualité à agir de Mme [M] ;
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum MM. [Z] et [F] [Y] à payer à Mme [I] [M] la somme complémentaire de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum MM. [Z] et [F] [Y] aux dépens de l'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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