Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°94
N° RG 23/02809
N° Portalis DBVL-V-B7H-TYDC
M. [W] [F]
C/
S.A.R.L. ALTHEA GESTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me MEYER
- Me PALVADEAU-ARQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Novembre 2023
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANT :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude MEYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ALTHEA GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
Représentée par Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 5 mai 1987, M. [W] [F] et Mme [T] [L] épouse [F], ont contracté un prêt d'un montant de 418 000 francs auprès du Crédit immobilier de France développement (le CIF).
Le 16 septembre 2023, le prêteur a fait délivrer aux époux [F] un commandement valant saisie immobilière.
Par un jugement du 16 janvier 2015 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes a fixé la créance du poursuivant à la somme de 142 350,37 euros arrêtée au 8 novembre 2013.
Par un arrêt du 17 novembre 2015 la cour d'appel de Rennes a infirmé ledit jugement et a déclaré prescrite l'action de la banque.
Par arrêt du 19 mars 2017, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes renvoyé les parties devant la cour d'appel de Caen qui par un arrêt du 24 avril 2018 a confirmé le jugement du 16 janvier 2015.
Suite à la vente forcée du bien immobilier saisi, le bien a été adjugé le 4 octobre 2019 et le CIF a perçu la somme de 102 444,58 euros.
Par courrier du 6 janvier 2020 le CIF a mis en demeure les époux [F] de lui payer la somme de 47 239,18 euros.
Par acte du 9 décembre 2020, le CIF a cédé sa créance à la société Althea Gestion.
Par acte du 18 mars 2022, la société Althéa Gestion a fait pratiquer un procès-verbal de saisie-vente en recouvrement de la somme de 49 301,54 euros au préjudice de M. [F].
Par acte d'huissier du 11 avril 2022, M. [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes pour obtenir l'annulation de la mesure d'exécution.
Par jugement du 23 mars 2023, le juge de l'exécution a :
- Débouté M. [F] de ses demandes ;
- Condamné M. [F] à payer à la société Althéa Gestion la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [F] aux dépens ;
- Rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de droit.
Par déclaration du 16 mai 2023, M. [F] a relevé appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2023, M. [F] demande de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [F] à l'encontre du jugement rendu le 23 mars 2023 ;
- Infirmer ledit jugement ;
- Déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente du 1er octobre 2021 ;
- Juger que l'action en exécution forcée de la société AG est prescrite ;
- Déclarer nulle et non fondée la saisie-vente des biens de M. [F] pratiquée selon procès-verbal de saisie-vente délivrée le 18 mars 2022 par la SCP Leblanc-Sagniez-Leroux à la requête de la société AG ;
- En ordonner la mainlevée ;
Y ajoutant,
Condamner la société AG à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2023, la société Althéa Gestion demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 23 mars 2023 ;
Statuant à nouveau,
- Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Dire et juger que l'action de la société AG n'est pas prescrite ;
- Dire et juger régulière la saisie-vente des biens de M. [F] pratiquée selon procès-verbal de saisie-vente délivré le 18 mars 2022 par la SCP Leblanc-Sagniez-Leroux ;
- Condamner M. [F] à payer à la société AG la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [F] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [F] soulève la prescription de l'action en exécution du recouvrement de la créance de la société Althéa. Il fait valoir que cette dernière a fait pratiquer un procès verbal de saisie-vente le 18 mars 2022 en suite du jugement d'adjudication du 4 octobre 2019. Il expose que pour faire échec à ce moyen de prescription, la société Althéa s'est prévalue d'un commandement aux fins de saisie-vente du 1er octobre 2021.
M. [F] sollicite l'annulation de ce commandement comme ne respectant pas les dispositions de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution faute de comporter le décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et frais.
Il soutient en conséquence que ce commandement n'a pas interrompu le délai de prescription qui se trouve désormais acquise.
Le commandement délivré le 1er octobre 2021 à M. [F] mentionne être délivré en exécution de l'acte notarié de prêt du 5 mai 1987 pour le règlement des sommes suivantes :
Principal d'ouverture (selon décompte joint) : 49 301,54
Intérêts acquis : (mémoire)
Emolument proportionnel : 104,50
Coût de l'acte : 60,11
Solde à payer : 49 466,15
Ainsi que relevé par le premier juge, le principal de la créance correspond au montant de la créance du CIF telle qu'elle a été cédée le 1er décembre 2020 à la société Althéa.
Il ressort cependant des mentions du commandement querellé que l'acte comporte 9 pages et il n'est pas contesté ainsi que soutenu par la société Althéa Gestion que le décompte joint au commandement tel que visé au principal d'ouverture était le décompte de créance arrêté au 30 novembre 2020 par le CIF pour la période du 1er janvier 2006 au 30 novembre 2020.
Il sera constaté que le décompte ainsi produit détaille le montant de la créance réclamée à titre principal en échéances impayées, capital restant du, frais et intérêts de retard sous déduction des acomptes versés et du prix d'adjudication.
Il apparaît ainsi que le commandement comportait le détail de la réclamation tel que requis par l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution plaçant M. [F] en situation d'en discuter éventuellement les termes et ce notamment au regard de la fixation de créance du CIF telle qu'elle résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 24 avril 2018.
Il sera relevé que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le décompte produit a été actualisé pour tenir compte de l'encaissement du prix d'adjudication de l'immeuble le 6 août 2020.
Il est de principe qu'un commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant et il sera constaté que M. [F] ne conteste aucunement le montant de la réclamation.
Il pourra être relevé de manière surabondante que la créance du CIF a été fixée en 2012 pour les besoins de la procédure de saisie à la somme de 142 350,37 euros sous réserve des intérêts postérieurs, et que suivant le décompte joint au commandement et non contesté, le seul paiement intervenu entre les mains du CIF résulte de la perception du prix d'adjudication de l'immeuble le 6 août 2020 pour la somme de 102 444,58 euros de sorte qu'à l'évidence, la dette n'était pas totalement soldée à la date du commandement querellé.
Au regard de ces éléments, M. [F] sera débouté de ses demandes en annulation du commandement aux fins de saisie-vente ne justifiant en tout état de cause d'aucun grief à l'irrégularité qu'il invoque.
Sur le moyen de prescription, Il est de principe qu'en matière de saisie immobilière, l'effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation consécutive à un commandement valant saisie-immobilière produit ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de la procédure de saisie immobilière.
Au cas d'espèce, l'extinction de la procédure de saisie immobilière a été acquise à la date de l'ordonnance du 26 juin 2020 par laquelle le juge de l'exécution a homologué le projet de distribution du prix.
Il en résulte que la prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation a été interrompue par le commandement du 1er octobre 2021 et n'était pas acquise à la date du procès verbal de saisie du 18 mars 2022 régulièrement précédée d'un commandement aux fins de saisie-vente.
M. [F] sera débouté de l'ensemble de ses demandes, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a condamné M. [F] aux dépens et au paiement d'une juste indemnité de procédure.
M. [F] succombant en cause d'appel sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Althea la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes le 23 mars 2023.
Y ajoutant
Condamne M. [W] [F] à payer à la société Althéa Gestion la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [W] [F] aux dépens d'appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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