Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04055 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5M4
Décision déférée à la Cour : Décision du 28 JUILLET 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 23/175
APPELANT :
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Marie Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me SAMAMA, avocat plaidant
INTIMEE :
JPB FINANCES, société à responsabilité limitée au capital de 1 297 000 €, inscrite au RCS de Montpellier, identifiée au SIREN sous le n° 478 818 412, dont le siège social est [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Selon courrier recommandé en date du 2 mai 2022, Monsieur [D] [Z], directeur administratif et financier de la SARL JPB FINANCES, a été licencié pour faute lourde, l'employeur lui reprochant, au moyen de faux documents, d'avoir unilatéralement augmenté sa rémunération et avoir bénéficié de fonds de l'entreprise à des fins personnelles, ce, pour un montant total de 328 707,06 euros.
La SARL JBP FINANCES a déposé une plainte pénale le 17 mai 2022.
Agissant en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 30 mai 2022, la SARL JPB FINANCES, pour garantir le paiement de la somme de 329 500 euros, a fait inscrire le 8 juin 2022 une hypothèque judiciaire provisoire sur trois biens immobiliers appartenant à Monsieur [Z] cadastrés sur la commune de [Localité 9] section [Cadastre 7] ([Adresse 3]), section [Cadastre 8] ([Adresse 2]), section [Cadastre 6] ([Adresse 4]).
Agissant en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par le même juge le 10 août 2022, la SARL JPB FINANCES a fait procéder le 7 septembre 2022 à une saisie-conservatoire de créances entre ses mains pour garantir le paiement de la somme de 329 500 euros.
Selon acte en date du 8 novembre 2022, Monsieur [Z] a fait assigner la SARL JBP FINANCES devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d'obtenir la mainlevée de ces mesures, la condamnation de son ancien employeur au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, le prononcé d'une amende civile de 5000 euros en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, outre l'allocation de la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon jugement en date du 28 juillet 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Monsieur [Z] de ses demandes de mainlevée, de sa demande de dommages et intérêts, a déclaré irrecevable sa demande d'amende civile, et l'a condamné, outre aux dépens de l'instance, au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon déclaration en date du 3 août 2023, Monsieur [Z] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [Z] demande à la Cour de :
*déclarer son appel recevable, débouter la SARL JPB FINANCES de ses demandes, infirmer le jugement dont appel,
*statuer à nouveau,
*à titre principal, ordonner la mainlevée immédiate de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire pratiquée sur le fondement de l'ordonnance du 30 mai 2022, ordonner la mainlevée des inscriptions hypothécaires pratiquées en vertu de l'ordonnance du 30 mai 2022 sur les biens situés [Adresse 3], [Adresse 2] et [Adresse 4], ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de l'ordonnance du 10 août 2022, condamner la SARL JPB FINANCES au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, statuer ce que de droit sur la demande, reprise en appel, de condamnation à une amende civile de 5000 euros,
*Y ajoutant,
*condamner la SARL JPB FINANCES aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la SARL JPB FINANCES demande à la Cour de :
*débouter Monsieur [Z] de ses demandes de mainlevée d'inscription d'hypothèque provisoire et de saisie conservatoire, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts,
*déclarer irrecevable la demande d'amende civile de Monsieur [Z], en tout état de cause la rejeter,
*plus généralement, débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
*valider l'inscription judiciaire provisoire et la saisie conservatoire,
*en conséquence confirmer le jugement du 28 juillet 2023,
*y ajoutant, condamner Monsieur [Z] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 7000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Monsieur [Z] sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par le juge de l'exécution en application de l'ordonnance en date du 30 mai 2022 aux motifs de la nullité de l'inscription d'hypothèque provisoire et de sa dénonciation, de la caducité de l'ordonnance l'ayant autorisée, et de l'absence de réunion des conditions posées par l'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
S'agissant de l'inscription d'hypothèque provisoire et de sa dénonciation, Monsieur [Z] estime que son employeur, en sollicitant du juge de l'exécution l'autorisation d'une telle mesure sur la base d'une adresse qu'il savait erronée et en dénonçant la mesure à une adresse qu'il savait ne pas être son domicile, a intentionnellement porté atteinte à ses droits, empêchant de surcroît la vente du bien immobilier situé [Adresse 2] qui devait avoir lieu le 10 juin 2022.
Il peut certes être reproché à la SARL JBP FINANCES d'avoir indiqué au juge de l'exécution que le domicile de Monsieur [Z] était le [Adresse 2] et d'avoir dénoncé à cette adresse le 9 juin 2022 l'hypothèque provisoire, alors que le véritable domicile de l'appelant était le [Adresse 3], ce que l'employeur ne pouvait ignorer pour avoir signifié à cette adresse antérieurement trois actes de commissaires de justice relatifs à son licenciement (convocation à l'entretien préalable du 18 mars 2022, remise de la lettre de licenciement du 4 mai 2022 et remise des documents de fin de contrat du 3 juin 2022).
Toutefois, il ne ressort nullement des débats que la SARL JBP FINANCES ait volontairement caché au juge de l'exécution le véritable domicile de Monsieur [Z] ou ait volontairement dénoncé l'hypothèque provisoire à une adresse erronée afin de porter sciemment atteinte aux droits de l'appelant et de l'empêcher de procéder à la vente du 10 juin 2022. En effet, Monsieur [Z] ne se contente de postuler l'intention de nuire de son employeur, sans pour autant verser aux débats des éléments précis et circonstanciés permettant de se convaincre de sa thèse.
En particulier, il ne saurait être légitimement soutenu que la SARL JBP FINANCES, pour la dénonce de l'hypothèque provisoire, ait mandaté à dessein un commissaire de justice différent de celui ayant instrumenté pour le licenciement : tout autant, il peut être soutenu que c'est parce que le commissaire de justice n'était pas le même que le choix de l'adresse de signification a été différent, sans qu'aucune malice ou intention de nuire puisse être inférée de ce simple fait.
Il peut certes être avancé que la dénonce de l'hypothèque provisoire n'a pas été signifiée au domicile de Monsieur [Z], que son employeur connaissait pourtant, ce, au mépris des exigences des articles 654 et 655 du Code de procédure civile prévoyant que les actes de commissaires de justice doivent être signifiées à personne et mentionner l'ensemble des diligences accomplies par le commissaire justifiant que la signification à personne n'a pas été possible.
Toutefois, Monsieur [Z], qui soutient la nullité de l'acte de signification du 9 juin 2022, ne rapporte pour autant la preuve d'aucun grief, dans la mesure où, d'une part, ainsi que l'oppose à juste titre l'intimé, il a pu récupérer ultérieurement la dénonce de l'acte litigieux et saisir le juge de l'exécution pour contester la mesure provisoire, et, d'autre part, où l'inscription de l'hypothèque provisoire du 8 juin, quelle qu'ait été l'adresse mentionnée par la SARL JBP FINANCES, n'aurait pas permis au notaire d'instrumenter le 10 juin 2022.
Ainsi, comme l'a justement apprécié le premier juge, la dénonce du 9 juin 2022 de l'hypothèque provisoire ne saurait encourir une quelconque nullité.
Monsieur [Z] soutient en outre que l'inscription de l'hypothèque provisoire serait caduque, faute pour l'employeur d'avoir respecté le délai de 8 jours, prévu à l'article R.532-5 du Code des procédures civiles d'exécution, pour lui signifier l'inscription, et faute d'avoir introduit une procédure au fond, ce, au mépris de l'article R.511-7 du même code.
L'article R.532-5 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que, à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte de commissaire de justice. L'article R.511-7 du même code dispose que si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, introduit ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Monsieur [Z] ne saurait arguer de ce que la dénonce du 9 juin 2022 n'ait pas été signifiée à son véritable domicile pour affirmer que la prise d'hypothèque provisoire ne lui aurait pas été signifiée du tout, en violation des dispositions précitées : en l'espèce, contrairement à ce qu'il prétend, l'hypothèque provisoire du 8 juin 2022 lui a été dénoncée par acte de commissaire de justice dès le 9 juin 2022 ' non à son domicile comme vu précédemment mais sans que cela ne lui cause un quelconque grief ' soit dans le délai légal de 8 jours.
Monsieur [Z] ne saurait pas plus affirmer qu'aucune procédure tendant à l'obtention d'un titre exécutoire n'a été diligentée dans le mois de la prise d'hypothèque provisoire, dans la mesure où l'employeur a saisi le conseil des prud'hommes de Montpellier le 4 juillet 2022, soit dans le délai légal. A cet égard, Monsieur [Z] ajoute à la loi quand il affirme qu'un simple courrier de saisine ne justifie pas de l'introduction d'une procédure au sens de l'article R.511-7 du Code des procédures civiles d'exécution et que l'employeur aurait dû lui délivrer une assignation qui seule attesterait de l'engagement d'une procédure contradictoire : la saisine du conseil des prud'hommes est en effet valable par simple requête.
Dès lors la mesure conservatoire litigieuse n'encourt aucune caducité.
Monsieur [Z] soutient enfin que ne sont pas réunies les conditions de l'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution aux termes desquelles toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Monsieur [Z] affirme que la SARL JBP FINANCES ne rapporte pas la preuve de ce que la créance de 329 000 euros qu'elle revendique à son encontre est fondée en son principe, ce, d'autant que le conseil des prud'hommes de Montpellier, statuant en référé le 22 septembre 2022, a estimé que la créance de l'employeur présentait un caractère arbitraire et excessif.
Toutefois il convient de constater, d'une part, que l'ordonnance de référé, qui n'a pas autorité de la chose jugée au principal, ne s'est pas prononcée sur le montant des sommes revendiquées par l'employeur, mais seulement sur celui des déductions opérées par l'employeur, privant Monsieur [Z] de son salaire, et, d'autre part, que l'intimé verse aux débats un certain nombre d'éléments tendant à démontrer que Monsieur [Z] aurait non seulement revalorisé indûment ses salaires pour une somme dépassant les 54 000 euros mais aurait également, au travers de diverses sociétés auxquelles il est intéressé, détourné des fonds au préjudice de la SARL JBP FINANCES ou de ses filiales pour environ 275 000 euros, autant d'éléments qui ont conduit par ailleurs l'employeur à déposer une plainte pénale le 17 mai 2022.
Il n'appartient pas au juge de l'exécution, saisi sur le fondement de l'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, de déterminer une créance liquide et exigible ni d'en apprécier le quantum, mais de vérifier que la créance est fondée en son principe : ainsi, en l'espèce, au vu des pièces communiquées par la SARL JBP FINANCES, et nonobstant les contestations de Monsieur [Z] dont il pourra utilement alimenter les débats devant le juge du fond, il échet de constater que l'intimé rapporte bien la preuve d'une créance apparaissant fondée en son principe.
Monsieur [Z] considère en outre que son employeur, qui connaît son adresse et l'état de son patrimoine immobilier, ne justifie d'aucunes circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, ne cherchant en réalité qu'à lui nuire en l'ayant notamment empêché de procéder à la vente de son bien immobilier prévue le 10 juin 2022.
Toutefois, au vu des agissements frauduleux reprochés par l'employeur à Monsieur [Z], qui aurait détourné des sommes très importantes au préjudice de la SARL JBP FINANCES, et du fait qu'il ait envisagé, au moment même où il faisait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute lourde, de vendre l'un de ses biens immobiliers, il convient de considérer que l'intimé rapporte bien la preuve de circonstances laissant supposer que Monsieur [Z] ait pu être tenté de diminuer les garanties de ses potentiels créanciers.
Ainsi, la SARL JBP FINANCES rapportant bien la preuve des deux conditions cumulatives de l'article L.511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, la demande de mainlevée de la saisie conservatoire autorisée le 30 mai 2022 ne saurait aboutir, la décision de première instance devant donc être confirmée de ce chef.
Monsieur [Z] soutient par ailleurs que l'ordonnance du 10 août 2022 du juge de l'exécution ayant autorisé la SARL JBP FINANCES à procéder à la saisie conservatoire de toutes condamnations qui seraient prononcées par le conseil de prud'hommes au bénéfice de Monsieur [Z] est nulle dans la mesure où, en application des dispositions de l'article L.3252-7 du Code du travail, les rémunérations ne peuvent faire l'objet d'une saisie conservatoire.
Force est de constater, avec l'appelant, que le premier juge n'a pas répondu à cette objection, se contentant de débouter Monsieur [Z] de sa demande de mainlevée. Force est également de constater que la SARL JBP FINANCES ne conteste pas que la saisie conservatoire sollicitée ne peut pas porter sur des rémunérations, se limitant à affirmer que la saisie litigieuse pourrait, le cas échéant, porter sur les sommes arbitrées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, élément qui ne saurait, en tout état de cause, légitimer une saisie illégale.
Le juge de l'exécution ne pouvant légitimement ordonner une saisie conservatoire portant sur des sommes ayant la nature de rémunérations, il convient d'infirmer la décision dont appel sur ce point et, statuant à nouveau, de dire que la saisie conservatoire n'est valable qu'en ce qu'elle porterait sur des sommes n'ayant pas la nature de rémunérations.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne les demandes accessoires de Monsieur [Z] tendant à l'allocation de dommages et intérêts et au prononcé d'une amende civile, aucune faute ne pouvant être reprochée à l'employeur dans la mise en 'uvre des procédures de saisies conservatoires diligentées, et Monsieur [Z] n'ayant nullement intérêt à solliciter une amende civile qui ne peut être prononcée qu'à l'initiative du juge.
La somme allouée en première instance au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera réduite à de plus justes proportions et arbitrée en conséquence à la somme de 2000 euros. Monsieur [Z] supportera les dépens d'appel et sera condamné au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 28 juillet 2023 sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire de créances autorisée le 10 août 2022 et en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [Z] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
DIT que la saisie-conservatoire de créance autorisée le 10 août 2022 n'est valable qu'en ce qu'elle porterait sur des sommes n'ayant pas la nature de rémunérations ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à la SARL JBP FINANCES la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à la SARL JBP FINANCES la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux dépens.
Le greffier La présidente