Texte intégral
02/04/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/00231
N° Portalis DBVI-V-B7F-N5L4
MD/FS/ND
Décision déférée du 03 Décembre 2020
Tribunal de Grande Instance de Toulouse 15/02183
Mme TAVERNIER
[P] [Z]
[T] [I]
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
SYNDICAT DE LA RESIDENCE LES TERRASSES PEYRAGUDES
S.A. MAS BTP
S.A. AVIVA ASSURANCES devenue
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
S.A.S.U. ENTREPRISE GALLEGO
SOCIETE SMABTP
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me GENDRE
Me [V]
Me CANTALOUBE-FERRIEU
Me DINGUIRARD-PARENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représenté par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [I]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représenté par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Sylvie GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE 'LES TERRASSES DE PEYRAGUDES'
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MAS BTP
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Blandine CACHELOU, avocat plaidant au barreau de PAU
S.A. AVIVA ASSURANCES DEVENUE SA ABEILLE IARD ET SANTE
Prise en la personne de son représentant légal agissant en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Marie Julie DINGUIRARD-PARENT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. ENTREPRISE GALLEGO
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Blandine CACHELOU, avocat plaidant au barreau de PAU
SOCIETE SMABTP
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Blandine CACHELOU, avocat plaidant au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société civile immobilière de construction vente (Sccv) Les terrasses de Peyragudes a fait construire une résidence à usage de tourisme dénommée 'Les terrasses de Peyragudes' situéé à [Localité 14] et composé de 87 logements vendus en l'état futur d'achèvement et d'une piscine intérieure avec local fitness.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite ainsi qu'une assurance 'constructeur non réalisateur' auprès de la Sa Aviva assurances.
Selon un marché du 15 mai 2004, M. [P] [Z] et M. [T] [I] sont intervenus en qualité de maîtres d''uvre de conception et assurés auprès de la Maf.
La société Moba s'est vue confier une mission de maîtrise d''uvre d'exécution.
La réalisation des travaux tous corps d'état a été confiée à la société anonyme (Sa) Mas et la société par action simplifiée (Sas) Gallego, assurées auprès de la Smabtp.
Le 22 décembre 2006, un procès-verbal de réception a été signé avec réserves sans liens avec le présent litige.
Le syndicat des copropriétaires s'est plaint de désordres affectant l'espace piscine et d'infiltrations au niveau du sous-plancher du parking.
Le 7 juillet 2008, M. [M], expert mandaté par la société Aviva a relevé plusieurs écoulements d'eau épars en plafond du parking sous les plages de la piscine, gênant l'occupation de plusieurs emplacements de parkings. Il a noté l'absence d'ouvrage d'étanchéité.
Par un acte d'huissier du 30 août 2012, le syndicat des copropriétaires a sollicité devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes l'organisation d'une expertise judiciaire au contradictoire du promoteur et de son assureur.
Par ordonnance du 20 novembre 2012, M. [C] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance du 8 janvier 2013, l'expertise a été rendue commune à :
- la société Mas,
- la société Bureau Veritas,
- MM. [Z] et [I],
- la société Fourcade charpentes,
- l'entreprise Gallego,
- la société Slts,
- la société Eiffage venant aux droits de la société Forclim Sud ouest,
- la société Soprema,
- M. [F],
- la Smabtp,
- la Maf,
- la société Covea risk.
En septembre 2013, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à :
- la Sarl Siea,
- l'entreprise Groupe Dufau,
- la Smabtp,
- la société Aviva, prise en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 17 décembre 2013 par un huissier de justice à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes. Il a notamment relevé l'absence d'appareil de ventilation visible dans le local fitness et des traces de moisissures au niveau des cueillies avec le plafond. Il a relevé que les montants des portes métalliques des toilettes du local piscine étaient très fortement rouillées à leur base ainsi que certains gonds, et relevé l'absence de joue sur l'un des côtés du pédiluve permettant aux résidents de l'enjamber. Il a constaté qu'aucun pédiluve n'était installé au niveau des portes permettant d'aller de la terrasse solarium à la piscine. Il a relevé la présence d'un léger espace entre le haut du liner et la bordure maçonnée en dalles de la piscine et noté des infiltrations visibles en plancher du haut du parking entre les joints de prédalles, la formation de stalactites au plafond sous la plage de la piscine, des dépôts blancs contre les murs, outre des traces d'écoulement blancs le long des murs sous le bassin.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 12 février 2015.
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Par actes d'huissier de justice du 16 juin 2015, le syndicat de copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Sa Aviva assurances, la Sccv Les terrasses de Peyragudes, et la Smabtp en qualité d'assureur de l'entreprise Dufau aux fins d'indemnisation.
Par ordonnance du 14 avril 2016 ,le juge de la mise en état a :
- saisi à nouveau M. [C] afin de compléter son rapport sur les points suivants :
* chiffrer le coût de création d'une étanchéité du local piscine pour éviter les infiltrations,
* préciser si la poutre béton est fissurée et en indiquer les causes.
Par ordonnance du 2 juin 2016 le juge de la mise en état, a désigné M. [A] pour effectuer une consultation.
Le 21 et 22 décembre 2016, la société Aviva assurances a appelé en la cause et en garantie les intervenants à la construction et leurs assureurs, à savoir la Sa Mas, la Sas Gallego, la société Moba, M. [Z] et M. [I], la société Finibat, la Smabtp et la Maf.
Par acte d'huissier du 17 janvier 2017, les société Mas, Gallego et Smabtp ont appelé en cause M. [F].
Par ordonnance du 30 janvier 2017, le juge de la mise en état a joint seulement les procédures n°17/63 et n°17/183 sous le n°17/63.
Par ordonnance du 3 février 2017, les autres procédures n°17/63 et n°17/183 n'ont pas été jointes avec la procédure principale n°15/2183 au regard du dépôt imminent du 'rapport de l'expert'.
Le consultant a déposé son rapport daté du 22 février 2017.
Par ordonnance du 8 juin 2017, rendue dans l'affaire 15/2183, le juge de la mise en état a enjoint la Sccv Les terrasses de Peyragudes de payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 16] une provision de 64 070 euros toutes taxes comprises, la Sa Aviva devant la relever et garantir des obligations mises à sa charge.
La Sa Aviva assurances a formé un appel contre cette ordonnance.
Par arrêt du 15 octobre 2018, la cour d'appel de Toulouse a notamment :
- infirmé l'ordonnance hormis sur le principe de l'octroi d'une provision au profit du syndicat des copropriétaires, à la charge du constructeur et sous la garantie de son assureur,
- dit que la condamnation de la Sccv Les terrasses de Peyragudes à verser une provision au syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes au titre des désordres d'infiltrations de la piscine s'établit à la somme de 58 731,20 euros toutes taxes comprises,
- dit que la condamnation de la Sa Aviva à relever indemne son assuré de l'intégralité de cette provision est prononcée au titre de la seule police et garantie d'assurance « constructeur non réalisateur ».
Par ordonnance du 23 mai 2019, le juge de la mise en état a finalement joint les procédures n°15/2183 et n°17/63 sous le n°15/2183.
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Par un jugement rendu le 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré irrecevable comme intentée contre une personne dépourvue du droit d'agir l'action en garantie dirigée contre M. [L] [F] ([F] piscines),
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en garantie dirigée contre la compagnie Aviva assurances en tant qu'assureur dommages ouvrage,
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en garantie de la Sccv dirigée contre M. [Z] et [I] et leur assureur, la Maf, et les sociétés Mas et Gallego et leur assureur, la Smabtp,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par MM. [Z] et [I] et leur assureur la Maf, et les sociétés Mas et Gallego et leur assureur, la Smabtp, tirée de la forclusion du délai décennal à l'encontre de la compagnie Aviva assurances,
- déclaré opposable à MM. [Z] et [I] et leur assureur, la Maf, et les sociétés Mas et Gallego et leur assureur, la Smabtp, « le rapport d'expertise » [A],
- rejeté les demandes à l'encontre de la Smabtp es-qualité d'assureur de la société Duffau et à l'encontre des sociétés Moba et Finibat,
- condamné in solidum la Sccv Les terrasses de Peyragudes, la société Mas et la société Gallego et leur assureur la Smabtp, et la compagnie Aviva assurances, en tant qu'assureur Cnr, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes la somme de 20 130 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des travaux de reprise au sein de l'espace piscine,
- condamne in solidum la Sccv Les terrasses de Peyragudes et la compagnie Aviva assurances, en tant qu'assureur Cnr, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes la somme de 58 731,20 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des travaux de reprise des désordres d'infiltration de la piscine,
- dit que seront déduites les sommes déjà versées à titre de provision,
- condamné in solidum la Sccv Les terrasses de Peyragudes, la société Mas et la société Gallego et leur assureur, la Smabtp, MM. [Z] et [I] et leur assureur, la Maf, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes la somme de 9000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- dit que les garanties souscrites s'appliqueront entre chaque assuré et leur assureur dans les termes et limites de la police souscrite,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
· MM. [Z] et [I] : 25%,
· les sociétés Mas et Gallego : 75%,
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, sauf à exclure toute garantie de MM. [Z] et [I] et leur assureur, la Maf et des sociétés Mas et Gallego et de leur assureur, la Smabtp, vis-à-vis de la Sccv pour les condamnations prononcées à son encontre,
- condamné in solidum la Sccv Les terrasses de Peyragudes, la société Mas et la société Gallego et leur assureur la Smabtp, MM. [Z] et [I] et leur assureur, la Maf, et la compagnie Aviva assurances en tant qu'assureur Cnr à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise,
- condamné in solidum la Sccv Les terrasses de Peyragudes, la société Mas et la société Gallego et leur assureur la Smabtp, MM. [Z] et [I] et leur assureur, la Maf, et la compagnie Aviva assurances en tant qu'assureur Cnr à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le tribunal a retenu que la compagnie Aviva assurances, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur du promoteur avait appelé en garantie MM. [Z] et [I], les sociétés Mas, Gallego et leurs assureurs dans le délai décennal.
Il a retenu en revanche que l'action en garantie du promoteur contre eux était tardive, ses conclusions ayant été notifiées le 27 janvier 2020.
Il a retenu le caractère décennal des désordres affectant les huisseries (pourrissement des pieds ' atteinte à la sécurité et salubrité des lieux), le local fitness (absence de ventilation entraînant la formation de moisissures sur les murs), les pédiluves (absence de joue sur le pédiluve intérieur, et absence de pédiluve extérieur), la défectuosité de la pompe de nage à contrecourant et la défaillance du liner.
Il a, à ce titre, considéré que les désordres relatifs aux infiltrations et la défaillance du liner n'étaient pas apparents à la réception dans leur ampleur, leurs causes et leurs conséquences dommageables et ne pouvaient se révéler qu'avec l'usage ou le temps
Le tribunal a retenu que le « rapport » [A] auquel n'étaient pas parties MM. [Z] et [I] et les sociétés Mas et Gallego ainsi que leurs assureurs constitue une mesure d'instruction complémentaire au rapport [C] auquel ils étaient parties et qu'il a été régulièrement porté à leur connaissance.
Le tribunal a considéré que l'avis de M. [A] devait prévaloir sur celui de M. [C] car il repose sur des résultats obtenus par un bureau d'études spécialisé et a conclu à une défaillance du liner portant atteinte à la destination de l'immeuble.
Il a retenu l'imputabilité des dommages liés aux pédiluves aux architectes de conception en raison de deux défauts de conception.
Il a considéré que les autres désordres de l'espace piscine étaient imputables au bureau d'études Siea chargé d'établir le cctp, et qui n'est pas dans la cause mais qu'il appartenait à MM. [I] et [Z] de rechercher sa garantie.
Il a estimé que les sociétés Mas et Gallego, constructeurs tous corps d'état, étaient responsables des désordres causés par leurs sous-traitants, dont ceux affectant l'étanchéité de la piscine.
Le tribunal a retenu que les désordres posent des problèmes d'exploitation et d'entretien des lieux, dont les clients se sont plaints, tel que cela ressort du courrier de la Sas Euro grand sud, et retenu un préjudice collectif de jouissance subi par l'ensemble des copropriétaires.
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Par déclaration du 12 janvier 2021, M. [P] [Z], M. [T] [I] et la Mutuelle des architectes français ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- retenu la responsabilité de MM. [Z] et [I] sous la garantie de leur assureur la Maf et les a condamnés in solidum avec la Sccv Les terrasses de Peyragudes, la société Mas, la société Gallego et leur assureur la Smabtp, à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes la somme de 9000 euros au titre du préjudice de jouissance et a dit que le partage de responsabilité dans les rapports entre co-obligés s'effectuera à hauteur de 25% pour MM. [Z] et [I] et 75% pour les sociétés Mas et Gallego,
- condamné dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
- condamné in solidum la Sccv Les terrasses de Peyragudes, sociétés Mas et Gallego et leur assureur la Smabtp, MM. [Z] et [I] et leur assureur la Maf et la compagnie Aviva assurances en tant qu'assureur Cnr à payer les dépens comprenant les frais d'expertise ainsi que la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires,
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
- 'ordonné l'exécution provisoire du jugement'.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état a :
- donné acte à la Maf, MM. [Z] et [I] de leur désistement partiel d'appel vis-à-vis de la Sccv les Terrasses de Peyragudes,
- leur a donné acte de ce que ce désistement n'a d'effet qu'entre eux-mêmes et la Sccv Les terrasses de Peyragudes,
- dit que l'instance d'appel se poursuit exclusivement entre la Maf, MM. [Z] et [I], appelants, et le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes, la Sa Smabtp, la Sa Mas btp, la Sa Aviva assurances et la Sasu Entreprise Gallego, intimés,
- dit que les dépens inhérents à ce désistement partiel resteront à la charge de la Maf, MM.[Z] et [I].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 14 avril 2021, M. [T] [I], M. [P] [Z] et la Mutuelle des architectes français, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et 1792-4-3 du code civil, 16 du code de procédure civile et L.121-12 du code des assurances, de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Aviva, assureur cnr de la société Les terrasses de Peyragudes recevable en son action à leur encontre,
En conséquence, prononcer l'irrecevabilité de l'action d'Aviva, assureur cnr de la société Les terrasses de Peyragudes, à leur encontre,
- débouter en tout état de cause Aviva de toutes demandes à leur encontre,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il leur a déclaré opposable le « rapport » [A],
- En conséquence, prononcer l'inopposabilité du « rapport » à leur encontre,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les architectes sous la garantie de la Maf à régler le coût des travaux de reprise des pédiluves,
En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires et la compagnie Aviva assureur cnr de ses demandes à l'encontre MM. [Z] et [I] et la Maf sur le grief 'absence de joue sur le pédiluve' en l'absence de tout caractère décennal de ce grief et du caractère apparent de ce grief à la réception, et, sur le grief 'pédiluve situé à l'entrée de la piscine' en l'absence de toute imputabilité rapportée à l'égard des architectes et du caractère apparent de ce grief,
- réformer le jugement entrepris sur les autres désordres affectant l'espace piscine et prononcer la mise hors de cause des architectes et de leur assureur la Maf,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes, la compagnie Aviva, assureur cnr de la Sccv Les terrasses de Peyragudes, et toutes autres parties de leur action à l'encontre de MM. [Z] et [I] et de la Maf en l'absence de toute intervention des architectes,
Subsidiairement et en l'absence de toute faute caractérisée et causale des architectes dans les limites de la mission partielle qui leur a été confiée,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la part contributive des architectes à 25%,
En conséquence, condamner in solidum les sociétés Mas tp et Gallego et leur assureur la Smabtp, la compagnie Aviva assureur cnr de la Sccv Les terrasses de Peyragudes à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens,
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes et la compagnie Aviva assureur cnr et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre en l'absence de tout lien de cause à effet rapporté entre la mission partielle de maîtrise d'oeuvre et les dommages matériels et immatériels dénoncés,
- condamner les sus-mêmes à régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
À l'appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent que :
- le tribunal a déclaré l'action du promoteur prescrite à leur encontre,
- l'assureur, subrogé dans les droits du promoteur ne peut avoir plus de droit que son assuré en vertu de l'article L.121-12 du code des assurances, or le promoteur n'a transmis aucune action à son assureur,
- si le recours de l'assureur devait être jugé recevable, il conviendra de laisser à la charge de son assuré sa part contributive,
- le « rapport » de M. [A] n'est pas complémentaire au rapport de M. [C] dès lors qu'il retient des désordres que ce dernier n'a pas retenu puisqu'il a considéré que les infiltrations provenaient d'un usage inapproprié de la piscine,
- le « rapport » [A] modifie les conclusions du rapport [C] sans que MM. [Z] et [I] aient pu y participer,
- le « rapport » [A] leur est donc inopposable et aucune autre preuve n'est versée au débat,
- MM. [Z] et [I] se sont vus confier une mission partielle de maîtrise d''uvre limitée au dossier de permis de construire,
- M. [C] a considéré que la possibilité d'enjamber le pédiluve ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination,
- ce grief était apparent lors de la réception et ne relève donc pas de la garantie décennale,
- le grief relatif à l'accès à la zone piscine était apparent lors de la réception des travaux et n'est pas imputable aux architectes de conception puisqu'il découle de travaux non conformes aux plans,
- leur mission permis de construire est étrangère à la prestation de conception technique de déshumidification et de ventilation de l'ouvrage de la piscine dont le local fitness qui relève de la phase de rédaction du cctp et des études exe confiées au bureau d'étude Siea,
- le tribunal ne pouvait mettre à la charge des architectes l'appel en cause d'une partie qui leur est étrangère et en l'absence de mission de conception technique et de direction,
- aucun dommage de jouissance n'est consécutif au grief relevant du pédiluve.
Dans ses dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 19 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes, intimé, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, l'intimé soutient que :
- le caractère décennal des désordres est établi et justifie la condamnation du promoteur, de la société Aviva assureur Do et cnr et de la Smabtp à réparer le pourrissement des pieds des huisseries métalliques de l'espace piscine, des sas, des détériorations des portes, l'absence de ventilation du local fitness générant de la moisissure sur les murs, l'absence de joue sur le pédiluve, de pédiluve extérieur, de terrasse solarium et de nage à contre-courant, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination puisque l'espace piscine ne peut être utilisé dans des conditions d'hygiène et de sécurité normales,
- le liner présente des défauts d'étanchéité qui favorisent la migration de l'eau dans le bâti, ce qui en fait un désordre décennal ou à tout le moins intermédiaire,
- la pénétration d'eau découle de la non-conformité du liner et de carences de conception et d'exécution de l'ouvrage,
- le promoteur est responsable de plein droit des dommages qui ont une incidence sur le fonctionnement du bâtiment en neutralisant des places de parking et des équipements électriques,
- en toutes hypothèses, les dommages résultent d'un défaut de conception et d'exécution, engageant la responsabilité contractuelle de tous intervenants au titre des dommages intermédiaires,
- les dommages n'étaient pas apparents à la réception dans leur ampleur, leurs causes et leurs conséquences dommageables, et ils portent atteinte à la destination de l'immeuble,
- les dommages ont causé un préjudice de jouissance collectif à tous les copropriétaires en ne permettant pas d'exploiter et d'entretenir correctement les lieux,
- l'avis de M. [A] doit prévaloir sur celui de M. [C] ainsi que l'a retenu le premier juge,
- la preuve d'une cause extérieure (telle qu'une surfréquentation) n'est pas rapportée,
- les travaux que M. [A] a préconisé en urgence pour des raisons de sécurité ont été exécutés.
Dans ses dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 19 septembre 2022, la Sa Aviva assurances devenue Abeille iard & santé, intimée formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles L.121-12 du code des assurances et 1792 et suivants de code civil, de :
- accueillir Aviva assurances, désormais Abeille iard & santé, en son appel incident,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le caractère décennal des désordres et dit y avoir lieu à mobilisation de la garantie d'Aviva assurances, désormais Abeille iard & santé, assureur cnr,
En conséquence,
- prononcer la mise hors de cause d'Aviva assurances, désormais Abeille iard & santé, assureur cnr,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes au remboursement de l'ensemble des indemnités perçues en exécution des décisions précédemment rendues outre les indemnités pour frais irrépétibles et dépens,
À défaut, et en tout état de cause,
- débouter MM. [Z] et [I] et la Maf du surplus de leurs demandes d'appel, et confirmer le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a :
· déclaré recevable et bien fondée l'action en garantie formée par Aviva assurances, désormais Abeille iard & santé, à leur encontre et à l'encontre des sociétés Mas, Gallego et Smabtp assureur de Mas, Gallego « et Moba »,
· admis l'opposabilité du rapport [A],
· condamné in solidum MM. [Z] et [I], la Maf, les sociétés Mas, Gallego et la Smabtp à supporter la charge finale des condamnations à hauteur respectivement de 25% et 75%,
En tout état de cause,
- condamner solidairement MM. [Z] et [I], la Maf, le groupement des sociétés Mas et Gallego, et la Smabtp à garantir et relever indemne Aviva assurances, désormais Abeille iard & santé, de toutes condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes,
- rejeter toutes demandes de condamnation en garantie des constructeurs et de leurs assureurs contre Aviva assurances, désormais Abeille iard & santé,
- rejeter toutes demandes de condamnation aux frais irrépétibles et dépens contre Aviva assurances, désormais Abeille iard & santé,
- allouer à Aviva assurances, désormais Abeille iard & santé, une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
- rejeter toutes prétentions contraires.
À l'appui de ses prétentions, l'intimée formant appel incident soutient que :
- la victime dispose d'une action directe contre l'assureur du constructeur en vertu de l'article L.124-3 du code des assurances,
- la recevabilité de l'action directe contre l'assureur n'est pas conditionnée à l'appel en cause de l'assuré,
- M. [A] a seulement reçu une mission d'instruction complémentaire au rapport [C] pour chiffrer l'étanchéité du bassin et ne remet pas en cause l'analyse de M. [C],
- le jugement affirme la nature décennale des désordres sans la caractériser,
- il n'est pas démontré que les désordres portent atteinte à la sécurité, salubrité ou solidité des lieux,
- l'expert conclut que le pourrissement des pieds des huisseries ne les empêche pas de remplir leur usage,
- au seul vu de quelques tâches de moisissures sur les murs du local fitness, l'expert a indiqué penser que le local était rendu impropre à sa destination, mais aucun désordre effectif n'a été constaté, outre que ce point était visible à la réception et n'a pas fait l'objet de réserves,
- l'absence de joue sur le pédiluve et de pédiluve extérieur était visible à la réception et n'a pas fait l'objet de réserves, outre que la destination de l'immeuble n'est pas compromise par l'absence de ces éléments,
- la pompe de nage à contre-courant est hors service en raison d'un défaut d'utilisation relevé par l'expert, outre qu'il s'agit d'un élément d'équipement dissociable soumis à la garantie biennale,
- le « rapport » [A] ne permet pas d'avérer l'existence d'un désordre décennal concernant l'absence d'étanchéité des plages de la piscine,
- l'expertise [C] a exclu l'existence d'un désordre au titre des plages de la piscine, et a considéré que les infiltrations provenaient d'un usage inapproprié de la piscine, et que les travaux réalisés sont conformes aux règles de l'art et aux obligations contractuelles,
- le plissement du liner, les fissures des joints de carrelage, les vides au niveau du mortier sous les margelles sont liés à l'utilisation du bassin dans des conditions inappropriées,
- selon l'expert, la fixation contre la paroi banchée facilite les pénétrations d'eau sans que cela caractérise un vice constructif,
- la piscine étant située à l'intérieur il n'y avait pas d'obligation d'étancher la plage de piscine,
- les investigations réalisées dans le cadre de « l'expertise » [A] localisent les points d'écoulement sans remettre en cause le caractère non obligatoire de la réalisation d'une étanchéité pour ce type d'ouvrage,
- l'expert [C] a mis en évidence que l'étanchéité n'avait pas été réalisée sous la piscine car elle n'était pas requise pour ce type de local,
- le syndicat de copropriétaires n'établit pas que les concrétions de calcite rendent l'ouvrage impropre à sa destination et il ne justifie pas de l'impossibilité d'utiliser certains emplacements de stationnement,
- aucun désordre n'a été allégué au titre des équipements électriques ni d'avis défavorable des organismes de contrôler des installations recevant du public,
- le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des travaux qu'il s'est engagé à réaliser,
- aucune faute n'est imputable à la Sccv les terrasses de Peyragudes, la société Aviva assurances doit donc être garantie et relevée indemne de toutes condamnations mises à sa charge,
- les préjudices immatériels ne sont pas couverts par la police Aviva assurances.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique à la cour le 2 juillet 2021, la Sa Mas btp, la Sas Gallego, et leur assureur la Smabtp, intimées formant appel incident, demandent à la cour, au visa des articles L.121-12 du code des assurances, 16 du code de procédure civile, 1792 et 1792-4-3 du code civil, de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Aviva, assureur cnr de la Sccv Les terrasses de Peyragudes, recevable en son action à leur encontre,
En conséquence,
- prononcer l'irrecevabilité de l'action d'Aviva, assureur cnr de la Sccv Les terrasses de Peyragudes à l'encontre des sociétés Mas, Gallego et Smabtp,
- débouter en tout état de cause Aviva de toutes demandes à l'encontre des concluantes,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable le « rapport » [A] aux sociétés Mas, Gallego et Smabtp leur assureur,
En conséquence,
- prononcer l'inopposabilité du « rapport » [A] aux sociétés Mas, Gallego et Smabtp,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés Mas, Gallego sous la garantie de la Smabtp, à régler le coût des travaux de reprise des huisseries, du local fitness, des pédiluves et de la pompe à contre-courant évalué à la somme de 20 130 euros toutes taxes comprises,
En conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes et la compagnie Aviva, assureur cnr, de leurs demandes à l'encontre des sociétés Mas, Gallego et Smabtp,
- réformer le jugement entrepris sur l'ensemble des désordres imputés aux société Mas et Gallego et prononcer leur mise hors de cause ainsi que celle de leur assureur Smabtp,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes, la compagnie Aviva assureur cnr de la Sccv Les terrasses de Peyragudes et toutes autres parties de leur action à l'encontre des sociétés Mas, Gallego et de leur assureur Smabtp,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les sociétés Mas, Gallego et leur assureur Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Lesterrasses de Peyragudes la somme de 9000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes de ce chef,
À titre subsidiaire,
- condamner la société Aviva assureur cnr de la Sccv Les terrasses de Peyragudes, MM. [I] et [Z] avec leur assureur Maf, à relever et garantir intégralement les sociétés Mas, Gallego et leur assureur Smabtp de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre tant en principal, intérêts, frais accessoires et dépens,
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes et la compagnie Aviva assureur cnr et MM. [I] et [Z] avec leur assureur Maf, de toutes leurs demandes à l'encontre des sociétés Mas, Gallego et Smabtp en l'absence de tout lien causal entre les entreprises Mas, Gallego et les dommages matériels et immatériels dénoncés,
- condamner les mêmes à régler aux sociétés Mas, Gallego et Smabtp la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À l'appui de leurs prétentions, les intimés formant appel incident soutiennent que :
- l'action du promoteur à leur encontre a été déclaré prescrite,
- la société Aviva subrogée dans les droits de son assuré en vertu de l'article L.121-12 du code des assurances, ne saurait avoir plus de droits que lui et doit donc être déclarée irrecevable,
- si la cour juge l'action recevable, elle devra laisser à la charge de la société Aviva la part contributive de son assuré,
- en l'absence de mise en cause, ils n'ont pu faire valoir leurs observations techniques auprès de M. [A],
- le « rapport » [A] ne constitue pas une mesure complémentaire au rapport [C] mais un nouveau « rapport » dès lors qu'il conclut à l'opposé de M. [C],
- M. [A] est allé au-delà de sa mission de chiffrage du coût des travaux en recherchant la cause des fuites des plages périphériques,
- le premier juge s'est exclusivement fondé sur le « rapport » [A] pour les condamner,
- pour retenir la responsabilité d'un entrepreneur, le juge doit vérifier si les désordres sont ou non imputables aux travaux qu'il a réalisés,
- le tribunal n'a pas entendu imputer de responsabilité aux sociétés Mas et Gallego pour les désordres de l'espace piscine pour lesquels il ne retient que la responsabilité de la maîtrise d''uvre, c'est donc par une erreur de plume dans le dispositif qu'elles ont été condamnées à ce titre à la place de l'architecte,
- le pourrissement des pieds des huisseries métalliques est la conséquence d'une erreur de conception du bureau d'études Siea et ne peut leur être imputé, outre que leur caractère décennal n'est pas démontré,
- le lot local fitness n'incombait pas aux sociétés Mas et Gallego, leur responsabilité ne peut être retenue de ce chef,
- l'absence de joue sur le pédiluve et l'absence de pédiluve extérieur ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination, étaient visibles à la réception et n'ont pas fait l'objet de réserve,
- la pompe de nage à contrecourant est un élément d'équipement dissociable soumis à une garantie de deux ans, et sa suppression n'a pas rendu l'ouvrage impropre à sa destination, ajoutant « la demande est donc prescrite »,
- l'absence d'étanchéité de la piscine relève de la responsabilité de la maîtrise d''uvre d'exécution qui a omis de prévoir un tel poste,
- les établissements recevant du public doivent entretenir régulièrement les rails de fixation du liner pour éviter les débordements,
- les joints de carrelage fissurés relèvent de l'entretien normal incombant au maître d'ouvrage,
- la société Aviva doit assumer seule la garantie des dommages dont la responsabilité incombe à des tiers non mis en cause,
- en l'absence de tout copropriétaire dans la procédure, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni dans son principe ni dans son quantum d'un préjudice de jouissance distinct,
- le seul courrier de la Sas Euro grand sud ne suffit pas à justifier de la réalité d'un tel préjudice, - c'est le locataire commercial qui supporte des troubles de jouissance, or aucune pièce ne démontre de demande de diminution de loyer.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 6 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'action dirigée par la Sa Aviva devenue Abeille iard & santé contre MM. [Z] et [I] :
1. En vertu des articles 562 et 901 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La déclaration d'appel doit contenir les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité.
Dans leurs écritures, MM. [Z] et [I] demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Aviva, assureur cnr de la société Les terrasses de Peyragudes recevable en son action à leur encontre, et lui demandent en conséquence, de prononcer l'irrecevabilité de l'action d'Aviva à leur encontre.
Néanmoins, dans la déclaration d'appel qu'ils ont faite le 12 janvier 2021, ils n'ont nullement fait appel de ce chef de jugement.
La cour n'est donc pas saisie du chef de jugement qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par MM. [Z] et [I] et leur assureur la Maf, tirée de la forclusion du délai décennal à l'encontre de la compagnie Aviva assurances et qui n'a fait l'objet d'aucun appel incident.
- Sur la recevabilité de l'action dirigée par la Sa Abeille iard & santé contre les sociétés Mas, Gallego et Smabtp :
2. Le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en garantie de la Sccv dirigée contre la Maf, et les sociétés Mas, Gallego et Smabtp, mais rejeté la fin de non-recevoir soulevée par ces sociétés et tirée de la forclusion du délai décennal à l'encontre de la compagnie Aviva assurances.
Les sociétés Mas, Gallego et Smabtp demandent à la cour de prononcer l'irrecevabilité de l'action de la Sa Abeille iard & santé à leur encontre.
Elles soutiennent que l'action du promoteur à leur encontre a été déclaré prescrite, et que son assureur subrogé dans les droits de son assuré en vertu de l'article L.121-12 du code des assurances, ne saurait avoir plus de droits que lui.
La Sa Abeille iard & santé soutient que la victime dispose d'une action directe contre l'assureur du constructeur en vertu de l'article L.124-3 du code des assurances et que la recevabilité de l'action directe contre l'assureur n'est pas conditionnée à l'appel en cause de l'assuré.
La cour rappelle qu'il y a lieu de distinguer l'action récursoire dans laquelle le demandeur exerce un droit propre tel l'obtention de la contribution d'un co-responsable, et l'action subrogatoire dans laquelle le demandeur exerce les droits de la victime qu'il a indemnisée (Civ. 3, 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.540, publié) ; les conditions d'exercice et de recevabilité de ces actions n'étant pas identiques.
En l'espèce, dans son assignation d'appel en cause, la Sa Abeille iard & santé indique être « recevable et bien fondée à appeler en cause et en garantie les intervenants à la construction susceptibles d'être concernés par les désordres en cause ». Dans le dispositif de l'assignation bien que visant l'article L.121-12 du code des assurances régissant le recours subrogatoire de l'assureur, elle demande au tribunal de la dire « fondée et recevable en son appel en cause et en garantie à l'encontre des requis qui seront condamnés solidairement à la garantir et la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être mise à sa charge ». Ses conclusions reçues le 6 février 2020 par le tribunal judiciaire confirment la nature de l'action, en garantie, intentée par la Sa Abeille iard & santé qui sollicite sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la condamnation solidaire des constructeurs à supporter la charge finale des désordres, et dans le dispositif la condamnation à la garantir et la relever de toutes les condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires, et donc du tiers victime.
La Sa Aviva assurances demandait la garantie des constructeurs pour le cas où elle serait condamnée. Par hypothèse, la demande de garantie ne se fonde pas sur le paiement effectué à l'assuré mais vise à reporter la charge finale de la dette sur des tiers.
Un appel en garantie est possible pour l'assureur en dehors du recours subrogatoire fondé sur l'article L. 121-12 du code des assurances. En effet, en vertu de l'article 334 du code de procédure civile, une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial, (Civ. 3, 8 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.540).
Il n'est pas, dans le cas d'une telle action récursoire, nécessaire que l'assureur ait indemnisé son assuré avant que le juge du fond ne statue contrairement au cas d'exercice d'un recours subrogatoire (comp. 3ème Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.284).
Ainsi, dès lors que l'assureur exerce une action propre, l'action en garantie, et non l'action qu'il tient de son assuré du fait de la subrogation, la recevabilité de l'action de l'assureur n'est pas conditionnée à l'existence d'une action de son assuré contre les tiers potentiellement responsables.
En l'espèce, la réception des travaux est intervenue le 22 décembre 2006. La Sa Aviva assurances a appelé en cause les sociétés Mas, Gallego et Smabtp par acte d'huissier du 21 (Mas, Gallego) ou 22 (Smabtp) décembre 2016.
Son action est donc recevable.
Le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse sera, à ce titre, confirmé.
- Sur l'opposabilité de la consultation [A] :
3. Contrairement aux formulations figurant dans les écritures des parties, il ne s'agit pas d'une expertise judiciaire confiée à M. [A] mais d'une consultation.
Dans la mesure où la consultation réalisée par M. [A] ne traite que de l'étanchéité des plages de piscines et des désordres générés par les infiltrations, la question de son opposabilité sera traitée au stade de l'analyse de ces désordres, v° infra n° 10.
- Sur les actions en garantie décennale :
4. Le tribunal judiciaire a :
- condamné in solidum la Sccv Les terrasses de Peyragudes, la société Mas et la société Gallego et leur assureur la Smabtp, et la compagnie Aviva assurances, en tant qu'assureur Cnr, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes la somme de 20 130 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des travaux de reprise au sein de l'espace piscine,
- condamné in solidum la Sccv Les terrasses de Peyragudes et la compagnie Aviva assurances, en tant qu'assureur Cnr, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes la somme de 58 731,20 euros toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre des travaux de reprise des désordres d'infiltration de la piscine,
- condamné in solidum la Sccv Les terrasses de Peyragudes, la société Mas et la société Gallego et leur assureur, la Smabtp, MM. [Z] et [I] et leur assureur, la Maf, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes la somme de 9000 euros au titre du préjudice de jouissance.
4.1. Dans le dispositif du jugement, le tribunal n'a pas condamné MM. [Z], [I] et la Maf à réparer le préjudice matériel découlant des travaux de reprise au sein de l'espace piscine, mais seulement le préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence.
Dans ses motifs, le tribunal retenait pourtant l'imputabilité des dommages liés aux pédiluves aux architectes de conception en raison de deux défauts de conception et considérait que les autres désordres de l'espace piscine étaient imputables au bureau d'études Siea chargé d'établir le cctp, et qui n'est pas dans la cause. Néanmoins, il appartenait, selon le premier juge, à MM. [I] et [Z] de rechercher sa garantie.
Les sociétés Mas, Gallego et Smabtp soutiennent que le tribunal n'a pas entendu imputer de responsabilité aux sociétés Mas et Gallego pour les désordres de l'espace piscine et que c'est par une erreur de plume dans le dispositif qu'elles ont été condamnées à ce titre à la place de l'architecte.
En outre, dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement et ne demande pas l'infirmation de ce chef de jugement.
La Sa Abeille iard & santé et les sociétés Mas, Gallego et Smabtp, sollicitent à titre subsidiaire, la condamnation de MM. [Z], [I] et la Maf à les relever et garantir des condamnations mises à sa charge.
4.2. Dans leurs conclusions, les architectes, entrepreneurs et assureurs contestent à la fois l'application de la garantie décennale pour les désordres retenus et le fait qu'ils leurs soient imputables.
Il sera rappelé que le tribunal judiciaire a retenu le caractère décennal des désordres affectant les huisseries, le local fitness, les pédiluves, la pompe de nage à contrecourant, les plages de la piscine et le liner.
4.3. En vertu de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
En application de ce texte, celui qui invoque la garantie décennale du constructeur doit établir l'existence d'un désordre non apparent, tant dans sa nature que son ampleur, lors de la réception et affectant actuellement l'ouvrage. Ce désordre doit présenter une certaine gravité et compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Etant rappelé que sauf à remplir les conditions de l'article 1792 du code civil, les défauts de conformité affectant un immeuble n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 1792.
5. S'agissant du pourrissement des pieds des huisseries métalliques de l'espace piscine, des sas, et de la détérioration des portes, M. [C] indique dans son rapport d'expertise judiciaire que le taux d'humidité qui règne dans les locaux est la cause d'oxydations qui sont visibles en partie basse. La peinture est dégradée et des tâches de rouille apparaissent. Les portes isoplanes sont particulièrement sensibles à des taux élevés d'humidité de l'air. Elles ont subi certaines dégradations, gonflement et déformations. Il indique que ces désordres n'étaient pas apparents lors de la réception et se sont matérialisés postérieurement.
Selon l'expert, les dégradations proviennent principalement du défaut de déshumidification et de ventilation et les ouvrages bien qu'endommagés étaient encore au jour du rapport, en état de remplir leur usage. Il n'a pas relevé de malfaçon ni d'aggravation de risques et considère, dans la réponse au dire de Maître [V] p. 39 que ces dégradations ne présentent pas de gravité suffisante pour rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
Les désordres affectant les huisseries métalliques de l'espace piscine ne portant pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne portant pas, en eux-mêmes, atteinte à la destination de l'immeuble, ne sauraient être qualifiés de désordres décennaux et donner lieu à l'application de la garantie décennale.
La demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes à ce titre doit en conséquence être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
6. S'agissant de l'absence de ventilation du local fitness, M. [C] a relevé la présence de tâches de moisissures sur les murs dues à l'absence de déshumidification et de ventilation dans le local, pourtant rendue obligatoire par la destination du local et sa proximité avec le sauna. Il indique que le matériel du local fitness a été déménagé, selon les copropriétaires, en raison des dégradations subies du fait de l'humidité ambiante.
Il y a lieu de retenir que l'absence de ventilation dans le local fitness le rend impropre à sa destination.
Ainsi que l'a relevé l'expert, ce défaut était visible lors de la réception mais les conséquences ne sont apparues dans leur existence comme dans leur ampleur qu'au moment de l'utilisation du local, de sorte que les désordres ne peuvent être considérés comme apparents au jour de la réception.
Le promoteur est tenu des désordres décennaux en vertu des articles 1646-1 et 1792 du code civil, son assureur la Sa Abeille iard & santé doit en conséquence indemniser le syndicat des copropriétaires pour ces désordres.
Selon l'expert, le bureau d'études Siea, intervenu directement pour le compte du promoteur (rapport [C], p. 12) pour réaliser le dossier d'études relatifs aux calculs thermiques des logements et l'étude d'exécution de la déshumidification de la piscine couverte, aurait manqué à son devoir de conseil en ne prévoyant pas de déshumidification ou ventilation pour ce local, mais il n'est pas dans la cause.
Il est établi que MM. [Z] et [I] ont été chargés d'une mission de conception, tel que cela ressort du rapport d'expertise (p.43) et de l'annexe 28 : un courrier du promoteur indiquant que les architectes ont été chargés d'une mission de conception à l'exclusion d'une mission de maîtrise d''uvre de direction des travaux. MM. [Z] et [I] contestent en outre avoir rédigé les cctp. À ce titre d'ailleurs, les sociétés Mas, Gallego et Smabtp indiquent dans leurs conclusions que « les architectes [I] et [Z] ont reçu mission de maîtrise d''uvre limitée à l'établissement du permis de construire ».
Or, les parties qui sollicitent la condamnation des architectes au titre des désordres ne démontrent nullement qu'ils étaient chargés de rédiger le cctp, et ont manqué à une obligation relevant de la conception du local fitness, et ce d'autant que l'expert judiciaire indique que l'article 250 du cctp prévoit la mise en place d'une ventilation pour le local fitness. En effet, en annexe 15, il produit la page 21 du « cctp marché du lot n°2 » (gros 'uvre) qui indique « fourniture et pose de prises d'air frais dans mur agglos ou banché de type anjos ou similaire, d'un renouvellement d'air total de 150m3/h : local fitness ».
De sorte que les désordres affectant le local fitness ne peuvent être imputés à MM. [Z] et [I].
Les sociétés Mas, Gallego soutiennent que le lot local fitness ne leur incombait pas et que leur responsabilité ne peut être retenue de ce chef.
Cependant, il est établi, et elles l'affirment elles-mêmes dans leurs conclusions, que les sociétés Mas et Gallego ont constitué un groupement d'entreprises chargé de réaliser les travaux tous corps d'état. À ce titre, la société Mas, mandataire du groupement, a établi les devis pour les lots réseaux extérieurs (1), gros 'uvre (2), carrelage (3), charpente couverture zinguerie (4), menuiseries extérieurs et intérieures (5), plâtrerie et faux plafond (6), plomberie, sanitaire, vmc, piscine, sauna (7), électricité, chauffage, courant faibles (8), peinture (9), revêtement des sols collés (10), ascenseur (11), étanchéité terrasse (12).
Or, il n'est pas démontré, que les travaux relatifs au local fitness aient été confiés à d'autres entreprises par la Sccv les Terrasses de Peyragudes.
En outre, en leur qualité d'entreprises générales, les sociétés Mas et Gallego se devaient de respecter ou de faire respecter par leurs sous-traitants les prescriptions du cctp du lot n°2 et notamment l'article 250 précité.
En conséquence, la Sa Abeille iard & santé en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la Sccv Les terrasses de Peyragudes, et les sociétés Mas, Gallego et leur assureur la Smabtp en leur qualité d'entreprises générales, seront condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes en leur versant la somme retenue par le tribunal judiciaire pour ce poste et non critiquée en appel, soit la somme de 20 130 euros TTC, à charge pour les sociétés Mas, Gallego et Smabtp de relever et garantir la Sa Abeille iard & santé de cette condamnation. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Toute demande formée sur ce désordre à l'endroit de MM. [Z] et [I] et de la société Maf sera en revanche rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
7. Dans son rapport d'expertise, M. [C] relève que la joue est absente sur le pédiluve d'entrée dans l'espace piscine. Il précise que le pédiluve situé à l'entrée de l'espace piscine peut être enjambé et n'a plus ni sens ni utilité.
Ce défaut ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage. Néanmoins, dans la mesure où il rend le pédiluve inopérant car les utilisateurs de la piscine peuvent l'enjamber, ce défaut porte atteinte à sa destination.
Toutefois, l'absence de joue était apparente lors de la réception et n'a pas fait l'objet de réserve. La garantie décennale pas plus que la responsabilité contractuelle de droit commun ne sauraient en conséquence s'appliquer.
La demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes à ce titre doit en conséquence être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
8. S'agissant de l'absence de pédiluve extérieur côté terrasse solarium, M. [C] relève que l'espace piscine est communiquant par une double porte avec une terrasse extérieure à usage de solarium. La communication n'est pas équipée de pédiluve. Un portillon était prévu et devait empêcher tout moyen d'accès à la piscine par l'extérieur et ne nécessitait donc pas d'installer un second pédiluve, mais le portillon fait défaut et permet à des personnes d'entrer dans l'espace piscine intérieur sans passer par le pédiluve, ce qui est susceptible de favoriser la pollution de l'eau. En réponse à un dire (p.39), l'expert a indiqué que la situation ne présente pas de gravité suffisante pour rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
Si l'absence de portillon ou de pédiluve extérieur côté terrasse solarium est susceptible de « salir » l'eau et, ainsi que le relève l'expert, d'être préjudiciable au bon résultat du traitement automatique de l'eau de la piscine pouvant être préjudiciable à la santé des utilisateurs, il n'est pas établi que tel serait effectivement le cas, de sorte que ce défaut de conformité ne peut être qualifié de désordre décennal, outre qu'apparent lors de la réception, il n'a fait l'objet d'aucune réserve.
La demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes à ce titre doit en conséquence être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
9. S'agissant de la pompe de nage à contrecourant, M. [C] indique que la nage à contrecourant est actionnée par une pompe elle-même actionnée par un moteur. Selon lui, le moteur a fonctionné pendant des périodes trop importantes, a chauffé et le bobinage a été détérioré. Le dispositif est à l'arrêt depuis 2008.
L'expert a retenu que la pompe est un équipement associé à la piscine et qu'elle est actuellement démontée, or il relève que la mise hors service du dispositif ne nuit pas à l'usage de la piscine.
En réponse à un dire (p. 39), l'expert a retenu que ce dysfonctionnement ne présentait pas de gravité suffisante pour rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
Si ce désordre n'était pas apparent lors de la réception puisqu'il s'est matérialisé ultérieurement, il ne saurait toutefois être qualifié de désordre décennal faute de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à la destination de l'immeuble. En outre, la pompe de nage à contrecourant constitue un élément d'équipement dissociable soumis à la garantie de bon fonctionnement biennale régie par l'article 1792-3 du code civil, qui ne couvre que les défauts de fonctionnement apparus dans les deux ans après la réception et dénoncés dans ce délai. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
10. S'agissant de l'absence d'étanchéité sous la plage de la piscine, le tribunal judiciaire a déclaré opposable à MM. [Z] et [I] et leur assureur, la Maf, et les sociétés Mas et Gallego et leur assureur, la Smabtp, les conclusions de ce qu'il a qualifié d'expertise judiciaire de M. [A] alors qu'il s'agissait en réalité d'une consultation. Le tribunal a retenu que cette mesure d'instruction à laquelle n'étaient pas parties MM. [Z] et [I] et les sociétés Mas et Gallego ainsi que leurs assureurs constituait une mesure d'instruction complémentaire au rapport [C] auquel ils étaient parties et que les conclusions de M.[A] avaient été régulièrement portées à leur connaissance.
Le tribunal a considéré que l'avis de M. [A] devait prévaloir sur celui de M. [C] car il reposait sur des résultats obtenus par un bureau d'études spécialisé et avait conclu à une défaillance du liner portant atteinte à la destination de l'immeuble.
10.1. En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, si un rapport d'expertise judiciaire n'est opposable à une partie que lorsqu'elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties ; il lui appartient alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Il en va de même en matière de consultation.
En l'espèce, M. [A] a réalisé sa consultation au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes, la Sa Aviva assurances, la Sccv Les terrasses de Peyragudes et la Smabtp en qualité d'assureur de l'entreprise Dufau.
Les procédures n'ayant été jointes que le 23 mai 2019, et l'expert ayant déposé sa consultation le 22 février 2017, les conclusions de consultation établies par M. [A] ne sont dès lors pas opposables aux sociétés Mas, Gallego et Smabtp leur assureur, MM. [Z], [I] et la Maf leur assureur.
Néanmoins, dès lors qu'elles ont été régulièrement produites aux débats par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes et ont pu être discutées par ces tiers, elles constituent un moyen de preuve recevable, peu important sa qualification ou non de mesure complémentaire mais la cour ne saurait se fonder exclusivement sur ce rapport pour considérer un fait comme établi.
10.2. Les sociétés Mas, Gallego et Smabtp soutiennent que M. [A] a dépassé ses missions.
Il convient de rappeler que l'ordonnance du 14 avril 2016 du juge de la mise en état a saisi M. [C] afin de compléter son rapport sur les points suivants :
* chiffrer le coût de création d'une étanchéité du local piscine pour éviter les infiltrations,
* préciser si la poutre béton est fissurée et en indiquer les causes.
M. [C] ayant cessé ses activités, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 2 juin 2016, désigné M. [A] pour effectuer une consultation portant sur ces points.
Pour déterminer les travaux à effectuer pour étanchéifier le local piscine M. [A] devait nécessairement identifier les causes des infiltrations. Il n'a donc pas dépassé sa mission en indiquant dans ses conclusions de consultation les causes des infiltrations depuis l'espace piscine.
10.3. Sur le caractère contradictoire des conclusions de MM. [C] et [A] soulevé par les intimés, il convient de rappeler, tout d'abord, qu'en vertu de l'article 246 du code de procédure civile le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et que les constatations qu'un rapport d'expertise judiciaire comporte peuvent être combattues par la preuve contraire.
En outre, la cour constate qu'en l'état du dossier, l'expertise [C] et la consultation [A] établissent toutes deux l'absence d'étanchéité des plages de la piscine et les infiltrations qu'elle occasionne jusque dans le parking situé au sous-sol.
' En effet, M. [C] indique qu'il n'a pas été prévu ni réalisé d'étanchéité sous les plages de la piscine, et a constaté des infiltrations d'eau dans le sol. L'espace piscine est situé au-dessus des parkings en sous-sol et de l'eau provenant de débordements de la piscine est projetée sur les bordures extérieures (plages) et s'infiltre au sous-sol.
En annexe 24 du rapport d'expertise de M. [C], figure un procès-verbal de constat d'huissier mandaté par le syndicat des copropriétaires du 17 décembre 2013 ayant relevé que des infiltrations sont visibles au sous-sol en plancher du haut du parking entre les joints de prédalles, sous le bassin et sous la plage de la piscine, et forment des stalactites et des dépôts blancs contre les murs.
Dans son rapport du 22 février 2017, M. [A] a relevé des infiltrations d'eau importantes en provenance de l'espace piscine, et qui s'écoulent le long de la paroi de la piscine, ainsi que des dépôts de calcite.
Tant l'absence d'étanchéité des plages de piscine que les infiltrations qui en résultent sont donc établies.
' M. [A], de manière complémentaire aux conclusions de M. [C] a procédé à une analyse plus détaillée des infiltrations et de l'état du sol sous les plages de piscine.
Il a relevé :
- un espace important (1 cm) entre le dessous de la margelle et le rail de fixation du liner,
- des plis dans le liner,
- des joints de carrelage microfissurés par endroit,
- des poutres microfissurées et la présence de calcite,
- un dépôt de calcite suite à des infiltrations dans le joint de prédalle du plancher sous la plage,
- un dépôt de calcite sur la hauteur du mur lié à l'écoulement de l'eau,
- de l'eau stagnante à l'aplomb d'un skimmer,
- au droit d'un skimmer se produit un égouttement d'eau important alors qu'il n'y a pratiquement pas d'eau sur les plages,
- des infiltrations d'eau importantes dues au clapotis à l'intérieur de la piscine, qui pénètrent sous la margelle et s'écoulent le long de la paroi extérieure de la piscine,
- il y a des équipements électriques non protégés disposés sur les parois du bassin et suintantes d'humidité.
Le consultant a fait intervenir un laboratoire, le Cebtp pour déterminer les causes des infiltrations. Dans son rapport du 30 novembre 2016, la société Ginger Cebtp ayant réalisé des sondages et relevés sur une partie de l'ouvrage; et plus précisément sur une margelle découpée et déposée a constaté :
- la présence ponctuelle de vides au niveau de la colle,
- la présence d'un vide entre le revêtement du bassin et le voile (2 à 8mm),
- une chape très friable et humide.
L'absence d'étanchéité des plages de la piscine est une donnée constante et non discutée.
Toutefois, l'imputabilité des désordres doit être démontrée.
10.4. L'imputabilité des désordres relève de l'appréciation souveraine de la cour.
Il sera, préalablement relevé que les sociétés Mas etGallego ont sous-traité à la société [F] piscines l'installation de la piscine-sauna & spa (annexe 9 du rapport d'expertise judiciaire) et qu'aucune demande de condamnation n'est dirigée contre les architectes. De sorte que seules peuvent être éventuellement condamnées à prendre en charge le coût de réalisation des travaux de reprise de l'étanchéité de la piscine : l'assureur du promoteur et les sociétés Mas, Gallego et Smabtp.
En l'espèce, M. [A] et M. [C] s'opposent sur la nécessité ou non d'étanchéifier les plages de piscine et sur les responsables, M. [C] concluant à une mauvaise utilisation de la piscine tandis que M. [A] conclut à une erreur de conception et d'exécution.
Ainsi, M. [C] a retenu que les infiltrations sont dues à des utilisations intempestives et inappropriées de la piscine. En réponse au dire n°4 de Maître [V], p. 42, l'expert indique qu'une utilisation normale de la piscine ne peut provoquer de projections d'eau traversant les planchers pour s'infiltrer dans le sol. L'expert indique avoir pris connaissance d'une vidéo communiquée par Maître [G] qui montre une utilisation anormale de la piscine en capacité et jouissance. Il indique qu'il est pour lui inconcevable et injustifié de prévoir une étanchéité sous les plages de la piscine. Selon, lui, les travaux sont conformes aux règles de l'art et aux obligations contractuelles.
Il sera relevé qu'en annexe 2 du rapport de M. [C] est produit un rapport non contradictoirement établi le 22 novembre 2011 par M. [H] [Y] mais qui a été intégré dans le rapport de l'expert judiciaire et ainsi régulièrement soumis au contradictoire de toutes les parties, s'est prononcé sur le désordre tenant à la difficulté de gérer le niveau du traitement de l'eau. Il a noté « un pic d'exploitation en fin de journée de ski, entre 17h et 20h avec un nombre de baigneurs estimé à 100 personnes », ce qui représente deux baigneurs au mètre carré. Il a considéré que « un chiffre de 100 personnes pour 53m2 de surface et 78m3 de bassin ne peut qu'être générateur de désordre ».
M. [A] a retenu quant à lui que la pénétration de l'eau de la piscine dans les bâtis, au droit du bassin, résulte de carences de conception et d'exécution de l'ouvrage :
- absence de protection d'étanchéité des ouvrages bétons tels que sur la dalle du plancher et des appuis en périphérie du bassin,
- défaillance du dispositif de fixation du liner sur la paroi en béton banché de la piscine ayant entraîné des plissements du liner et pénétration d'eau sous les margelles et dans le bâti.
Il a conclu que l'absence d'organe d'étanchéité dans le dispositif a un impact sur le fonctionnement du bâtiment s'agissant de la neutralisation des places de parking du fait des égouttements d'eau chargée et agressive sur les véhicules, de même que sur les équipements et réseaux électriques disposés sur les murs. Toutefois, les conclusions de cette mesure d'instruction au format inadapté et non totalement contradictoire, ne sont appuyées par aucune autre pièce du dossier de nature à infirmer l'analyse de M. [C] sur cet aspect du litige de sorte que la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes à ce titre doit en conséquence être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.
11. Sur le préjudice de jouissance, il sera rappelé que le tribunal judiciaire a condamné in solidum la Sccv Les terrasses de Peyragudes, la société Mas et la société Gallego et leur assureur, la Smabtp, MM. [Z] et [I] et leur assureur, la Maf, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes la somme de 9 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Le tribunal a estimé que les désordres posent des problèmes d'exploitation et d'entretien des lieux, dont les clients se sont plaints, tel que cela ressortirait du courrier de la Sas Euro grand sud, et retenu un préjudice collectif de jouissance subi par l'ensemble des copropriétaires.
11.1 Le syndicat des copropriétaires soutient que les dommages ont causé un préjudice de jouissance collectif à tous les copropriétaires en ne permettant pas d'exploiter et d'entretenir correctement les lieux.
Les sociétés Mas, Gallego et Smabtp soutiennent pour leur part que :
- en l'absence de tout copropriétaire dans la procédure, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni dans son principe ni dans son quantum d'un préjudice de jouissance distinct,
- le seul courrier de la Sas Euro grand sud ne suffit pas à justifier de la réalité d'un tel préjudice,
- c'est le locataire commercial qui supporte des troubles de jouissance, or aucune pièce ne démontre de demande de diminution de loyer.
MM. [Z], [I] et la Maf soutiennent qu'aucun dommage de jouissance n'est consécutif au grief relevant du pédiluve.
La société Aviva soutient que les préjudices immatériels ne sont pas couverts par la police Aviva assurances.
11.2 Il résulte des éléments qui précèdent que le préjudice de jouissance susceptible d'être retenu ne pourrait porter que sur les conséquences du désordre lié à l'absence de ventilation du local fitness ayant entraîné la fermeture de celui-ci à l'exploitation ainsi que l'a justement constaté le premier juge. Le tribunal a constaté à bon droit que la police d'assurance de la société Aviva ne couvrait pas les préjudices immatériels.
11.3 Si sa décision doit être suivie dans le principe et le montant de la réparation ordonnée à ce titre à la charge in solidum de la Sccv Les terrasses de Peyragudes, et les sociétés Mas, Gallego en leur qualité d'entreprises générales et la Smabtp leur assureur, celle-ci doit être cependant infirmée en ce qu'elle a condamné in solidum MM. [Z] et [I] et la Maf in solidum avec ces parties et, par voie de conséquence, en ce qu'elle a organisé la répartition des parts de responsabilités entre les coobligés. Sur ce dernier point, il sera décidé que les sociétés Mas, Gallego et la Smabtp seront seules tenues de relever indemne la Sccv Les terrasses de Peyragudes de cette condamnation.
12. La décision doit être infirmée en ce qui concerne les dépens de première instance qui doivent être réglés conformément à la structure des condamnations prononcées in solidum sur le fond en excluant MM. [Z] et [I] et la Maf et en réglant en conséquence les recours entre les co-obligés ainsi qu'il sera défini dans le dispositif du présent arrêt.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Les Terrasses de Peyragudes', la Sa Abeille iard & Santé, anciennement Aviva, la Sa Mas et la Sas Gallego et la Smabtp, parties perdantes, seront tenues sans solidarité aux entiers dépens de l'instance d'appel introduite par MM. [Z] et [I] et la Maf dont les demandes sont intégralement accueillies.
13. Il en sera de même pour les frais irrépétibles exposés en première instance également réglés dans le dispositif du présent arrêt en conformité avec l'économie générale de la procédure.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Les Terrasses de Peyragudes', la Sa Abeille iard & Santé, anciennement Aviva, la Sa Mas et la Sas Gallego et la Smabtp, parties perdantes, seront en revanche tenues sans solidarité de payer à MM. [Z] et [I] et la Maf la somme unique de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :
-rejeté la fin de non-recevoir soulevée par MM. [Z] et [I] et leur assureur la Maf, et les sociétés Mas et Gallego et leur assureur, la Smabtp, tirée de la forclusion du délai décennal à l'encontre de la compagnie Aviva assurances,
- condamné in solidum la Sa Abeille iard & santé en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la Sccv Les terrasses de Peyragudes, et les sociétés Mas, Gallego et leur assureur la Smabtp en leur qualité d'entreprises générales, à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes en leur versant la somme de 20 130 euros TTC, au titre de l'absence de ventilation du local fitness
- condamné les sociétés Mas, Gallego et Smabtp de relever et garantir la Sa Abeille iard & santé de cette condamnation retenue par le tribunal judiciaire pour ce poste,
- n'a pas condamné MM. [Z] et [I] et de la société Maf relativement à ce même désordre.
- condamné in solidum la Sccv Les terrasses de Peyragudes, et la Sas Mas, la Sas Gallego et Smabtp à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'LesTerrasses de Peyragudes' la somme de 9 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance,
- condamné la Sa Mas et la Sas Gallego et leur assureur la Smabtp à relever indemne la Sccv Les terrasses de Peyragudes de l'intégralité de cette condamnation.
Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse pour le surplus.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le rapport de consultation déposé par M. [A] inopposable à MM. [Z] et [I] et leur assureur, la Maf, et les sociétés Mas et Gallego et leur assureur, la Smabtp,
Rejette les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre du pourrissement des pieds des huisseries métalliques de l'espace piscine, des sas, et de la détérioration des portes, de l'absence de joue sur le pédiluve d'entrée dans l'espace piscine, de l'absence de pédiluve extérieur côté terrasse solarium, du dysfonctionnement de la pompe de nage à contrecourant et des désordres d'infiltration de la piscine.
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Les Terrasses de Peyragudes', la Sa Abeille iard & Santé, anciennement Aviva, la Sa Mas et la Sas Gallego et la Smabtp de l'ensemble de leurs demandes respectives formées à l'encontre de MM. [Z] et [I] ainsi qu'à l'encontre de la Maf.
Condamne la Sa Abeille iard & santé, anciennement Sa Aviva, en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la Sccv Les terrasses de Peyragudes, in solidum avec les Sa Mas, Sas Gallego et la Smabtp, à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence Les terrasses de Peyragudes la somme de 15 600 euros au titre de l'absence de ventilation du local fitness.
Condamne la Sa Mas et la Sas Gallego et leur assureur la Smabtp à relever indemne la Sa Abeille iard & Santé, anciennement Sa Aviva, de l'intégralité de cette condamnation.
Rejette les demandes de condamnation de MM. [Z] et [I] ainsi que la Maf au titre de la réparation du préjudice de jouissance.
Condamne la Sa Abeille iard & santé, anciennement Sa Aviva, en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la Sccv Les terrasses de Peyragudes, in solidum avec la Sa Mas, Sas Gallego et la Smabtp aux dépens de première instance qui comprennent les frais d'expertise et de référé.
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Les Terrasses de Peyragudes', la Sa Abeille iard & Santé, anciennement Aviva, la Sa Mas et la Sas Gallego et la Smabtp aux dépens d'appel.
Condamne la Sa Abeille iard & santé, anciennement Sa Aviva, en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la Sccv Les terrasses de Peyragudes, in solidum avec la Sa Mas, Sas Gallego et la Smabtp à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Les Terrasses de Peyragudes' la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la Résidence 'Les Terrasses de Peyragudes', la Sa Abeille iard & Santé, anciennement Aviva, la Sa Mas et la Sas Gallego et la Smabtp à payer à MM. [Z] et [I] et à la Maf la somme unique de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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