Texte intégral
MINUTE N° 23/118
Copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03622 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5UO
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [L] [F] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 11]
comparante
INTIMÉS :
Monsieur [K] [B]
Chez Mme [B]
[Adresse 8]
[Localité 12]
comparant
[22]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante, non représentée
[20] ([20])
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 11]
non comparant, non représenté
Monsieur [D] [E]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 11]
non comparant, non représenté
SGC [Localité 11]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
CENTRE D'IMAGERIE MÉDICALE [28]
[Adresse 26]
[Localité 9]
non comparant, non représenté
[15]
Chez [17]
[Adresse 19]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
Madame [M] [B]
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 11]
non comparant, non représenté
[21]
[Adresse 29]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Etablissement Public M2A HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparant, non représenté
Monsieur [K] [G]
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparant, non représenté
Organisme [18]
[Adresse 30]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
SIP [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme KERIHUEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 5 août 2021, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande déposée le 6 juillet 2021 par Monsieur [K] [B] et Madame [L] [F] épouse [B], aux fins de traitement de leur situation d'endettement.
Par décision du 28 octobre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 29 mois au taux de 0 %, en retenant une capacité de remboursement de 457 €.
Monsieur [K] [B] et Madame [L] [F] épouse [B] ont contesté ces mesures.
Par jugement du 28 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment :
-déclaré recevable le recours formé par Monsieur [K] [B] et Madame [L] [F] épouse [B],
-fixé, pour les besoins de la procédure, la créance du Sip de [Localité 11] référencée IR 2019 à la somme de 4 684 €,
-fixé, pour les besoins de la procédure, la créance du collège [27] référencée [B] [T] à la somme de zéro euro,
-fixé en conséquence le passif à la somme de 24 420,45 €,
-fixé à 1 637 € la mensualité de remboursement de Monsieur [K] [B] et Madame [L] [F] épouse [B] et la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante à 2 762 €,
-prononcé au profit de Monsieur [K] [B] et Madame [L] [F] épouse [B] un rééchelonnement de l'ensemble des créances sur une durée de 13 mois, sans intérêt, comme arrêté au plan annexé au jugement, s'appliquant à compter du mois d'octobre 2021,
-dit que Monsieur [K] [B] rachètera le contrat d'assurance-vie n° R 88747846 « plan retraite revenus » souscrit auprès de la Sa [14] et valorisé à 7 459,46 € au 1er janvier 2021, aux fins d'utilisation des fonds pour l'apurement du passif,
-laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Cette décision a été notifiée à Madame [L] [F] épouse [B] par lettre recommandée avec avis de réception signée le 10 août 2022.
Elle en a interjeté appel le 23 août 2022.
Comparaissant à l'audience devant la cour le 2 janvier 2023, elle a fait valoir que Monsieur [K] [B] et elle sont en procédure de divorce ; que toutes les dettes ne sont pas communes ; que le logement familial a été rendu et qu'elle a son propre appartement ; qu'elle a été licenciée et ne connaît pas le montant de l'indemnité chômage à laquelle elle pourra prétendre ; qu'elle n'est pas en mesure de rembourser 1 600 € par mois.
Monsieur [K] [B] a fait valoir qu'il vit actuellement chez sa mère et qu'il est en recherche d'appartement ; qu'il ne bénéficie que d'un salaire mensuel de 1 600 € ; qu'il ne peut déterminer quelle sera sa capacité de remboursement.
Les créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception signés, n'ont pas comparu ni formulé d'observation particulière.
MOTIFS
Sur l'appel :
Le jugement déféré ayant été notifié à l'appelante en 2022, il convient de constater que l'appel, formé dans les conditions de forme prévues aux articles R 713-6 et suivants du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, est régulier et recevable en la forme.
Au fond :
L'article L 733-13 dispose que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2 du même code.
Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que la situation de Monsieur [K] [B] et de Madame [L] [F] épouse [B] a profondément changé dans la mesure où ils se sont séparés et où Madame [L] [F] épouse [B] a été licenciée et a formalisé une demande d'inscription à Pôle Emploi le 2 janvier 2023.
En raison de ces modifications dans leurs revenus, ainsi que dans leurs charges, puisque chacun va devoir assumer le coût de son propre logement, la cour ne dispose pas des éléments d'information permettant de déterminer leur capacité de remboursement, ce d'autant que Madame [L] [F] épouse [B] précise que toutes les dettes ne sont pas communes.
Il convient d'inviter les parties, ainsi qu'il leur a été expliqué à l'audience du 2 janvier 2023, à déposer chacune un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement du Haut-Rhin, tenant compte de ses dettes, revenus et charges personnels, ainsi que des dettes communes.
Il sera alloué à l'appelante un moratoire de quatre mois afin de lui permettre d'effectuer cette formalité, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qui la concerne, en ce qu'il a rééchelonné l'ensemble des créances sur une durée de treize mois.
Chaque partie conservera la charge des éventuels dépens d'appel par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rééchelonné l'ensemble des créances sur une durée de treize mois,
ORDONNE au bénéfice de Madame [L] [F] épouse [B] un moratoire de quatre mois,
INVITE les débiteurs à déposer chacun un nouveau dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
LAISSE à chaque partie la charge des dépens d'appel par elle engagés.
La Greffière La Présidente
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