Texte intégral
N° RG 24/05580 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY2F
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 06 mai 2024
RG : 22/05546
ch n°1 Cab. 01 A
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 9]
LA PROCUREURE GENERALE
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 10 Décembre 2025
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 9]
TJ de Lyon
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
INTIMEE :
Mme [W] [M]
née le 01 Novembre 1997 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1464
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-012363 du 05/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 06 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Géraldine AUVOLAT, conseillère
- Sophie CARRERE, conseillère
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [M] se dit née le 1er novembre 1997 à [Localité 8] (Algérie), d'un père de nationalité française, [Z] [M], né le 15 janvier 1953, en Algérie.
Par décision du 12 novembre 2019, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [M], au motif que son acte de naissance algérien n'est pas probant, au sens de l'article 47 du code civil, seuls les nom et prénom de ses parents y étant mentionnés, sans autre précision de leur date de naissance, ou de leur âge.
Par acte d'huissier de justice du 17 juin 2022, Mme [M] a fait assigner le procureur de la République et l'agent judiciaire de l'Etat, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de se voir reconnaitre la nationalité française par filiation.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré irrecevables les conclusions de Mme [M], notifiées par voie électronique le 6 février 2024,
- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de l'agent judiciaire de l'Etat,
- dit que Mme [W] [M], née le 1er novembre 1997 à [Localité 8] (Algérie) est française,
- ordonné que la mention prévue a l'article 28 du code civil soit apposée,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public, dont distraction provisoire au profit de maître Anne-Caroline Vibourel,
- condamné le Trésor Public à verser à maître Isabelle Faure Cromorias, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour maître Isabelle Faure Cromarias de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Lyon le 5 juillet 2024, M. le procureur de la République et Mme la procureure générale ont relevé appel du jugement du 6 mai 2024, en ce qu'il a dit que Mme [W] [M], née le 1er novembre 1997 à [Localité 8] (Algérie), est française, et a ordonné que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée.
Par ordonnance du 8 avril 2025, le conseiller de la mise en état, saisi en incident par Mme la procureure générale, a rejeté la demande d'irrecevabilité des conclusions adverses, notifiées par l'intimée le 23 décembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 24 septembre 2025, Mme la procureure générale demande à la cour de :
- dire que les conditions de l'article 1040 du code de procédure civile sont réunies et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que Mme [M] née le 1er novembre 1997 à [Localité 8] (Algérie) est française, en ce qu'il a laissé les dépens à la charge du Trésor Public et condamné le Trésor Public à verser à maitre Isabelle Faure Cromorias la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
- dire que Mme [M], se disant née le 1er novembre 1997 à [Localité 8] (Algérie) n'est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d'un service central au ministère des affaires étrangères,
- condamner Mme [M], se disant née le 1er novembre 1997 à [Localité 8] (Algérie) aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, Mme la procureure générale rappelle que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, s'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française.
Elle fait valoir en premier lieu et au préalable que Mme [M] ne peut se voir reconnaître la nationalité française que si elle justifie d'un état civil certain, au moyen d'un acte de naissance probant, au sens de l'article 47 du code civil.
À ce titre, elle estime que c'est à tort que les premiers juges ont dit que Mme [M] justifiait de façon certaine de son état civil, sur la base d'une copie de la transcription effectuée le 17 décembre 2012, par le service central de l'état civil de son acte de naissance algérien.
Elle rappelle qu'une telle transcription ne purge pas l'acte de ses vices.
Elle relève que l'acte transcrit est un acte algérien n°[Numéro identifiant 5], enregistré le 30 novembre 2003, à [Localité 8], par un officier d'état civil non identifié, suivant un jugement du tribunal de Guelma, en date du 30 novembre 2003 également, selon lequel [W] [M] est née le 1er novembre 1997 à [Localité 8], de [Z] [M], né le 15 janvier 1953 à [Localité 8], et de [R] [H], née le 25 juillet à [Localité 11].
Or, elle indique que le jugement du 30 novembre 2003 n'étant pas produit, le juge français ne peut pas en vérifier l'opposabilité, au regard de sa régularité internationale.
Elle en déduit que cet acte étranger est dépourvu de force probante.
Elle ajoute, à titre complémentaire, que l'extrait des jugements collectifs des naissances délivré le 26 septembre 2018 par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8], [X] [L], versé en première instance, présenté comme étant l'acte de naissance n°[Numéro identifiant 4] transcrit le 22 novembre 2003 sur le registre d'état civil, est également dépourvu de force probante, puisqu'il ne mentionne pas l'identité et la qualité de la personne ayant procédé à l'inscription dans le registre. Or, l'article 30 de l'ordonnance du 19 février 1970, relative à l'état civil, impose que l'officier d'état civil qui dresse un acte de naissance mentionne ses prénoms, nom et qualité. Elle ajoute que cet extrait porte des mentions totalement contradictoires avec la transcription de l'acte sur les registres français (la date de transcription sur le registre d'état civil est le 22 novembre 2003, alors que la transcription mentionne le 30 novembre 2003 ; la transcription effectuée par le service central de l'état civil énumère les nom, prénoms, date et lieu de naissance des parents, informations qui ne figurent pas sur l'extrait des jugements collectifs de naissance, présenté comme l'acte de naissance n°[Numéro identifiant 4]).
Le troisième document produit par Mme [M], à savoir une copie intégrale de certificat de naissance, portant aussi le n°[Numéro identifiant 4], dressé cette fois-ci le 1er décembre 2003, ne mentionne pas la personne qui l'a dressé, ni les dates ni les lieux de naissance des parents. En outre, les mentions de ce document sont elles aussi en contradiction avec celles de la transcription effectuée par le service central de l'état civil du prétendu acte de naissance n°[Numéro identifiant 4], et avec l'extrait des jugements collectifs de naissance n°[Numéro identifiant 4].
En définitive, Mme la procureure générale relève que les deux pièces algériennes produites en première instance ne correspondent pas aux mentions transcrites par le service central de l'état civil, au vu de la copie de l'acte de naissance n°[Numéro identifiant 4], remis par M. [Z] [M].
Elle en conclut que des documents algériens différents, et portant le même numéro semblent avoir été dressés au nom de Mme [W] [M], à des dates différentes, dans la commune de [Localité 8], par une ou plusieurs personnes dont ni l'identité ni la qualité n'apparaissent jamais sur les documents en question.
Mme la procureure générale s'attache ensuite à l'examen des justificatifs versés à hauteur d'appel, pour démontrer qu'ils n'ont toujours pas de force probante, à savoir à nouveau la copie délivrée le 3 décembre 2019, par le service central de l'état civil du ministère français des affaires étrangères, de la transcription effectuée le 17 février 2012, par le service de l'acte enregistré le 30 novembre 2003 à [Localité 8], par l'officier d'état civil, sous la référence n°[Numéro identifiant 5], suivant jugement du tribunal de [Localité 8] du 30 novembre 2003. Cette pièce témoigne de ce que l'acte de naissance a été dressé suivant jugement supplétif, qui doit être versé aux débats, afin que la cour en apprécie la régularité internationale.
De même, la copie intégrale déjà versée en première instance, établie le 23 juillet 2019 par [O] [T], d'un certificat de naissance dressé le 1er décembre 2003, ne porte pas mention de l'identité de l'officier d'état civil qui l'aurait établi, ni l'identité ou la qualité de la personne sur déclaration de laquelle cet officier d'état civil aurait dressé ce certificat de naissance.
La copie, déjà versée en première instance, de l'acte de naissance n°[Numéro identifiant 4], soit l'extrait des jugements collectifs des naissances, témoigne de la transcription, le 22 novembre 2003, dans le registre de l'état civil de la commune de [Localité 8], de la naissance de Mme [M], qui a nécessairement été dressé en vertu d'un jugement (s'agissant d'une naissance déclarée plus de 5 jours après l'accouchement, l'officier d'état civil ne peut la relater sur les registres qu'en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement, selon l'article 61 de l'ordonnance du 19 février 1970 relative à l'état civil), qui n'est pas produit.
Enfin, l'ordonnance rendue le 22 novembre 2003, par le juge chargé de l'état civil à [Localité 8], rédigée en langue étrangère et accompagnée de sa traduction en français, produite en cause d'appel par l'intimée, est inopposable en France, s'agissant d'une simple photocopie, non certifiée conforme à l'original. En outre, l'identité du juge censé avoir rendu la décision n'est pas mentionnée, la décision n'est pas motivée, en contradiction avec l'article 455 du code de procédure civile, et aucun autre élément ne permet de compléter cette motivation défaillante, tels la production de la requête, du certificat médical d'âge apparent, des résultats d'une enquête.
Mme la procureure générale conclut au caractère incertain et non fiable de l'état civil de Mme [W] [M].
Subsidiairement, Mme la procureure générale fait valoir que l'application de l'article 18 du code civil suppose rapportée la preuve d'une filiation légalement établie durant la minorité, entre l'intéressée, et au moins un parent français.
Elle observe que Mme [M] ne peut pas justifier de sa filiation avec M. [Z] [M] puisqu'il vient d'être démontré qu'elle ne justifiait pas de son état civil de façon certaine.
À supposer qu'elle l'ait fait, Mme la procureure générale indique qu'il y a lieu d'analyser les questions de filiation au regard de la loi algérienne, étant applicable comme étant la loi personnelle de la mère, en application de l'article 311-14 du code civil. Le droit algérien établit la filiation paternelle par mariage.
Or, les copies des livrets de famille concernant les parents de Mme [M] ne sont pas des actes d'état civil, et ne prouvent pas le mariage. Au demeurant, la filiation n'est pas établie au regard du droit français, son père ne l'ayant pas non plus reconnue et n'ayant pas déclaré sa naissance.
S'agissant de la nouvelle pièce, versée en cause d'appel, à savoir l'extrait délivré le 1er juin 2018 de la transcription sur les registres français de l'acte de mariage de [Z] [M] et de [R] [H], elle ne suffit pas à justifier de façon certaine l'événement, dès lors qu'elle ne porte pas mention de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte algérien.
Mme la procureure générale conclut que Mme [W] [M] ne prouve pas le mariage entre M. [Z] [M] et Mme [R] [H], de sorte qu'elle n'établit pas sa filiation paternelle.
A titre également subsidiaire, Mme la procureure générale entend démontrer que Mme [W] [M] ne justifie pas que son père était de nationalité française au moment de sa naissance.
Elle ne conteste pas le fait que [Z] [M] pouvait se prévaloir, pour lui-même, de la présomption attachée à son certificat de nationalité française, délivré le 1er mars 2011, mais relève, contrairement à ce qu'ont énoncé les premiers juges, que sa fille ne peut pas en bénéficier pour elle, position que rappelle régulièrement la Cour de cassation. La présomption attachée à un certificat de nationalité ne bénéficie qu'à son titulaire et en aucun cas aux tiers, le certificat de nationalité étant un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, mais ne constituant pas un titre de nationalité.
Aussi, Mme la procureure générale soutient que Mme [M] doit rapporter la preuve de la nationalité française de son père, et ne peut se retrancher derrière son certificat de nationalité française.
À ce titre, Mme la procureure générale rappelle qu'il incombe à chaque personne dont la nationalité est en cause, et qui a vu le jour en Algérie avant l'accession à l'indépendance de ce territoire, de justifier du statut civil dont elle relevait. Étaient ainsi de statut civil de droit commun les français originaires de France métropolitaine, ou de territoires n'appartenant pas aux colonies françaises, ainsi que les français originaires d'Algérie ayant renoncé expressément à leur statut civil de droit local. Cette renonciation au statut civil de droit local ne pouvait résulter, pour les français musulmans, que d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut de droit commun. À défaut de renonciation au statut civil de droit local avant l'indépendance, les français originaires d'Algérie de statut civil de droit local, ont perdu la nationalité française au 1er janvier 1963, sauf s'ils ont souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions prévues par l'article 2 de l'ordonnance n°62.825 du 21 juillet 1962.
Or, Mme la procureure générale relève que Mme [M] ne produit pas les pièces permettant d'établir que son père, né en 1953, était français avant l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Dans la mesure où il était toujours mineur lors de l'accession à l'indépendance, elle devait également établir qu'il est né de statut civil de droit commun, car s'il est né de statut civil de droit local, il était trop jeune pour renoncer lui-même à ce statut, avant le 3 juillet 1962, et trop jeune pour souscrire la déclaration recognitive.
Pour ce faire, Mme la procureure générale se livre à un examen de la chaine de filiation et s'attache à vérifier si M. [Z] [M] est bien né du mariage de [E] [M] et [A] [G], avant l'indépendance de l'Algérie.
S'agissant de [N] [M], né en Sardaigne (Italie), qui serait le père de [E], dont la copie de l'acte de naissance n'est pas produite, des contradictions font douter de cette filiation. En outre, les décrets de Crémieux du 24 octobre 1870 n'ont pas permis aux étrangers d'accéder de plein droit à la nationalité française, contrairement à ce que l'intimée prétend, mais à conférer la nationalité française aux israélites indigènes des départements de l'Algérie. [N] [M] n'est donc pas devenu français du seul fait de son installation en Algérie, sauf à justifier d'un décret de naturalisation.
Mme la procureure générale conclut que Mme [W] [M] ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son père.
Enfin, toujours à supposer qu'elle justifie de façon certaine de son état civil, ce qui n'est pas le cas, Mme la procureure générale dénie la possibilité à Mme [W] [M] de se prévaloir de la possession d'état de l'article 30-2 du code civil, laquelle diffère de la possession d'état de l'article 21-13, car elle est constante et perpétuelle. Elle explique que l'intéressée doit justifier pour son père d'une possession d'état de français débutée dès que l'indépendance a produit ses effets sur la nationalité française, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 1963, jusqu'à aujourd'hui. Or, le certificat de nationalité de M. [Z] [M] a été délivré le 1er mars 2011, soit 48 ans après l'indépendance de l'Algérie. S'agissant d'elle-même, elle n'a versé qu'une copie de la transcription effectuée le 17 décembre 2012, par le service central de l'état civil du ministère français des affaires étrangères, de son acte de naissance étranger, alors qu'elle était âgée de 15 ans. Aujourd'hui âgé de 28 ans, elle ne justifie d'aucun autre élément de possession d'état de française, constitué depuis qu'elle est en âge d'exercer personnellement les devoirs d'une citoyenne et d'être reconnue comme telle.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 28 octobre 2025, Mme [M] demande à la cour de :
- dire mal appelé, bien jugé et confirmant,
- débouter le ministère public de sa demande tendant d'une part, à voir infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 6 mai 2024 et d'autre part, dire que Mme [M] n'est pas de nationalité française,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que Mme [M] née le 1er novembre 1997 à [Localité 8] est française,
- ordonné que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public, dont distraction au profit de maître Vibourel,
- dire et juger que Mme [M], née le 1er novembre 1997 à [Localité 8] (Algérie) est de nationalité française,
Subsidiairement, si la cour estimait que les actes d'état civil de Mme [M] ne sont pas probants au sens de l'article 47 du code civil, enjoindre au service central d'état civil, de produire le dossier de transcription des actes d'état civil algérien sur les actes d'état civil français,
A titre très infiniment subsidiaire, ordonner une levée d'acte, concernant l'acte numéro [Numéro identifiant 1], enregistré dans les registres des déclarations de naissance de la commune de [Localité 8] (Algérie),
- condamner le ministère public aux entiers dépens,
- dire que maître Vibourel pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.
Mme [M] explique qu'elle a obtenu, alors mineure, un passeport délivré le 21 août 2012, par le consulat d'[Localité 7], puis le 15 novembre 2012, une carte d'identité de la Péfecture du [Localité 12]. Au moment de la demande de renouvellement de son passeport, qui expirait le 20 août 2017, elle a formulé une demande de certificat de nationalité française, ce qui lui a été refusé.
Mme [M] soutient que son père, M. [Z] [M], né le 15 janvier 1953 à [Localité 8] (Algérie), est de nationalité française, ainsi que l'établit la copie de sa pièce d'identité française, délivrée le 6 avril 2012 par le Préfet du [Localité 12], et le certificat de nationalité française qui lui a été délivré le 1er mars 2011, soit depuis plus de dix ans ce qui lui confère au demeurant la possession d'état de français, et alors qu'elle était mineure. Elle ajoute qu'elle-même bénéficie d'une possession d'état de français, puisque son acte de naissance a été transcrit sur les actes d'état civil français le 17 février 2012, soit depuis plus de 10 ans, sans que sa nationalité française ne soit remise en cause.
Afin de démontrer que son père est français, elle rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 dispose que la France s'entend du territoire métropolitain, de l'Algérie, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.
Elle remonte ensuite sa généalogie.
Elle explique ainsi que le père de [Z] [M], [E] [M], est né le 28 mai 1914 à [Localité 8].
Elle poursuit en indiquant que [E] [M] est né de [N] [M], né le 1er mars 1860 à [Localité 14], en Sardaigne (Italie), soit sur le territoire français, conformément aux décrets Crémieux du 24 octobre 1870, conférant la citoyenneté française aux ressortissants étrangers.
Elle en déduit que [Z] [M] remplit les conditions de l'article 23 1° de l'ordonnance du 19 octobre 1945, pour bénéficier de la nationalité française, puisqu'il est l'enfant légitime du mariage de [E] [M], né à [Localité 8] sur le territoire français, et de [A] [G].
Elle argue que son père n'a pas perdu la nationalité française au moment de l'indépendance de l'Algérie, dans la mesure où ni celui-ci, ni son grand-père ne pouvaient être considérés comme des citoyens de droit local, puisque leur père et grand-père étaient italiens. Elle verse aux débats, pour en attester, le certificat de baptême de son aïeul, [N] [M], à la paroisse de [13] à [Localité 14] (Italie) le 4 mars 1860, et reconnaît ne pas être en mesure de produire l'acte de naissance puisque la mairie de [Localité 14] ne possède des registres d'état civil que depuis 1866.
Elle soutient que le seul usage d'un prénom à consonance arabe ne saurait démontrer que la personne portant ce prénom était de droit local.
Elle conteste le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, aux motifs que son acte de naissance algérien ne fait pas figurer la date de naissance et l'âge de ses parents, alors que l'administration n'invoque ni ne démontre le caractère irrégulier ou falsifié de l'acte, ni que les mentions qui y sont portées seraient contraires à la réalité.
Elle entend démontrer qu'elle est bien la fille de [Z] [M], ce qui n'a jamais été remis en cause par l'administration algérienne, ni par l'administration française, qui a établi un acte de naissance sur les registres de l'état civil français le 17 février 2012. Elle s'appuie en outre sur de nombreuses pièces, venant corroborer sa filiation. Elle justifie du mariage de ses parents, reconnu par les autorités algériennes et par les autorités françaises. Elle estime que si l'administration française avait eu le moindre doute quant à la réalité de son état civil, son acte de naissance algérien n'aurait jamais été transcrit sur les registres de l'état civil français, lorsque son père en a fait la demande.
Par ailleurs, elle relève que la copie de l'acte de naissance algérien, remis pour la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'est pas l'acte original d'état civil, lequel est conservé dans les registres d'état civil algérien, de sorte qu'il est parfaitement plausible que cette copie comporte une omission par rapport à l'acte original, enregistré sur les registres d'état civil, quant à l'identité complète de ses parents. Elle explique qu'elle a tenté de saisir un juge algérien, pour demander la rectification de son acte d'état civil algérien, qui ne comporterait pas l'intégralité des mentions relatives à l'identité de ses parents, mais que le tribunal de Guelma a rejeté cette demande, par ordonnance du 24 février 2022, en relevant que toutes les informations importantes que doit comporter l'acte de naissance, comme sa date de naissance, l'identité des parents, sont déjà inscrites sur ledit acte.
Elle souligne que les incohérences pointées par le ministère public ne concernent pas des actes originaux, mais des traductions d'actes algériens, de sorte que les erreurs contenues sont manifestement des erreurs de plume de la part de l'interprète, qui n'entachent pas les actes algériens d'erreur de nullité.
Enfin, elle indique avoir pu retrouver l'original du jugement, qualifié par l'interprète d'ordonnance, du tribunal de Guelma, rendu le 22 novembre 2003, le juge demandant
l'inscription dans les registres d'état civil de [Localité 8] de sa naissance. Elle précise que cet original sera remis à la cour dans son dossier de plaidoiries.
Elle observe que ce jugement a nécessairement été produit dans le dossier de demande de transcription des actes d'état civil algérien sur les actes d'état civil français initiée par [Z] [M] en 2012. Si besoin, elle propose à la cour d'ordonner au service central d'état civil de produire son dossier afin de le vérifier.
Elle indique que, si la copie de son acte de naissance, rédigé le 3 décembre 2019 mentionne l'existence d'un acte de naissance enregistré le 30 novembre 2003, à [Localité 8], par l'officier d'état civil, sous la référence n°[Numéro identifiant 5], suivant jugement du tribunal de Guelma en date du 30 novembre 2003, il apparaît qu'il s'agit manifestement d'une erreur de plume, concernant la date du jour du prononcé du jugement.
Elle précise que cette décision a été rendue sur requête du procureur de la République de [Localité 8], ce qui pallie l'absence de motivation, qu'elle est issue d'un jugement collectif des naissances, qu'elle est bien signée par le juge, même si son nom ne figure pas (étant précisé qu'il n'est pas démontré que le nom du juge serait absent du jugement collectif).
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
Après révocation de l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2025, l'affaire a été clôturée le 30 octobre 2025, appelée à l'audience de plaidoiries du 12 novembre 2025, les parties ont été entendues en leurs observations et l'affaire a été mise en délibéré ce jour.
Mme [M] a produit à la cour tous les originaux des actes dont elle se prévaut.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l'espèce, il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré par le ministère de la justice le 17 septembre 2024.
Sur la charge de la preuve
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil.
Sur la charge de la preuve de l'état civil
L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Les actes d'état civil établis par une autorité étrangère sont donc présumés valables et il incombe au ministère public, qui conteste le caractère fiable et probant de l'état civil de Mme [W] [M], de renverser cette présomption, en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Sur la charge de la preuve de la nationalité
En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son profit conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
En l'espèce, Mme [W] [M], se disant née le 1er novembre 1997 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [Z] [M], se disant né le 15 janvier 1953 à [Localité 8] (Algérie), est français, et a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, étant de statut civil de droit commun dans la branche paternelle.
Mme [W] [M] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité, dont la délivrance lui a été refusée par décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Clermont-Ferrand en date du 12 novembre 2019.
Il lui appartient donc de démontrer un lien de filiation à l'égard de son père revendiqué, et d'établir que celui-ci était français antérieurement à l'accession à l'indépendance de l'Algérie, et qu'il a conservé cette nationalité au moment de l'indépendance, étant précisé qu'aux termes de l'article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
* * *
Pour accéder à la demande de Mme [W] [M], le tribunal judiciaire a retenu qu'elle justifiait d'un état civil fiable et probant, par la production d'une copie d'acte de naissance délivrée par le service central d'état civil de Nantes le 3 décembre 2019, et qu'elle rapportait la preuve de sa nationalité française par son lien de filiation à l'égard de M. [Z] [M], français.
Le ministère public conteste à titre principal le caractère fiable et probant de l'état civil de l'intimée. À titre subsidiaire, il soutient que l'intimée ne rapporte la preuve ni de son lien de filiation avec M. [Z] [M], ni de la nationalité française de celui-ci, et il lui dénie la possibilité de se prévaloir de la possession d'état de l'article 30-2 du code civil.
Sur le caractère fiable et certain de l'état civil de Mme [W] [M]
Pour justifier de son état civil, Mme [W] [M] verse aux débats, en original, les actes suivants :
Pièces versées en première instance et produites à nouveau à la cour :
- pièce 8 : une copie délivrée le 3 décembre 2019, à Nantes, de la transcription au service central de l'état civil français, effectuée le 17 février 2012, à la demande de M. [Z] [M], d'un acte algérien enregistré le 30 novembre 2003 à [Localité 8], par l'officier d'état civil sous la référence n°[Numéro identifiant 5], suivant jugement du tribunal de Guelma en date du 30 novembre 2003. Au vu de cette transcription, [W] [M] est née le 1er novembre 1997 à [Localité 8], de [Z] [M], né le 15 janvier 1953 à [Localité 8] et de [R] [H], née le 25 juillet 1953 à [Localité 11], son épouse, domiciliés à [Localité 8]. La transcription a été effectuée sur la production d'une copie de l'acte original, ainsi que de l'acte de mariage des parents ;
- pièce 9 : une traduction accompagnée de l'original en arabe d'une copie intégrale délivrée le 23 juillet 2019, du certificat de naissance n°[Numéro identifiant 4], dressé le 1er décembre 2003. Au vu de cet acte, [W] [M] est née le 1er novembre 1997 à [Localité 8], de [M] [Z], fils de [E] et de [H] [R], domiciliés à , commune de , [Localité 15] de ;
- pièce 10 : un extrait des jugements collectifs des naissances en langue française, valable uniquement à l'étranger, délivré le 26 septembre 2018, par l'officier d'état civil [L] [X], de la commune de [Localité 8], portant le n°[Numéro identifiant 4], transcrit dans le registre de l'état civil de la commune de [Localité 8] le 22 novembre 2003 ;
Pièce versée en appel :
- pièce 39 : la traduction française, et l'original en langue arabe d'une ordonnance rendue le 22 novembre 2003, par le juge chargé de l'état civil à [Localité 8], ainsi que la requête du procureur de la République du tribunal de Guelma, sollicitant du président de la cour de procéder à l'enregistrement de l'acte de naissance de [W] [M]. Au terme de cette ordonnance, le juge du tribunal de Guelma, chargé de l'état civil demande d'inscrire dans les registres de l'état civil de [Localité 8] la naissance de [M] [W], le 1er novembre 1997 à [Localité 8], de [Z] fils d'[P] et de [R] fille de [H].
Au visa de la copie d'acte de naissance, délivrée le 3 décembre 2019, par le service central d'état civil de [Localité 10] (pièce 8), les premiers juges ont retenu qu'il était constant que Mme [W] [M] justifiait d'un état civil certain.
Or, la seule transcription d'un acte d'état civil étranger à l'état civil français ne le rend pas automatiquement probant, et ne fait pas obstacle à l'application par le juge français de l'article 47 du code civil.
Cette transcription par le service central de l'état civil à Nantes, de la naissance le 1er novembre 1997, à [Localité 8], de [W] [M],, a été faite sur la production d'un acte enregistré le 30 novembre 2003 à [Localité 8] par l'officier de l'état civil sous la référence numéro [Numéro identifiant 5], suivant jugement du tribunal de Guelma en date du 30 novembre 2003.
Parmi toutes les pièces qu'elle verse aux débats, Mme [W] [M] ne produit pas d'acte algérien enregistré le 30 novembre 2003, ni de jugement en date du 30 novembre 2003.
Elle produit en effet deux actes algériens, portant une autre date : la copie intégrale délivrée le 23 juillet 2019, d'un certificat de naissance n°[Numéro identifiant 4], dressé le 1er décembre 2003, et un extrait des jugements collectifs des naissances, délivré le 26 septembre 2018, portant acte de naissance n°[Numéro identifiant 4], transcrit dans le registre de l'état civil le 22 novembre 2003.
Elle produit en outre, à hauteur d'appel, une ordonnance du tribunal de Guelma du 22 novembre 2003, ce qui ne correspond pas à un jugement du tribunal de Guelma en date du 30 novembre 2003.
Ces discordances ne sont pas des erreurs de traduction, Mme [W] [M] ayant fait appel à un traducteur assermenté, ni des erreurs de plume.
Selon l'article 61 de l'ordonnance 70-20 du 16 février 1970, relative à l'état civil, lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le délai légal de cinq jours de l'accouchement, l'officier de l'état civil ne peut la relater sur les registres qu'en vertu d'une ordonnance rendue par le président du tribunal de l'arrondissement dans lequel est né l'enfant.
Il s'agit d'un jugement supplétif, venant, comme sa dénomination l'indique, suppléer l'absence d'acte d'état civil.
Il est constant, au regard des différents actes produits par l'intimée, que sa naissance n'a pas été déclarée dans les cinq jours de l'accouchement.
La copie intégrale du certificat de naissance, dressé le 1er décembre 2003, soit six ans après la naissance, ne mentionne pas sur la base de quelle décision il a été dressé. Il ne mentionne pas plus, sur la déclaration de qui il a été fait, ni le nom de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte.
L'extrait des jugements collectifs des naissances, dressé le 22 novembre 2003, dans la mesure où l'intéressée n'avait pas été inscrite à sa naissance sur les registres d'état civil de la commune de [Localité 8], ne mentionne pas plus sur la base de quelle décision il a été dressé, ni le nom de l'officier d'état civil qui a dressé l'acte.
La décision supplétive ayant permis de dresser cet extrait des jugements collectifs des naissances serait, selon Mme [W] [M], l'ordonnance du tribunal de Guelma du 22 novembre 2003, qu'elle produit à hauteur d'appel en pièce 39.
La France et l'Algérie étant liées par une convention bilatérale, il convient, pour procéder au contrôle de cette ordonnance, de se référer à la convention franco-algérienne relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964, qui énumère les conditions que doivent réunir les décisions de justice rendues dans l'un des Etats parties pour produire effet dans l'autre État.
Cette convention prévoit les conditions que les jugements algériens et français doivent remplir pour être reconnus comme réguliers dans l'autre État où ils sont invoqués.
L'article 1er, d) exige ainsi que la décision ne contienne rien de contraire à l'ordre public de l'État où elle est invoquée, ou aux principes de droit public applicable dans cet Etat.
La motivation du jugement étranger est un élément de sa régularité internationale, au titre du respect de l'ordre public de procédure, la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée étant contraire à la conception française de l'ordre public international.
L'ordonnance litigieuse du 22 novembre 2003 ne mentionne pas le nom du juge qui l'a rendue, ne mentionne pas la tenue d'une audience, ni la présence du ministère public. Elle ne comporte strictement aucune motivation. La requête du procureur de la République du tribunal de Guelma, qui est jointe, ne permet pas de suppléer ces manquements, puisque les motifs ne sont pas plus indiqués, il n'est fait référence à aucun témoin, et elle se borne à viser des documents sans les mentionner.
Faute de production de documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante de l'ordonnance du 22 novembre 2003, cette décision n'est pas conforme à l'ordre public international français.
Il en résulte que l'acte de naissance n°[Numéro identifiant 4] de Mme [W] [M], dressé en exécution d'une décision de justice inopposable en France, n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil.
Il n'appartient pas à la cour d'enjoindre au service central d'état civil de produire le dossier de transcription des actes d'état civil algériens sur les actes d'état civil français ou d'ordonner une levée d'acte concernant l'acte numéro [Numéro identifiant 1].
Enfin, c'est en vain que l'intéressée se prévaut d'une copie d'un passeport et de sa carte d'identité française, ces pièces ne pouvant suppléer la production d'un acte de naissance fiable, aux fins de preuve de son état civil.
Faute d'état civil probant, Mme [W] [M] ne peut se voir reconnaître la nationalité française. Le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 6 mai 2024 est infirmé. Mme [W] [M] se disant née le 1er novembre 1997 à [Localité 8] (Algérie) n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l'article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l'espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins ce que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [W] [M] qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 6 mai 2024,
Constate l'extranéité de Mme [W] [M],
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [W] [M] aux dépens.
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE