Texte intégral
ARRET N° 23/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 MARS 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 Janvier 2023
N° de rôle : N° RG 21/01983 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOEL
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 05 octobre 2021
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane BILLAUDEL, avocat au barreau de JURA
INTIMEE
S.A.S. COULEUR CREPI, sise [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, greffier lors des débats
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 4 novembre 2021 par M. [K] [B] du jugement rendu le 5 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS COULEUR CREPI, a :
- dit que le licenciement prononcé pour faute grave de M. [K] [B] le 17 février 2020 était requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS COULEUR CREPI à verser à M. [K] [B] :
- 1 100 euros correspondant à deux semaines de préavis
- 110 euros pour congés payés afférents
- 1250 euros au titre de l'artic1e 700 du code de procédure civile
- débouté M. [K] [B] de :
- sa demande de paiement de salaire du 13 janvier 2020 au 17 février 2020 pour la somme de 3 965,50 euros et de 396,50 euros de congés payés afférents
- sa demande de rectification du bulletin de salaire du mois de décembre 2019
- condamné M. [K] [B] à rembourser å la SAS COULEUR CREPI la somme de 1 624,29 euros indument perçue sur les salaires de novembre et décembre 2019
- débouté la SAS COULEUR CREPI de sa demande au titre de 1`article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- condamné la SAS COULEUR CREPI aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 2 février 2022, aux termes desquelles M. [K] [B], appelant, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS COULEUR CREPI aux dépens de l'instance et à lui verser les sommes de :
- 1 100 euros correspondant à deux semaines de préavis,
- 110 euros pour congés payés afférents,
- 1 250 euros au titre de l'article 700 de la procédure civile
- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant de nouveau :
- condamner la SAS COULEUR CREPI à lui payer les sommes de :
- 3 965,50 euros net à titre de rappel de salaires pour les mois de janvier et février 2020
- 396,50 euros net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires ;
- 2 500 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de son licenciement injustifié
- condamner la SAS COULEUR CREPI à lui délivrer un bulletin de salaire rectifié pour le mois de décembre 2019, des bulletins de salaire pour les mois de janvier et février 2020, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée à pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir
- condamner la SAS COULEUR CREPI à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises le 9 février 2022, aux termes desquelles la SAS COULEUR CREPI, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris
- débouter en conséquence le salarié de ses prétentions,
- condamner le salarié à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés à cause d'appel,
- condamner le salarié à lui verser la somme de 3500 euros au titre du préjudice subi par l'introduction d'une procédure d'appel abusive
- condamner le salarié au paiement d'une amende civile de 3500 euros pour procédure abusive
- condamner le salarié aux dépens d'appel ;
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 8 décembre 2022 ;
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2019, M. [K] [B] a été embauché par la SAS COULEUR CREPI en qualité de maçon façadier, pour une durée hebdomadaire de 39 heures.
M. [K] [B] a travaillé du 1er octobre au 20 décembre 2019, puis pris des congés du 21 décembre 2019 au 10 janvier 2020.
Le 5 février 2020, M. [K] [B] a été convoqué à un entretien préalable et a été licencié pour faute grave le 17 février 2020, l'employeur lui reprochant la dissimulation de la suspension de son permis de conduire depuis le début du contrat et son absence à plusieurs reprises, sans justifications.
Contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail et les sommes lui restant dues, M. [K] [B] a saisi le 27 février 2020 le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier de plusieurs demandes indemnitaires, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Aux termes de l' article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve n'incombe pas particulièrement à une des parties, il appartient cependant à l'employeur d'alléguer les faits sur lesquels il fonde le licenciement en fournissant les éléments propres à caractériser le caractère sérieux et réel des motifs invoqués.
Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié en application de l'article L 1235-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement, aux termes de laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé des motifs et qui fixe les limites du litige, reproche à M. [B] :
- d'avoir tu que son permis de conduire était suspendu depuis son embauche alors même que son contrat de travail imposait la détention d'un tel permis compte-tenu des missions qui lui étaient confiées
- d'avoir contraint M. [O], technico-commercial, à venir le chercher à son domicile tous les jours avec un détour de 60 kilomètres
- de ne pas avoir été présent à son domicile lors de certains de ces passages, sans en informer la société, engendrant ainsi plusieurs absences répétées et injustifiées sur des journées complètes
faits caractérisant une faute grave et rendant impossible son maintien dans la société.
Les premiers juges ont écarté la faute grave, chef de jugement qui n'est contesté par aucune des parties dans leurs conclusions respectives.
Seule est remise en cause par M. [B] la cause réelle et sérieuse du licenciement que le conseil de prud'hommes a retenue sans toutefois la qualifier explicitement.
En l'état, M. [B] ne conteste pas dans ses conclusions que son permis de conduire, dont la détention était impérative selon les stipulations du contrat de travail, faisait l'objet d'une suspension administrative préalablement à son embauche au sein de la SAS COULEUR CREPI.
Si M. [B] soutient cependant que l'employeur avait connaissance de cette suspension dès la conclusion du contrat et qu'il l'avait pleinement acceptée en ne mettant pas fin à la relation de travail à l'issue de la période d'essai de deux mois, il ne produit cependant aucune pièce pour étayer de telles allégations.
L'employeur communique au contraire les attestations de M. [N] et de M. [O], technico-commerciaux de la SAS COULEUR CREPI, desquelles il résulte que l'absence de permis de conduire de M. [B] a été découverte par ses collègues un mois après son recrutement et a contraint ces derniers à venir le chercher à son domicile pour l'emmener sur les chantiers.
Si ce faisant, l'employeur a certes toléré l'absence de permis de conduire, qui se voulait provisoire, les mêmes attestations mettent en exergue que lors des trajets organisés par ces collègues pour venir le chercher à son domicile, ces derniers se sont 'heurtés à une porte close' à plusieurs reprises car 'M. [B] ne se levait pas pour aller au travail'.
Le bulletin de salaire de janvier 2020 atteste ainsi qu'aucune heure de travail n'a été effectuée, alors même que le salarié avait bénéficié d'une avance de salaire le 7 janvier 2020.
Si M. [B] reconnaît ne plus avoir travaillé sur les chantiers à compter du 21 décembre 2019, ce dernier met en lien une telle situation avec 'l'absence de fourniture par l'employeur de travail' .
M. [B] ne démontre cependant pas s'être rendu au siège de l'entreprise à [Localité 3] (71) pour assurer sa prise de poste quotidienne et se tenir à disposition de son employeur, alors même que les stipulations contractuelles le prévoyaient expressément.
Par ailleurs, même à supposer que l'employeur aurait souhaité ne plus lui confier de chantier, ce que contredit le paiement d'une avance sur salaire le 7 janvier 2020, le salarié ne justifie pas d'avoir mis en demeure son employeur de satisfaire à ses obligations.
Enfin, il n'appartenait pas à l'employeur, dont le siège social était situé à 60 kilomètres, de venir chercher le salarié à son domicile, en l'absence de toute stipulation contractuelle en ce sens.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement notifié par la SAS COULEUR CREPI.
Par voie de conséquence, M. [B] sera déboutée de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
- sur la demande de rappels de salaires de décembre et janvier 2020 :
Aux termes de l'article L 3232-1 du code du travail, tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire perçoit, s'il n'est apprenti, une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance.
En l'espèce, si le salaire avait été fixé à 2 500 euros nets pour 39 heures dans le contrat de travail, M. [B] a bénéficié d'une rémunération de 908,20 euros en décembre 2019, de 0 euro en janvier 2020 et de - 1 624,29 euros en février 2020.
Contrairement à ce qu'invoque l'appelant, les motifs ci-dessus détaillés mettent en exergue que M. [B] ne s'est nullement tenu à disposition son employeur de telle sorte qu'il ne peut solliciter le versement de la totalité de sa rémunération mensuelle contractuelle au motif que l'employeur ne lui aurait pas fourni du travail et que la carence de l'employeur entraînerait un tel maintien du salaire. ( Cass soc 3 juillet 2001 n° 99-43.361)
L'employeur démontre au contraire avoir versé des acomptes à son salarié les 3 décembre 2019 et 7 janvier 2020 de 2 500 euros chacun, justifiant de fait la répétition d'indu qu'a entreprise la SAS COULEUR CREPI sur le bulletin de salaire de février 2020.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il a débouté M. [B] de ce chef de demande et de la demande subséquente de modification des bulletins de paye correspondants.
M. [B] sera par ailleurs débouté de sa demande tendant la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et d'attestation Pôle Emploi, ceux communiqués dans le cadre de la procédure (pièce 8) s'avérant conformes à la présente décision.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné le salarié à restituer à l'employeur la somme de 1 624,29 euros au titre du salaire trop-perçu.
M. [B] ne conteste pas en effet dans ses conclusions avoir été en congés payés du 21 décembre 2019 au 10 février 2020. Or, le paiement desdits congés est assuré par la caisse de congés payés du bâtiment, conformément aux stipulations contractuelles rappelant la convention collective nationale applicable.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.
En l'espèce, si la SAS COULEUR CREPI soulève le caractère abusif de la présente procédure, cette dernière s'inscrit cependant dans un contentieux certain opposant M. [B] à son employeur, lequel pouvait légitimement conduire le salarié à soumettre à la juridiction prud'homale les conditions de la rupture de son contrat de travail, ainsi que les modalités financières l'assortissant.
L'accès au juge demeure par ailleurs un droit protégé par l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont l'usage ne saurait dégénérer en abus du seul fait que la partie a présenté une interprétation erronée des faits qui lui sont reprochés ou a profité de deux avances sur salaires avant de ne plus se rendre sur son lieu de travail.
.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Sur les autres demandes :
Aucun élément ne justifie de faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure et de condamner M. [B] à une amende civile.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie succombant principalement en appel, M. [B] supportera les dépens. Chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
- Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier en date du 5 octobre 2021 en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
- Déboute M. [K] [B] de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
- Déboute M. [K] [B] de sa demande de délivrance d'un solde de tout compte, d'un certificat de travail et d' une attestation destinée à Pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile
- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne M. [K] [B] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept mars deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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