Texte intégral
OM/CH
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE D'ÉTABLISSEMENT DE L'HÔTEL DIEU LE CREUSOT, pris en la personne de son Secrétaire domicilié audit siège.
C/
Association GROUPE SOS SANTE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 22/01264 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBN6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 04 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/00207
APPELANTE :
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D'ÉTABLISSEMENT DE L'HÔTEL DIEU LE CREUSOT, pris en la personne de son Secrétaire domicilié audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON, et Me Pierre DULMET de la SCP DULMET - DORR, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Association GROUPE SOS SANTE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carine COUILLEROT de la SELARL CARRE JURIS AVOCATS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, et Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le comité social et économique d'établissement de l'hôtel Dieu Le Creusot (CSE) a saisi le juge des référé, selon la procédure dite de référé d'heure à heure, afin que soit ordonnée la suspension du projet de réorganisation du service des urgences de l'hôpital hôtel Dieu du Creusot, sous astreinte de 10 000 euros par jour jusqu'à restitution de l'avis du CSEE, et sous la même astreinte, qu'il soit fait interdiction à cet hôpital d'enclencher ou de poursuivre son projet jusqu'à ce que le CSE ait été en mesure de rendre un avis sur ce projet et qu'il soit ordonné la remise en état par restauration de l'organisation antérieure.
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des référés a déclaré irrecevable l'action intentée par le CSE la procédure ne relevant pas du juge des référés mais du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond et l'a condamné aux dépens.
Le CSE a interjeté appel le 13 octobre 2022.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et le paiement des sommes de :
- 10 000 euros de dommages et intérêts, à titre de provision, pour atteinte portée à ses intérêts,
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'association groupe SOS santé (l'association) conclut à la confirmation de l'ordonnance et sollicite le paiement de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il est demandé de rejeter les demandes formées par le CSE.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 2 et 30 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Le juge des référés a déclaré les demandes irrecevables en indiquant qu'elles devaient être présentées non pas devant lui mais devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, et ce en application des dispositions de l'article L. 2312-15 du code du travail.
Cet article dispose que : "Le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v'ux du comité."
Le CSE répond que la procédure accélérée au fond ne permet pas d'obtenir la suspension d'un projet mis en place par l'employeur, seul le juge des référés le pouvant et alors que l'obligation de le consulter est d'ordre public.
Il ajoute que le fait pour l'employeur de ne pas respecter ses attributions consultatives constitue un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il est avéré que le CSE a saisi le juge des référés et non le président du tribunal judiciaire.
Sa demande porte sur le paiement d'une provision pour atteinte portée à ses intérêts et non sur la communication d'éléments d'information.
Il rappelle que ses membres ont été convoqués à une réunion le 26 août 2022 dont l'ordre du jour portait, notamment, sur la consultation relative à l'organisation des urgences à compter du 1er septembre 2022, la convocation étant signée par le président et le secrétaire du CSE, après tenue d'une réunion le 11 août 2022.
Les élus n'ont pas donné d'avis sur ce point et ont mandaté un expert en application des dispositions de l'article L. 2315-81 du code du travail.
Le délai de consultation n'avait pas expiré au 1er septembre 2022, date de mise en oeuvre de la réorganisation de ce service, au regard de la prorogation de ce délai à la suite de la demande d'expertise.
Au regard de l'ordre du jour et des dispositions de l'article L. 2312-8 du code précité, il convient de relever que la consultation du CSE avait été sollicitée dès lors que le point de l'ordre du jour portait sur l'organisation du service des urgences.
Il en résulte que l'action du CSE devant le premier juge tendant à la suspension, sous astreinte, de la mise en oeuvre de ce projet et non à la communication d'éléments manquants pour apprécier ce projet, ressortissait de la compétence du juge des référés pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et, dans l'affirmative, pour le faire cesser.
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée.
Sur la demande au fond :
Devant la cour d'appel, le CSE ne demande plus de faire suspendre la mise en oeuvre de cette réorganisation qui est effective depuis septembre 2022 et alors que les délais de consultation ont expiré, mais une indemnisation, par provision, pour le préjudice subi consistant en une atteinte à ses prérogatives et sa réputation aux yeux des salariés.
L'association répond que la consultation n'était pas obligatoire au sens des dispositions de l'article L. 2312-8 du code du travail, que les informations avaient été remises dès le 11 août 2022 lors d'une : "procédure d'information consultation" du CSE et que le CSE ne justifie d'aucun préjudice.
Le moyen relatif à la consultation obligatoire ou non du CSE est sans emport dès lors que la question était à l'ordre du jour de la réunion et que la consultation du CSE était prévue.
Par ailleurs, il appartient au CSE de démontrer l'existence d'un préjudice né et actuel, direct et certain et donc indemnisable.
La déconsidération alléguée n'est pas établie au regard des pièces n° 4 à 7 (coupure de presse et trois attestations sans rapport avec la nature du préjudice allégué).
De même l'atteinte aux prérogatives ne constitue pas en soi un préjudice dès lors qu'aucun dommage n'en est résulté, l'avis du CSE ne liant pas l'employeur.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
L'association supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme l'ordonnance du 4 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau :
- Dit que l'action du comité social et économique d'établissement de l'hôtel Dieu Le Creusot est recevable ;
- Rejette la demande du comité social et économique d'établissement de l'hôtel Dieu Le Creusot en paiement, par provision, de dommages et intérêts ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne l'association groupe SOS santé aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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