Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02563 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GCSE
NAC : 92A
JUGEMENT CIVIL
DU 28 MAI 2024
DEMANDERESSE
La SAS ZENITH SOLAR DISTRIBUTION (ZSD)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocat au barreau de Saint Denis de La Réunion
DEFENDERESSE
LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Mme [W] [Y] (Inspectrice des douanes) muni d’un pouvoir spécial
Copie exécutoire délivrée le :28.05.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
Madame Wendy THY-TINE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 26 Mars 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 28 Mai 2024.
JUGEMENT :contradictoire, du 28 Mai 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 7 juillet 2022, la SAS ZENITH SOLAR DISTRIBUTION - ZSD - a fait assigner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de La Réunion en remboursement de droits d’octroi de mer.
Au soutien de sa demande, la SAS ZDS expose que, dans le cadre de son activité commerciale, elle importe des produits finis, non utilisables isolément, de type capteurs solaires thermiques et ballons destinés au stockage de l’eau chauffée, dont elle réalise l’assemblage en chauffe-eaux solaires et qu’elle installe chez ses clients ;
que, par courrier du 29 avril 2021, elle a formulé une demande de rescrit auprès de la Direction Régionale des Douanes pour savoir si son activité était éligible aux exonérations en matière d’octroi de mer externe ;
que cette dernière répondait le 6 août 2021 que les biens qu’elle importait étaient assujettis à l’octroi de mer interne sans autre explication ;
qu’à la suite de sa relance, le service des douanes lui adressait un rescrit complémentaire en date du 20 octobre 2021 qui concluait à l’exonération de l’octroi de mer externe ;
qu’elle a donc demandé le remboursement des sommes indûment versées pour les exercices 2018 à 2021 pour un montant de 91.243 euros, ce qu’a refusé le 21 avril 2022 le service des douanes qui lui a, en outre, demandé des pièces justificatives complémentaires.
La SAS ZDS fait valoir qu’elle a demandé ce remboursement sur la base de l’analyse fournie par les rescrits des 6 août et 20 octobre 2021, conjuguée au fait que, d’une part, son activité de production est identique depuis sa création et, d’autre part, l’exonération d’octroi de mer externe est fondée sur la circulaire du 27 décembre 2018 du Ministère de l’Action et des Comptes Publics et la décision du Conseil Régional de La Réunion en date du 12 juin 2018 ;
que, par ailleurs, elle a versé les pièces complémentaires demandées ;
qu’en se contentant de répondre que le rescrit ne vaut que pour l’avenir, le service des douanes souffre d’un défaut de motivation dans sa décision de rejet.
Aussi, sur le fondement de l’article R.198-10 du Livre des Procédures fiscales,elle demande la condamnation de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de La Réunion à lui rembourser des droits d’octroi de mer externe acquittés au titre des exercices 2019 à 2021 pour un montant total de 77.550 euros et à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La Direction Régionale des Douanes réplique que le rescrit délivré le 20 octobre 2021 qui était favorable à la société ZDS ne peut toutefois justifier la réclamation de celle-ci tendant à obtenir le remboursement de l’octroi de mer des années précédentes ;
qu’elle a donc rejeté sa demande le 21 avril 2022 aux termes d’un courrier motivé rappelant les textes applicables qui disposent qu’un rescrit ne peut valoir pour la période antérieure à leur délivrance.
Elle conclut au rejet de la demande et réclame la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
ET SUR QUOI
La loi n°2018-727 du 10 août 2018, dite « loi pour une société de confiance » et le décret n° 2018-944 du 31 octobre 2018, relatif aux prises de position formelles de l’administration concernant les contributions indirectes et autres taxes, ont modifié les modalités des demandes de rescrit prévues par l’article 345 bis du Code des douanes et par les articles L.80 B et R.80 B du Livre des Procédures fiscales.
En effet, pour un contribuable devant pouvoir connaître et anticiper sa charge fiscale, ou encore pour une société souhaitant souhaitant sécuriser des initiatives ou des projets, il apparaît intéressant d’obtenir un contrôle administratif a priori en utilisant le mécanisme du rescrit qui répond à une exigence de sécurité juridique.
En l’espèce, la SAS ZSD, ayant des doutes sur la nature de son assujettissement à l’octroi de mer, a demandé un rescrit à la Direction Régionales des Douanes par courrier du 29 avril 2021 qu’elle a obtenu le 6 août 2021 ;
que la réponse de l’administration ne l’ayant pas satisfaite, la SAS ZSD a sollicité un nouveau rescrit par courrier du 18 août 2021 ;
que, par courrier du 20 octobre 2021 valant rescrit, l’administration des douanes lui a indiqué que les biens importés pour être mis en œuvre dans les activités de production de chauffe-eaux solaires dissociés pouvaient bénéficier de l’exonération d’octroi de mer externe ;
Cette prise de position formelle engage l’administration des douanes et constitue une garantie pour la société ZSD.
Toutefois, aux termes des dispositions légales précitées, lorsque l’administration a formellement pris position à la suite de la demande du redevable, la garantie commence à courir du jour où le contribuable a appliqué cette prise de position dans sa déclaration ou, en l’absence d’obligation déclarative,lors du paiement de l’impôt.
L’absence de rétroactivité de ce rescrit en résulte.
C’est le sens de la réponse apportée par le Directeur régional des douanes à la demande de remboursement formulée par la SAS ZSD, aux termes d’un courrier du 21 avril 2022 parfaitement motivé en fait et en droit.
Il convient de débouter la SAS ZSD de sa demande.
Il convient d’allouer à la Direction Régionales des Douanes la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SAS ZSD de sa demande,
LA CONDAMNE à payer à la Direction Régionales des Douanes la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LAISSE les dépens à sa charge.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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