Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00637 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2KL ETRANGER :
[X] se disant M. [B] [T]
né le 15 Janvier 1993 à [Localité 2] (NIGÉRIA)
de nationalité Nigériane
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de [X] se disant M. [B] [T], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 28 septembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE;
Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2022 à 09h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 28 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de [X] se disant M [B] [T] interjeté par courriel du 29 septembre 2022 à 09h17 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 30, en visioconference se sont présentés :
-[X] se disant M. [B] [T], appelant, assisté de Me Saïda BOUDHANE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de DATTA Rajasree, interprète assermenté en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision ;
-M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Saïda BOUDHANE et [X] se disant M. [B] [T], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
[X] se disant M. [B] [T], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour en y ajoutant:
- sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration que l'administration a saisi les autorité nigériannes en vue de l'éloignement de [X] se disant M. [B] [T] dès le lendemain du jour de son placement en rétention administrative, que l'absence de réponse des autorités nigériannes ne peut être reprochée à l'administration qui ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard et qu'il n' y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat de sorte que les dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA ont été respectées
- sur la demande d'assignation à résidence judiciaire: que [X] se disant M. [B] [T] n'ayant pas remis à un service de police ou de gendarmerie l'original de son passeport en cours de validité, il ne peut être assigné à résidence conformément à l'article L 743-13 du CESEDA.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de [X] se disant M. [B] [T]
REJETONS les moyens soulevés par [X] se disant M. [B] [T]
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 septembre 2022 à 09h35 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 30 Septembre 2022 à 16h05
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 22/00637 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2KL
M. [B] [T] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 30 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [B] [T] et son conseil
- M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment