Texte intégral
12/03/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/00721
N° Portalis DBVI-V-B7G-OT6P
SL/DG/ND
Décision déférée du 06 Septembre 2021
TJ de Toulouse
RG n°20/05220
Madame [R]
[T] [K]
C/
[F] [K]
S.A.R.L. [Localité 10] AUTOMOBILES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me PRONOST
Me PARERA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène PRONOST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [F] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
S.A.R.L. [Localité 10] AUTOMOBILES,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.LECLERCQ, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J.C. GARRIGUES, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- PAR DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- Signé par J.C. GARRIGUES, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant fiche de réparation, le 7 janvier 2020, le client '[K]' a confié un véhicule Citroën Xsara immatriculé [Immatriculation 8] pour réparations à la société à responsabilité limitée (Sarl) [Localité 10] automobiles.
La fiche de réparation indique : 'embrayage mort + plaquettes frein AV D.R boîte à vitesse remplacement embrayage remplacement plaquettes AV. PS : démarreur défectueux; fuite d'eau (radiateur).
Il est joint une fiche de dépannage, appel du 3 janvier 2020, nom d'appelant Mutuade assistance, sociétaire [T] [K], pour le véhicule Citroën Xsara. Diagnostic panne : embrayage.
Le 8 janvier 2020, un contrat libellé au nom de M. [F] [K] porte sur la mise à disposition par la Sarl [Localité 10] automobiles, d'un véhicule de courtoisie de marque Alfa Roméo immatriculé [Immatriculation 6], avec une participation aux frais de fonctionnement du véhicule de courtoisie de 15 euros par jour, avec 100 km inclus ; au-delà des 100 km forfaitaire 0,5 euro le kilomètre supplémentaire. Il est précisé : 'Vous devez faire le transfert de votre assurance pour assurer ce véhicule. Ou en cas de sinistre (responsable ou non) une participation forfaitaire aux réparations de 1.500 euros vous sera facturée.'M. [F] [K] s'est engagé à régler les contraventions pendant la durée du prêt. Il est précisé que le véhicule ne pouvait être utilisé que dans un rayon de 50 km autour de [Localité 13].
Une demande de transfert d'assurance faite au nom de [T] [K] est produite. Ce document est biffé.
La facture de la société [Localité 10] automobiles du 9 janvier 2020, au nom de [K] [F]/[K] [T] pour dépose et repose boîte de vitesse pour remplacement embrayage, échange plaquettes, kit embrayage, jeu de plaquettes, participation aux frais de fonctionnement de véhicule de courtoisie, frais de véhicule de courtoisie pour voiture non restituée en fin de travaux, kilomètres supplémentaires par rapport aux 100 km journaliers forfaitaires, s'élève à un montant de 2.124,50 euros TTC.
La Sarl [Localité 10] automobiles soutient que la réparation a été terminée le 9 janvier 2020. Elle dit que le13 janvier 2020, elle a découvert le véhicule de courtoisie garé devant son établissement, ouvert, sans personne, ni clé ni carte grise.
Par courriers recommandés du 16 janvier 2020, la Sarl [Localité 10] automobiles a mis M.[F] [K] et Mme [T] [K] en demeure de lui régler la facture de réparations, de reprendre le véhicule Citroën Xsara et de lui régler les frais de gardiennage de 21,60 euros par jour à compter du 16 janvier 2020.
En mars et février 2022, la Sarl [Localité 10] automobiles a reçu un avis de contravention de stationnement de la mairie de [Localité 12] (69) du 11 janvier 2020 et des avis d'infraction pour non paiement de péage du centre de recouvrement ASF (le 9 janvier 2020 autoroute A 71 gare de péage [Localité 7] commune [Localité 9] (63) et le 12 janvier 2020 autoroute A 89 sortie [Localité 11] (63)) concernant des infractions commises avec le véhicule de courtoisie.
Par actes des 7 et 8 juillet 2020, la Sarl [Localité 10] automobiles a fait assigner M. [F] [K] et Mme [T] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de les voir condamnés à lui payer diverses sommes au titre de la facture du 9 janvier 2020, des frais de gardiennage du véhicule Citroën Xsara non récupéré, ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné M. [F] [K] et Mme [T] [K] à payer à la Sarl [Localité 10] automobiles la somme de 2.124,50 euros au titre de la facture de réparation impayée,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020, date de mise en demeure, en application des dispositions de l'article 1231- 7 du code civil,
- condamné M. [F] [K] et Mme [T] [K] à payer à la Sarl [Localité 10] automobiles les sommes suivantes :
- 3.132 euros au titre des frais de gardiennage,
- 500 euros en réparation du préjudice moral,
- rappelé que chacune de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- condamné M. [F] [K] et Mme [T] [K] à payer à la Sarl [Localité 10] automobiles la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] [K] et Mme [T] [K] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que les consorts [K] ont confié à la Sarl [Localité 10] automobiles le véhicule Citroën Xsara ; qu'ils n'ont pas réglé la facture de réparations, ni récupéré leur véhicule qui est remisé au garage aux frais de la société [Localité 10] automobiles depuis le 9 janvier 2020 ; qu'ils ont circulé le temps du prêt du véhicule de courtoisie au-delà des 50 km de rayon autour de [Localité 13] ; qu'ainsi, ils n'ont pas exécuté de bonne foi leur part du contrat et engagent leur responsabilité à l'égard de la société [Localité 10] automobiles.
-:-:-:-
Par déclaration du 17 février 2022, Mme [T] [K] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, intimant M. [F] [K] et la Sarl [Localité 10] automobiles.
Par ordonnance de référé du 21 septembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a débouté Mme [T] [K] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement, dont appel, aux motifs qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que l'exécution provisoire risquait d'entraîner à son égard des conséquences manifestement excessives.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2023,
Mme [T] [K], appelante, demande à la cour, au visa des articles 1113 et 1353 du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 6 septembre 2021 en ce qu'il a :
condamné M. [F] [K] et Mme [T] [K] à payer à la Sarl [Localité 10] automobiles la somme de 2.124,50 euros au titre de la facture de réparations impayée,
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020, date des mises en demeure, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil,
condamné M. [F] [K] et Mme [T] [K] à payer à la Sarl [Localité 10] automobiles les sommes suivantes :
- 3.132 euros au titre des frais de gardiennage,
- 500 euros en réparation du préjudice moral,
rappelé que chacune de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
condamné M. [F] [K] et Mme [T] [K] à payer à la Sarl [Localité 10] automobiles la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [F] [K] et Mme [T] [K] aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
- constater qu'elle n'est pas liée contractuellement avec la Sarl [Localité 10] automobiles,
- constater qu'elle n'est pas propriétaire du véhicule Citroën Xsara immatriculé [Immatriculation 8],
- rejeter l'ensemble des demandes de la Sarl [Localité 10] automobiles,
- condamner la Sarl [Localité 10] automobiles à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la Sarl [Localité 10] automobiles au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient qu'il n'y a pas de relation contractuelle entre elle et la Sarl [Localité 10] automobiles, contestant avoir signé l'ordre de réparation et le contrat de mise à disposition de véhicule de courtoisie, ainsi que le transfert d'assurance.
Elle soutient qu'elle n'est pas propriétaire du véhicule Citroën Xsara, contestant qu'il y ait un certificat d'immatriculation à son nom et disant qu'en tout état de cause ceci ne prouve pas la propriété du véhicule, non plus que le fait qu'elle soit titulaire de l'assurance. Elle soutient que son frère a payé le prix d'achat du véhicule et l'utilisait.
Elle se prévaut d'un préjudice moral du fait d'avoir dû acquitter les condamnations prononcées en première instance, au moyen d'un prêt.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2023, la Sarl [Localité 10] automobiles, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, et 1217 du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 6 septembre 2021 en ce qu'il a condamné M. [F] [K] et Mme [T] [K] à verser à la Sarl [Localité 10] automobiles la somme de :
2.124,50 euros au titre de la facture de réparations impayée et dit qu'elle portera intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020, date des mises en demeure,
3.132 euros au titre des frais de gardiennage,
500 euros en réparation du préjudice moral étant entendu que chacune de ces deux sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence
- débouter Mme [T] [K] de l'ensemble ses demandes formulées à l'encontre de la Sarl [Localité 10] automobiles,
- débouter toute autre partie de demandes qui pourraient être, ultérieurement aux présentes, formulées à l'encontre de la Sarl [Localité 10] automobiles,
Y ajoutant en cause d'appel,
- condamner tout succombant à payer à la Sarl [Localité 10] automobiles la somme de 3.000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné.
Elle soutient qu'au moment des contrats, Mme [T] [K] était la propriétaire du véhicule Citroën Xsara car le certificat d'immatriculation était à son nom, que l'assurance était à son nom, qu'il n'est pas prouvé que son frère a payé le prix d'achat. Elle ajoute que Mme [K] a cédé le véhicule litigieux à son frère après les réparations, le 10 janvier 2020.
Elle fait valoir que Mme [T] [K] s'est laissée représenter par son frère pour faire réparer le véhicule Citroën Xsara, car il l'utilisait.
Elle soutient que c'est de façon conjointe que les consorts [K] ont confié le véhicule Citroën Xsara au garage et qu'ils sont débiteurs de la facture de réparations et des frais de gardiennage, outre les dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Elle conteste le préjudice moral subi par Mme [K].
M. [F] [K], intimé, assigné devant la cour d'appel et s'étant vu signifier la déclaration d'appel le 16 mai 2022, par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du mardi 14 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière et bien fondée.
Selon les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté à l'a été imparfaitement peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles entre elles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Sur la facture du 9 janvier 2020 :
L'article 2276 du code civil dispose qu'en fait de meubles, la possession vaut titre.
Selon attestation de M. [I] [L], précédent propriétaire du véhicule, le véhicule Citroën Xsara a été acheté par Mme [T] [K] le 11 mai 2018. Il dit que le prix a été payé par [F] [K] qui en est le conducteur principal.
Mme [K] produit une attestation de [F] [K], qui est une partie au procès. Cette attestation n'est pas rédigée dans les formes légales. Elle ne peut donc servir de preuve.
Le véhicule était assuré au nom de Mme [K].
Le certificat d'immatriculation n'est pas produit aux débats. Mme [T] [K] indique que le certificat d'immatriculation avait été mis à son nom lors de l'achat à M. [L], M. [F] [K] ayant à cette date une problématique avec l'assurance.
La fiche de dépannage indique que le dépannage fait suite à appel du 3 janvier 2020, nom d'appelant Mutuade assistance, sociétaire [T] [K], pour le véhicule Citroën Xsara.
La fiche de réparation, le contrat de location de véhicule de courtoisie et la fiche de dépannage ainsi que la demande de transfert d'assurance (biffée) portent une signature similaire. Il s'agit de la signature de M. [F] [K], et non celle de [T] [K], ainsi qu'il ressort de la comparaison avec les cartes d'identité de [F] [K] et [T] [K], D'ailleurs sur l'ordre de réparation qui mentionne le client '[K]' mais ne précise pas le prénom, c'est le même numéro de téléphone qui a été renseigné que sur le contrat de courtoisie qui est libellé au nom de [F] [K].
En conséquence, l'ordre de réparation et le contrat de mise à disposition de véhicule de courtoisie ont été conclus par la Sarl [Localité 10] automobiles avec M. [F] [K], qui les a signés et a indiqué son numéro de téléphone. La fiche de transfert d'assurance que M. [K] a signée porte le nom de sa soeur.
Il apparaît que Mme [T] [K] et M. [F] [K] étaient tous deux propriétaires du véhicule Citroën Xsara immatriculé [Immatriculation 8], pour l'avoir acquis de M. [L] ensemble, l'acte de vente et le certificat d'immatriculation ayant été faits au nom de Mme [T] [K], qui a souscrit un contrat d'assurance, mais son frère ayant payé le prix du véhicule et en ayant également l'usage. Ils étaient donc tous deux propriétaires du véhicule.
Il est produit un certificat de cession du véhicule Citroën Xsara immatriculé [Immatriculation 8] du
10 janvier 2020 à 18 h, passé entre Mme [T] [K] et M. [F] [K]. Ce document passé entre les parties au procès ne suffit pas à faire la preuve que ce véhicule n'appartient désormais qu'à M. [F] [K].
Il apparaît que c'est à la fois en son nom et suivant mandat apparent de sa soeur, que M. [F] [K] a conclu le contrat pour faire effectuer les réparations sur le véhicule Citroën Xsara immatriculé [Immatriculation 8], et s'est fait remettre un véhicule de courtoisie, le garagiste ayant pu légitimement croire au vu de l'ensemble des documents que M. [K] agissait tant en son nom qu'au nom de sa soeur. D'ailleurs il a libellé la facture de réparation au nom de [K] [F]/[T].
La réparation a été terminée le 9 janvier 2020. Le coût des réparations n'a pas été acquitté. Par ailleurs, le véhicule de courtoisie est sorti de la zone de 50 km autour de [Localité 13], le contrat de mise à disposition n'ayant ainsi pas été exécuté de bonne foi par M. [K] et Mme [K]. Le coût des kilomètres supplémentaires n'a pas été acquitté.
La facture du 9 janvier 2020 d'un montant de 2.124,50 euros TTC est donc due par
Mme [T] [K] et M. [F] [K].
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné conjointement M. [F] [K] et Mme [T] [K] à payer à la Sarl [Localité 10] automobiles la somme de 2.124,50 euros au titre de la facture de réparation impayée, et en ce qu'il a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020, date de mise en demeure, en application des dispositions de l'article 1231- 7 du code civil.
Sur les frais de gardiennage :
Dans la mise en demeure du 16 janvier 2020, la société [Localité 10] automobiles a prévenu M. [K] et Mme [K] qu'elle leur facturerait des frais de gardiennage de 21,60 euros par jour à compter du 16 janvier 2020 s'ils ne venaient pas récupérer le véhicule Citroën Xsara.
Le garagiste réclame la somme de 3.132 euros, ce qui représente des frais de gardiennage de 21,60 euros par jours sur 145 jours, soit sur la période du 16 janvier 2020 au 9 juin 2020. Il dit que le véhicule n'a pas été récupéré.
Mme [K] reste taisante sur le fait que le véhicule aurait ou non été récupéré.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné conjointement M. [F] [K] et Mme [T] [K] à payer à la Sarl [Localité 10] automobiles la somme de 3.132 euros au titre des frais de gardiennage, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur le préjudice moral de la Sarl [Localité 10] automobiles :
La société [Localité 10] automobiles a dû faire des démarches et subir des tracasseries du fait de la contravention et des infractions au paiement des péages à l'occasion du voyage à [Localité 12] avec le véhicule de courtoisie. Or, ce voyage a été fait à l'occasion d'un contrat de mise à disposition conclu pour le compte de Mme [T] [K], mais c'est son frère qui était utilisateur de la voiture mise à disposition. Tous deux sont donc responsables du préjudice moral du garagiste, l'un en tant que cocontractant, l'autre en tant qu'utilisateur du véhicule de courtoisie.
C'est à juste titre que le premier juge a condamné M. et Mme [K] à payer à la Sarl [Localité 10] automobiles la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral de Mme [K] :
Mme [K] qui se prévaut d'un préjudice moral pour avoir dû exécuter les condamnations de première instance doit démontrer, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'existence d'une faute, quelle que soit sa gravité, ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
Mme [K], qui ne prouve pas que la procédure était abusive, se voyant à nouveau condamnée en appel, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, avec application au profit de Me Vincent Parera, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à la Sarl [Localité 10] automobiles la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne Mme [T] [K] aux dépens d'appel, avec application au profit de Me Vincent Parera, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la Sarl [Localité 10] automobiles la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
Le Greffier Le Président
N.DIABY J.C. GARRIGUES.