Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n°2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02345 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXPE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/05011
APPELANTE
Madame [B] [T] [W] [H] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093
INTIMES
Monsieur [Z], [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque :
K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Cécile IMBAR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail verbal à durée indéterminée à effet au 1er juin 2000, Mme [B] [T] [W] [H] épouse [M] (ci-après, Mme [M]) a été engagée en qualité de gardienne par [N] [J], propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], décédée le 14 novembre 2009. Par acte notarié du 30 juin 2010, M. [Z] [C], son fils et héritier s'est vu attribuer l'immeuble dépendant de la succession. Il a engagé Mme [M] aux mêmes fonctions avec reprise d'ancienneté par contrat verbal. Par la suite, il a fait lotir l'immeuble, ainsi, un état descriptif de division et un règlement de copropriété ont été établis en mai 2014. Un syndicat des copropriétaires a donc été formé. Mme [M] qui occupait depuis l'origine un logement de fonction demeuré la propriété de M. [C] et bénéficiait d'une loge, également demeurée la propriété de M. [C], a continué à entretenir l'immeuble et ses salaires, jusque là versés par M. [C], lui ont été versés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] ( ci-après le syndicat des copropriétaires ) à partir du mois de juillet 2014.
Par courrier du 19 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er octobre 2018 et par courrier recommandé du 18 octobre 2018, lui a notifié son licenciement aux motifs que le règlement de copropriété ne prévoyait pas de poste de concierge et que son contrat n'était pas transféré de plein droit.
Le syndicat des copropriétaires et M. [C] emploient moins de onze salariés.
Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 juin 2019 à l'encontre de M. [C] afin d'obtenir la condamnation de celui-ci à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble est intervenu volontairement à l'instance. Par jugement du 2 décembre 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a :
- mis hors de cause M. [C] et l'a débouté de sa demande,
- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande.
Mme [M] a régulièrement relevé appel du jugement le 13 mars 2020.
Pendant ce temps, une procédure civile a été engagée par le syndicat des copropriétaires et par M. [C] aux fins d'expulsion de Mme [M] ayant abouti à un arrêt rendu le 7 septembre par lequel la cour d'appel de Paris a constaté l'occupation sans droit ni titre de Mme. [M] et ordonné son expulsion.
Par courrier recommandé du 19 juillet 2021 notifié à M. [C], Mme [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante n° 3, transmises par voie électronique le 4 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [M] prie la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- juger que le licenciement est nul et sans effet,
- juger que les manquements graves de M. [C] justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de ce dernier,
subsidiairement,
- juger que la prise d'acte de rupture a les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
en conséquence,
- condamner M. [C] a lui payer les sommes de :
* 55 351,66 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 5 535,16 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 9 387,99 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 4 883,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 488,39 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 627,99 euros pour l'année 2018 à titre de rappel de prime conventionnelle 13e mois,
* 1 627,99 euros pour 2019, à titre de rappel de prime conventionnelle de 13e mois,
* 813,99 euros pour 2020, à titre de rappel de prime conventionnelle de 13e mois,
* 25 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- dire que les sommes perçues au titre de la rupture notifiée par le syndicat des copropriétaires seront déduites des condamnations ci-dessus rappelées,
- ordonner la remise sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par documents d'une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes a la décision a intervenir,
À titre subsidiaire, si la cour juge le licenciement notifié par le syndicat des coproprietaires
sans cause :
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
En toute hypothèse,
- condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et que les sommes indemnitaires porteront intérêts à compter du prononcé de la décision,
- ordonner que ces intérêts se capitaliseront en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [C] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés transmises par voie électronique le 19 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] et le syndicat des copropriétaires prient la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que le contrat de travail de Mme [M] avait été rompu par son employeur actuel, le syndicat des copropriétaires par un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
* dit qu'il n'y avait donc pas lieu de procéder à une résiliation du contrat de travail aux torts de M. [C],
* mis hors de cause M. [C],
* et en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] à leur verser à chacun la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Recamier avocats associés.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2022.
MOTIVATION :
Sur la qualité d'employeur :
Mme [M] fait valoir que son employeur est resté M. [C] dès lors qu'aucun transfert du contrat de travail n'a pu intervenir à défaut de son accord express, ce qu'a d'ailleurs souligné le syndicat des copropriétaires dans son courrier de licenciement.
Le syndicat des copropriétaires et M. [C] soutiennent de leur coté que le syndicat des copropriétaires est devenu de fait l'unique employeur de Mme [M] dès sa création, exerçant sur elle un pouvoir de contrôle et de direction et lui versant sa rémunération.
La cour rappelle que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'une activité rémunérée accomplie sous la subordination de l'employeur ; que le lien de subordination se caractérise par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et enfin, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif de supporter la charge de la preuve.
La cour observe qu'après le décès de [N] [J] mettant fin au contrat de travail de Mme [M], celle-ci a été engagée par M. [C] avec reprise d'ancienneté. Il n'a jamais été mis fin à ce contrat de travail et un immeuble à usage locatif ne constituant pas un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, le contrat de travail d'une employée de maison chargée de l'entretien de l'immeuble n'est pas transféré au nouveau propriétaire de l'immeuble lors de la cession de cet immeuble.
La cour en déduit que M. [C], par ailleurs toujours propriétaire des biens mis à disposition de la salariée à titre d'accessoires du contrat de travail, est resté l'employeur de Mme [M] peu important les arrangements entre lui et le syndicat des copropriétaires.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a mis M. [C] hors de cause et a débouté en conséquence Mme [M] de l'ensemble des demandes qu'elle formait à son encontre.
Sur le licenciement :
Mme [M] soutient que le licenciement est sans effet, donc nul, dans la mesure où il a été prononcé par une personne autre que l'employeur. La cour ayant retenu que l'employeur était M. [C], constatant que le licenciement a été prononcé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble qui n'était pas l'employeur de la salariée en déduit que le licenciement est entâché d'une irrégularité de fond, et est donc sans effet.
Sur les conséquences de l'absence d'effet du licenciement :
Le licenciement étant sans effet, le contrat de travail s'est poursuivi avec l'employeur M. [C].
Sur la demande de rappel de salaire :
Mme [M] sollicite la condamnation de M. [C] à lui payer un rappel de salaire pour la période courant du 18 octobre 2018, date du licenciement, au 19 juillet 2021, date de la prise d'acte. La cour fait droit à sa demande dès lors que le syndicat des copropriétaires et M. [C] admettent dans leurs écritures que Mme [M] avait manifesté son intention de continuer à travailler et que dans un courrier du 28 janvier 2018, il lui avait été interdit par le syndic de copropriété de continuer à travailler. M. [C] est condamné à lui verser la somme de 55 351,66 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 5 535,16 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les rappels de primes :
L'article 22 4° de la convention collective intitulé 'gratification 13ème mois' prévoit que 'les salariés justifiant d'une présence complète pendant l'année civile[...] perçoivent avec la paie de décembre une gratification égale au salaire global brut mensuel contractuel [...]'. Mme [M] sollicite à ce titre des rappels de prime et la cour fait droit à sa demande, dans les termes de celle'ci dont l'évaluation n'est pas critiquée par M. [C] et est conforme aux dispositions conventionnelles. M. [C] est donc condamné au paiement des sommes réclamées à hauteur des sommes de :
- 1 627,99 euros pour l'année 2018,
- 1 627,99 euros pour l'année 2019,
- 813,99 euros pour l'année 2020.
Sur la demande de résiliation judiciaire suivie d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.
La cour rappelle que lorsque le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail après avoir sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, comme c'est le cas en l'espèce, cette demande devient sans objet mais le juge, doit examiner, pour statuer sur les effets de la prise d'acte, l'ensemble des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte et de la résiliation judiciaire.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige.
En l'espèce, Mme [M] reproche à M. [C] les manquements suivants :
- elle s'est vu interdire toute prestation de travail,
- elle s'est vu retirer les moyens mis à sa disposition à ce titre,
- ses salaires ne lui ont plus été versés,
- elle a été contrainte de quitter son logement,
- elle a dû s'inscrire à Pôle emploi,
- elle a été contrainte de liquider ses droits à la retraite.
Les salaires de Mme [M] ne lui ayant pas été payés alors qu'elle se tenait à la disposition de l'employeur, ce défaut de paiement caractérise un manquement à l'obligation essentielle de l'employeur de versement de la rémunération convenue, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de sorte que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 19 juillet 2021.
Sur les conséquences de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [M] remontant au 1er juin 2000 et en application de l'article 16 de la convention collective, M. [C] est condamné à lui verser la somme de 9 387,99 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
Le préavis étant fixé à trois mois par l'article 14 de la convention collective, la cour condamne M. [C] à verser à Mme [M] la somme de 4 883,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 488,39 euros au titre des congés payés afférents.
Employée depuis plus de deux ans par un employeur occupant moins de onze salariés, Mme [M] est fondée à réclamer des dommages-intérêts au titre de la rupture abusive du contrat de travail en réparation de son préjudice lequel doit être évalué à hauteur d'une somme comprise entre 3 et 16 mois de salaire brut en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise (21 ans), au montant de sa rémunération (1 627,99 euros), aux circonstances de la rupture, la cour condamne M. [C] à lui verser la somme de 15 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice.
Sur les autres demandes :
La cour ordonne à M. [C] de remettre à Mme [M] une attestation pour Pôle emploi un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte; la demande en ce sens est rejetée.
Mme [M] demande à la cour de dire que les sommes qu'elle a déjà perçues du syndicat des copropriétaires à l'occasion de son licenciement seront déduites des condamnations prononcées à l'encontre de M. [C] mais à cet égard, la cour observe qu'aucune compensation ne peut être ordonnée alors que les créances et dettes respectives ne concernent pas les mêmes parties. La demande est rejetée.
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus par M. [C] à compter de la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et à compter de chacune des échéances s'agissant des salaires et ceux portant sur les créances indemnitaires sont dus à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
M. [C] et le syndicat des copropriétaires, partie perdantes sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel et M. [C] doit indemniser Mme [M] des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
Il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
DIT que le licenciement notifié à Mme [B] [T] [W] [H] épouse [M] par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] est sans effet,
DIT que la prise d'acte de rupture du contrat de travail notifiée par Mme [B] [T] [W] [H] épouse [M] à M. [Z] [C] le 19 juillet 2021 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE M. [Z] [C] à verser à Mme [B] [T] [W] [H] épouse [M] les sommes suivantes :
- 55 351,66 euros à titre de rappel de salaire outre 5 535,16 euros au titre des congés payés afférents pour la période courant du 18 octobre 2018 au 19 juillet 2021,
- 9 387,99 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 4 883,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 488,39 euros au titre des congés payés afférents
- 1 627,99 euros à titre de rappel de prime de treizième mois pour l'année 2018,
- 1 627,99 euros à titre de rappel de prime de treizième mois pour l'année 2019,
- 813,99 euros à titre de rappel de prime de treizième mois pour l'année 2020,
- 15 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception de la convocation de M. [Z] [C] devant le bureau de conciliation pour les créances salariales échues avant la saisine du conseil de prud'hommes et à compter de chacune des échéances s'agissant des salaires et que les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires sont dus à compter de la présente décision,
ORDONNE à M. [Z] [C] de remettre à Mme [B] [T] [W] [H] épouse [M] une attestation pour Pôle emploi un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [Z] [C] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [Z] [C] à verser à Mme [B] [T] [W] [H] épouse [M] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE